Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2308156
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308156
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 6 et 17 juillet 2023, M. A
B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a produit les pièces complémentaires demandées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté du 28 octobre 2016 ne s'applique pas à une demande d'admission exceptionnelle au séjour et, de plus, que cet arrêté a été abrogé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- et les observations de Me Besse, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er septembre 1976, est entré en France le 10 juillet 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er mars 2022. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A B sollicite l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
S'agissant de la substitution de base légale :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par
M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
S'agissant des moyens soulevés :
5. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d'examen.
6. En deuxième lieu, M. B doit être regardé comme soutenant que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis rendu par la plateforme de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis en date du 27 décembre 2022. Il fait valoir, à ce titre, que l'avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour émis par ladite plateforme est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a bien produit les pièces obligatoires sollicitées. Toutefois, il ressort dudit avis, émis le 27 décembre 2022, que l'intéressé a été relancé les 7 et 20 décembre 2022 et qu'il n'a transmis lesdits documents que le 30 décembre suivant, soit postérieurement à l'édiction de l'avis litigieux. Le moyen doit donc nécessairement être écarté.
7. En troisième lieu, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 octobre 2016 ne s'applique pas à une demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. D'autre part, la circonstance que le préfet, dans son arrêté, fasse mention de l'arrêté du 28 octobre 2016 au lieu de celui du 1er avril 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne saurait traduire un défaut d'examen de la demande d'autorisation de travail, étant précisé qu'en tout état de cause, ces deux textes réglementaires prévoient la production des mêmes pièces manquantes.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis. Le moyen manque donc en fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 .()".
10. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de juillet 2018, soit près de cinq années à la date de la décision attaquée, et qu'il justifie avoir exercé l'emploi de ferrailleur pour le compte de la société Elka du mois de septembre 2018 au mois de septembre 2021, soit pendant trois années, il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis cette date. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation.
11. En dernier lieu, M. B ne réside sur le territoire français que depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée et ne se prévaut d'aucune attache sur celui-ci. Il ressort, de plus, de la décision attaquée que l'épouse de l'intéressé et ses deux enfants mineurs résident au Maroc. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la présente décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision litigieuse emporte sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés comme infondés.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'il ne concerne pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023. Ses conclusions à fin d'injonction et en matière de frais non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La première conseillère,A. GhaziLe président,J-C. TruilhéLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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