Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2002, qui, pour tromperie, l'a condamné à 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils,
Vu le mémoire personnel produit,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation et de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insufisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de ce qu'une action intentée précédemment devant le tribunal civil ferait obstacle à la demande de dommages et intérêts présentée devant le tribunal correctionnel pour tromperie, la cour d'appel relève qu'il n'y a, entre l'instance pénale et l'instance civile, ni identité des parties ni identité de cause et que les éléments constitutifs du délit de tromperie sont différents des moyens de nature à justifier de la résolution d'une vente pour vices cachés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
Attendu que, pour écarter le moyen selon lequel les époux Y... n'auraient pas directement et personnellement souffert du délit de tromperie, la cour d'appel relève que ces derniers sont les cocontractants qui ont négocié et réglé l'achat du véhicule et, sont par conséquent, les victimes du délit de tromperie, le certificat d'immatriculation du véhicule, établi au nom de leur fille, n'ayant qu'une valeur administrative ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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