Cour de cassation, 30 octobre 2019. 19-85.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.224
Date de décision :
30 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-85.224 F-D
N° 2362
SM12
30 OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. T... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. G... a été mis en examen par le juge d'instruction de Lille et placé en détention provisoire, le 11 octobre 2017.
3. Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire, à compter du 11 avril 2019. Par déclaration du 2 avril 2019, M. G... a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que il a confirmé l'ordonnance de maintien en détention provisoire pour une durée de quatre mois, alors que « le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que Maître Cousin, avocat de M. G..., n'a pas été convoqué pour l'audience de sorte que ce dernier a comparu seul, sans qu'un mémoire ait été déposé ; qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense de sorte que la cassation est encourue ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;
6. Il résulte de ce texte que la notification, par le procureur général, aux parties et à leurs avocats, de la date à laquelle sera appelée à l'audience l'affaire soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense, ainsi que le juge la Cour de cassation (Crim. 27 juin 2007, n°06-89.403, Bul. n°178 ; Crim. 11 juillet 2018, n°18-82.815, Bul. n°130).
7. M. G... a pour avocat M. Cousin, avocat au barreau de Lille, ce qui est établi par les pièces de la procédure, en particulier l'arrêt attaqué et l'ordonnance qu'il confirme.
8. L'appel formé par M. G... a été examiné par la chambre de l'instruction à l'audience du 16 avril 2019. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que son avocat ait été avisé de la date de l'audience, à laquelle M. G... a comparu, sans l'assistance d'un avocat, et sans qu'un mémoire ait été déposé par son avocat.
10. Ainsi, il en résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense du demandeur. La cassation de l'arrêt est donc encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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