Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03312 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZHJ
CPAM DE PAU-PYRENEES
c/
Madame [P] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2022 (R.G. n°18/01899) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022.
APPELANTE :
CPAM DE PAU-PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [P] [E]
née le 07 Mars 1971 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Mireille SAUGE de la SCP SAUGE MIREILLE, avocat au barreau de PAU
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [E] a travaillé pour le compte de la ferme [2] en qualité d'employée d'élevage dès le 1er mars 2006.
Le 29 novembre 2017, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "Vaccination de canards ' Piqûre et injection du vaccin ' Pouce main gauche ' Gonflement".
Le certificat médical initial, établi le 27 novembre 2017, jour de l'accident, mentionne une 'infection sous cutanée du pouce gauche sans signe de gravité'.
Par décision du 11 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [E] a été considéré comme consolidé au 26 mars 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Le 18 juin 2018, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce taux.
Par décision du 12 juillet 2018, la commission a rejeté le recours intenté.
Par certificat médical du 23 août 2018, Mme [E] a déclaré une rechute (augmentation de volume inflammatoire du pouce gauche).
La caisse a pris en charge cette rechute au titre de l'accident du travail du 27 novembre 2017 et a déclaré la guérison Mme [E] au 18 septembre 2018.
Par requête du 1er septembre 2018, Mme [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable12 juillet 2018 maintenant son taux d'incapacité permanente partielle à 5%.
Par jugement du 15 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 26 mars 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [E] a été victime le 27 novembre 2017 était de 5% ;
- dit qu'à ce taux il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours de Mme [E] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 1er juin 2018, confirmée par la commission de recours amiable du 12 juillet 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 mai 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle ;
- juge recevable et bien fondé son appel ;
- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 juin 2022 en ce qu'il a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 5% initialement fixé ;
- infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 juin 2022 en ce qu'il a ajouté un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socioprofessionnel ;
- constate qu'il n'existe pas d'incidence professionnelle justifiant un taux supplémentaire au titre du taux socioprofessionnel ;
- déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la recevabilité de l'appel, la caisse se prévaut des dispositions de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale et des articles 931et suivant du code de procédure civile. Elle fait ainsi valoir :
-qu'il n'appartient pas à la caisse de justifier de la notification d'appel ;
-que la procédure est orale et qu'à ce titre, le calendrier de procédure a pour but d'organiser la mise en état des dossiers sans que son non-respect n'entraine de sanction ;
-que l'assurée n'a jamais déclaré son changement d'adresse de sorte que l'organisme de sécurité sociale n'a dû procéder à une citation à comparaitre que le 26 avril 2024.
Sur le taux socioprofessionnel la caisse considère que Mme [E] ne justifie pas d'un préjudice professionnel. Elle soutient que si l'assurée a été licenciée pour inaptitude, c'est après avoir refusé les deux postes de reclassement proposés par son employeur. De plus, la caisse argue que Mme [E] a, depuis, été embauchée dans un supermarché à un poste mieux rémunéré. Dès lors, l'ajout d'un taux socioprofessionnel lui semble tout à fait injustifié.
Par ses dernières conclusions du 4 avril 2024, Mme [E] demande à la cour de :
-déclarer la caisse irrecevable et mal fondée en son appel ;
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2022 ;
-condamner la caisse aux entiers dépens, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la forme, Mme [E] soutient ne pas avoir été destinataire de la notification de l'appel interjeté par la caisse. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas non plus avoir adressé ses conclusions dans le délai imparti de sorte que son appel est irrecevable.
Sur le fond, Mme [E] considère que le taux socioprofessionnel de 5% ajouté par le tribunal était tout à fait justifié, au regard de la perte de son emploi directement imputable à son accident du travail du 27 novembre 2017. Elle explique avoir dû opérer une reconversion professionnelle en raison du handicap induit par cet évènement, et ce après avoir passé 12 ans sur un poste qu'elle appréciait tout particulièrement. Mme [E] indique conserver des douleurs et une fatigue quotidiennes, des difficultés aux gestes minutieux et devoir adapter ses mouvements. Elle précise que les postes proposés par son ancien employeur ne correspondaient pas à ses aptitudes professionnelles et ajoute qu'elle a occupé successivement trois postes avant de trouver son emploi actuel dans lequel son handicap a été pris en compte.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de la combinaison de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale et des articles 817 et 946 que la procédure d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire.
