Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amani Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Périscope", domicilié ..., représenté par son syndic, la société Cabinet Loiselet père et fils d'Aigremont, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Périscope", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1998) d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées contre son employeur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Périscope, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que pour déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel n'a pas retenu la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée mais celle qui résulte de la règle de l'unicité de l'instance ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la motivation des dipositions par lesquelles il a été statué sur la demande primitive, a relevé que la juridiction prud'homale en était dessaisie lors de l'introduction de la seconde instance ; que celle-ci dérivant du même contrat de travail, l'arrêt retient, à juste titre, qu'elle était irrecevable, dès lors qu'elle procédait d'un fondement identique, peu important qu'elle ait eu pour objet une période différente, et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que ses dernières prétentions avaient pour cause la survenance du fait nouveau résultant de la signature d'un avenant à son contrat de travail ; d'où il suit que le second moyen est pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Périscope" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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