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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-83.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.190

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Michel, - C... Marie-Hélène, épouse D..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre X... sur leur plainte des chefs d'homicide et coups et violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire de la partie civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des époux D... des chefs d'homicide et de blessures involontaires ; "aux motifs que les nombreuses investigations menées tant au cours de l'information que des suppléments d'information ne permettaient pas d'établir de charges contre quiconque d'avoir commis le crime d'homicide volontaire reproché et de corroborer la thèse des parties civiles qui s'est révélée ne repose que sur des rumeurs et des constatations sans fondement ; "alors d'une part que, dans leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir que M. F... avait assisté à une conversation entre Mme Y..., M. Z... et M. Michel D..., au cours de laquelle Mme Y... révélait avoir assisté à une dispute entre Anne-Marie Dillon et Patrice E... où la première reprochait au second d'avoir "tué Pierre D... et de l'avoir achevé à coups de manivelle" ; qu'ils avaient de la même façon rapporté les déclarations de Mme X... citant Jean-Marie G... dit "Porcelet" qui lui avait confié "s'être trouvé sur les lieux de "l'accident", avoir vu des jeunes battre Pierre D..., avoir eu très peur et avoir préféré tourner la tête parce que c'était horrible" ; qu'en se bornant à retenir que Pascal A... mis en cause par Billard comme ayant vu Pierre D... frappé à mort en sa présence avait soutenu n'avoir jamais déclaré cela, sans s'expliquer sur les articulations essentielles que constituaient les déclarations de ces autres témoins, lesquelles étaient de nature à établir que la mort de Pierre D... n'avait pas eu pour cause un banal accident de voiture et que l'alibi tardivement invoqué par Patrice E... et Anne-Marie B... était faux, la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que le témoignage des deux amies de Pierre D... qui avaient vu celui-ci à Merignas quelques minutes avant l'accident, seul, au volant de son véhicule qui n'était suivi ou précédé par aucun autre véhicule ne permettait pas de corroborer la thèse de l'homicide volontaire soutenue par les parties civiles cependant qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que ces deux personnes auraient croisé Pierre D... entre 5h05 et 5h10 (arrêt p. 7 5) à Merignas et que le véhicule a été retrouvé au lieudit Bonnet sur le chemin départemental 128, commune de Grezillac, à 5h25 ; que la distance entre le lieu (Merignas) où la victime a été vue seule et celui (Grezillac) où elle a été retrouvée est telle qu'elle ne permet pas d'affirmer qu'il avait été vu "quelques minutes avant l'accident" et, par conséquent, d'exclure qu'il ait pu entre ces deux moments avoir été pris en chasse par ses agresseurs et frappé à mort ; que cette énonciation qui est en contradiction avec les éléments objectifs du dossier et ne peut justifier le rejet de la thèse de l'homicide volontaire soutenue par les parties civiles, équivaut à un défaut de motifs qui prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors de troisième part que la chambre d'accusation ne pouvait, contre les éléments du dossier et les déclarations de Micas lui-même, affirmer que Micas s'était rendu à 5 heures, soit au temps de l'accident, au domicile de Cassagne où il était resté une heure environ, cependant que, dans leur mémoire, les parties civiles avaient fait valoir que le 15 mai 1987, Micas avait déclaré n'être resté qu'une dizaine de minutes chez Cassagne et que, le 3 octobre 1991, le même Micas avait déclaré être resté peu de temps chez Cassagne, peut être 20 à 30 minutes ; qu'en l'état de cette contradiction et de ce défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation qui a analysé les faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs dont elle a déduit que l'information est complète et qu'aucune charge n'existe à l'égard de quiconque ; Attendu que le moyen de cassation proposé qui se borne à critiquer la valeur desdits motifs ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et qu'il en va de même du pourvoi ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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