Selon les articles 932, 934, 936 et 937 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, la caisse a interjeté appel de la décision rendue le 15 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par déclaration du 8 juillet 2022. Conformément à la législation susvisée, c'est au greffe de la cour de céans, et non à la caisse, qu'incombe la responsabilité d'en informer l'intimée et de lui communiquer copie de ladite déclaration. Dès lors, Mme [E] ne peut exiger de la caisse qu'elle produise la preuve d'un envoi qu'elle n'avait pas à effectuer.
S'agissant du calendrier fixé par le récépissé de déclaration d'appel, il convient de rappeler qu'il a pour seul but de faciliter l'avancement de l'affaire. Le non-respect du délai indiqué n'entraine aucune sanction. Le présent litige étant régi par la procédure orale, des conclusions et pièces peuvent être échangées jusqu'au jour de l'audience dès lors que le principe du contradictoire est respecté. Mme [E] a eu la possibilité de s'exprimer de façon contradictoire sur l'ensemble des observations et pièces communiquées lors de la citation à comparaitre. Son conseil a d'ailleurs précisé dans un courrier en date du 21 mai 2024 ne pas souhaiter répliquer aux conclusions de la caisse notifiées le 10 mai 2024. Il reconnait donc avoir été destinataire de ces documents bien avant l'audience du 30 mai 2024 et avoir eu l'occasion d'y répondre. L'appel est donc recevable.
Sur le taux socioprofessionnel
Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de confirmer le taux médical de 5% attribué à Mme [E] en réparation de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2017, les débats portant uniquement ici sur le taux socioprofessionnel de 5% fixé par le tribunal.
La caisse considère, en effet, que Mme [E] ne justifie pas d'un préjudice professionnel résultant de son accident du travail puisqu'elle a retrouvé un travail avec une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait avant sa blessure.
Il est pourtant constant que si le c'ur de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle réside dans la nature de l'infirmité, des correctifs peuvent lui être apportés (Cass. soc., 15 févr. 1957, no 6926, Bull. civ. IV, p. 126). Il s'agit, notamment, de tenir compte de la perte de rémunération consécutive à l'accident du travail (Soc., 5 avr. 1990, n° 87-16.817 ; Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 : Bull. soc., n° 315), ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 févr. 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801). Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent donc une des composantes de l'incapacité permanente (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.097). Ainsi, est-on fondé à faire jouer un coefficient professionnel qui tiendra compte, par exemple, du risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503, Bull. civ. V, p. 93). De même, une incapacité permanente partielle peut être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible une minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite d'un accident du travail (Cass. soc., 15 juin 1983, no 82-12.268, Bull. civ. V, p. 234).
En l'espèce, Mme [E] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en date du 26 mars 2018 directement imputable à son accident du travail du 27 novembre 2017. La médecine du travail a estimé que les lésions conservées étaient incompatibles avec la cadence de travail de son poste. Mme [E] a donc été licenciée pour inaptitude au 23 mai 2018. Elle n'a recommencé à travailler qu'à compter du mois de septembre 2018 et a donc nécessairement subi une perte salariale dans ce laps de temps. Dès lors, la caisse ne peut valablement soutenir que l'assurée n'a pas subi de préjudice professionnel, étant rappelé qu'elle occupait le même poste depuis plusieurs années et qu'elle a dû opérer une reconversion professionnelle. L'emploi trouvé en supermarché est certes mieux rémunéré, mais demeure éloigné de son corps de métier initial et elle conserve des séquelles réduisant ses aptitudes professionnelles. Il est également relevé que Mme [E] a occupé deux autres postes avant d'être embauchée par son employeur actuel.
Cependant, si la réalité de l'incidence professionnelle est bien démontrée, il convient tout de même de constater qu'elle a été très limitée puisque l'assurée a retrouvé un emploi à durée indéterminée tenant compte de ses restrictions physiques et qu'elle perçoit effectivement aujourd'hui une rémunération supérieure à celle touchée au poste occupé au jour de son accident du travail. Au regard de tous ces éléments, le taux socioprofessionnel de 2% est justifié.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse et Mme [E], qui succombent toutes deux, seront condamnées, pour moitié chacune, aux dépens de la procédure d'appel. Mme [E] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a attribué un taux socioprofessionnel de 5% à Mme [E] suite à son accident du travail survenu le 27 novembre 2017 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit qu'un taux socioprofessionnel de 2% doit être ajouté au taux médical de 5% initialement attribué par la caisse ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées et Mme [E], pour moitié chacune, aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière