Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-46.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.147
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., demeurant 12, Lotissement Malafan à Amberieu-en-Bugey (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (Section commerce), au profit de Mme Josiane X..., domiciliée Restaurant Mas Pommier à Druillat (Ain), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 5 octobre 1993), que Mme Y... a été engagée par Mme X... en qualité de serveuse le 3 juillet 1992 et licenciée le 19 avril 1993 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire et accessoires, d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la salariée, a accueilli partiellement ses demandes et l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle avait limité volontairement ses conclusions devant le conseil de prud'hommes à une mesure de sursis à statuer ;
qu'en rejetant cette demande et en statuant sur le fond, le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige, a statué au-delà de ce qui lui était demandé et, en ne réouvrant pas les débats pour lui permettre de conclure subsidiairement sur le fond, a violé les articles 4, 5 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas obligé d'ordonner la réouverture des débats, a statué sur les demandes de la salariée sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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