Cour de cassation, 24 février 1998. 95-44.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.733
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société MTS, venant aux droits de la société Chauffage et Gaz, dont le siège est ...,
2°/ de la société Copraco, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Copraco, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société MTS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1969 par la société Chauffage et Gaz aux droits de laquelle se sont succédé les sociétés Copraco et MTS, en qualité d'agent technico-commercial pour devenir directeur régional;
que connaissant de graves difficultés financières, la société Chauffage et Gaz déposait son bilan le 22 juillet 1982;
que dans le cadre d'apurement du passif, un nouveau contrat de travail était signé entre les parties le 25 janvier 1984;
qu'il était stipulé en son article 6 que le salarié serait rémunéré sur la base d'un salaire fixe mensuel et d'un intéressement de 3 % calculé sur l'excédent de chiffre réalisé par rapport au chiffre d'affaires de référence, que pour l'année 1984, le chiffre d'affaires de référence serait celui de l'année 1983, que pour l'année 1985 le chiffre d'affaires de référence soit le minimum à réaliser pour avoir droit au versement d'un intéressement, sera celui de l'année 1983 augmenté des hausses de tarif survenues dans le courant de l'année 1984, que pendant les deux premières années, soit 1984 et 1985, le montant de l'intéressement ne sera pas plafonné, que ces bases d'intéressement pourront être renégociées à l'époque de l'exposition Interclima 1985;
que contestant le mode de calcul de l'intéressement retenu par l'employeur pour les années postérieures à 1985, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de primes d'intéressement ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés que la thèse du salarié qui consiste à affirmer que pour 1986 le minimum à réaliser pour toucher l'intéressement était le chiffre d'affaires de 1983 augmenté des hausses de tarif de 1985, que pour 1987 le minimum à réaliser était le chiffre d'affaires de 1983 augmenté des hausses de tarif de 1986, reviendrait à produire une hausse automatique des salaires, ce qui n'est pas le but normalement recherché par une prime d'intéressement qui est l'accroissement du chiffre d'affaires d'année en année, qu'afin de respecter le critère de performance du salarié, le chiffre d'affaires de référence qui sert de base au calcul de l'intéressement est celui de l'année N-2 majoré des hausses de tarif intervenues au cours de l'année N-1 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient retenu l'année 1983 comme base de calcul de l'intéressement afférent aux années 1984 et 1985 et que cette disposition n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle négociation, comme le contrat de travail en laissait la possibilité, de sorte que la référence à l'année 1983 demeurait la loi des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société MTS et la société Copraco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MTS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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