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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-16.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.728

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Hubert Z..., demeurant à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Fort de France (1ère chambre), au profit : 1°/ de la Société de Développement Régional Antilles-Guyane, société anonyme Soderag, dont le siège social est sis à Fort de ..., 2°/ de M. Georges A..., demeurant Résidence "Les Bambous Jaunes", avenue Plussonne, route de Moutte à Fort de France (Martinique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Nicot, rapporteur ; M. Y..., Mme B..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers ; Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Patin, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société de Développement Régional Antilles-Guyane, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Fort de France, 14 avril 1989), que M. Georges Z... a été assigné, en sa qualité de caution de la société Caraibonbon, par la société de développement régional Antilles-Guyane (société Soderal), qui a demandé le paiement d'une somme qu'elle indiquait lui demeurer due ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement par lequel cette demande a été accueillie, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 2011 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui estime à 515 534,36 francs la créance de la société Soderag sur la société Caraibonbon aux motifs que la société Soderag a produit un décompte de sa créance sur ladite société arrêté au 12 juin 1984, et que ce décompte a été établi pour la production de la société Soderag à la procédure collective de la société Caraibonbon, faute d'avoir explicité ce qui lui permettait de considérer comme exactes les affirmations de la demanderesse, la Cour de Cassation se trouvant de ce fait dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, en confirmant le jugement, adopté les motifs des premiers juges explicitant l'appréciation du bien fondé de la demande, il appartenait à l'appelant, au vu de cette décision, de faire valoir devant la cour d'appel le moyen qu'il soulève en tant que demandeur au pourvoi ; que, cependant, à l'appui de son appel, il n'a pas conclu ; que le moyen invoqué, n'ayant donc pas été soumis aux juges du second degré bien qu'il ait pu être alors formulé, est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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