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Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2434329

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2434329

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de police a interdit à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Contrairement aux allégations de M. C, aucune décision d'obligation de quitter le territoire français n'a été prise à son encontre le 24 octobre 2024. Par suite, la requête de M. C, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 21 février 2025. La présidente de la formation de jugement, Signé E. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8

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