Cour de cassation, 28 mars 2023. 23-80.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-80.237
Date de décision :
28 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 23-80.237 F-D
N° 00517
ECF
28 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023
M. [L] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'escroquerie, infraction à la législation sur les armes et faux administratif, en récidive, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [L] [G].
3. M. [G] a apposé sur la dernière page de l'ordonnance de placement en détention provisoire la mention manuscrite « je fais appel ».
4. L'appel a été transcrit au greffe du tribunal judiciaire le 29 décembre 2022 à la suite du dépôt d'une demande de mise en liberté d'office.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel formé le 7 décembre 2022 irrecevable, alors :
« 1°/ qu'est régulier l'appel de la personne mise en examen formé à l'issue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention par apposition de la mention manuscrite « je fais appel », au pied de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, à côté de sa signature et en présence du greffier qui a également apposé la sienne ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [G] a, à l'occasion de la notification de l'ordonnance de placement en détention provisoire le 7 décembre septembre 2022, et devant le greffier, apposé sur l'ordonnance critiquée une mention manuscrite « je fais appel » accompagnée de sa signature ; que cette mention manifestait à l'évidence sa volonté sans équivoque d'interjeter appel de cette décision ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a, sur la même page, également apposé sa signature ; qu'il s'ensuit que M. [G] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire dès le 7 décembre 2022 ; qu'en retenant toutefois, pour dire l'appel irrecevable que « la formule « je fais appel » dans la case réservée au mis en examen [
] ne saurait être considérée comme marquant manifestement la volonté sans équivoque de [L] [G] de faire appel », quand l'existence de cette mention suffisait à caractériser cette intention, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié la décision au regard des articles 186, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'est régulier l'appel de la personne mise en examen formé à l'issue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention par apposition de la mention manuscrite « je fais appel », au pied de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, à côté de sa signature et en présence du greffier qui a également apposé la sienne ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [G] a, à l'occasion de la notification de l'ordonnance de placement en détention provisoire le 7 décembre septembre 2022, et devant le greffier, apposé sur l'ordonnance critiquée la mention manuscrite « je fais appel » accompagnée de sa signature ; que cette mention manifestait à l'évidence sa volonté sans équivoque d'interjeter appel de cette décision ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a, sur la même page, également apposé sa signature ; qu'il s'ensuit que M. [G] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire dès le 7 décembre 2022 ; qu'en retenant toutefois, pour dire l'appel irrecevable, que « cette mention n'a pas été portée au pied de la décision ou à côté de la signature du mis en examen » quand la simple lecture de la décision litigieuse permet de s'assurer du contraire, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 186, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'est régulier l'appel de la personne mise en examen formé à l'issue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention par apposition de la mention manuscrite « je fais appel », au pied de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, à côté de sa signature et en présence du greffier qui a également apposé la sienne ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [G] a, à l'occasion de la notification de l'ordonnance de placement en détention provisoire le 7 décembre septembre 2022, et devant le greffier, apposé sur l'ordonnance critiquée une mention manuscrite « je fais appel » accompagnée de sa signature ; que cette mention manifestait à l'évidence sa volonté sans équivoque d'interjeter appel de cette décision ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a, sur la même page, également apposé sa signature ; qu'il s'ensuit que M. [G] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire dès le 7 décembre 2022 ; qu'en retenant toutefois, pour dire l'appel irrecevable que la mention apposée par l'exposant sur l'ordonnance de placement en détention provisoire, ne constitue pas, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, l'écrit manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel dès lors que « cette mention est barrée par un trait de la signature de [L] [G] » de sorte que cette signature ne saurait authentifier la déclaration d'appel de M. [G], quand cette circonstance triviale est inopérante à écarter l'existence de la mention et des signatures de l'exposant et du greffier, seuls critères de validité de la déclaration d'appel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 186, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'est régulier l'appel de la personne mise en examen formé à l'issue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention par apposition de la mention manuscrite « je fais appel », au pied de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, à côté de sa signature et en présence du greffier qui a également apposé la sienne ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [G] a, à l'occasion de la notification de l'ordonnance de placement en détention provisoire le 7 décembre septembre 2022, et devant le greffier, apposé sur l'ordonnance critiquée une mention manuscrite « je fais appel » accompagnée de sa signature ; que cette mention manifestait à l'évidence sa volonté sans équivoque d'interjeter appel de cette décision ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a, sur la même page, également apposé sa signature ; qu'il s'ensuit que M. [G] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire dès le 7 décembre 2022 ; qu'en retenant toutefois, pour dire l'appel irrecevable, que la signature apposée par M. [G] sur l'ordonnance « est très différente de celle apposée par le mis en examen à trois reprises sur le procès-verbal de débat contradictoire » quand cette circonstance est inopérante à écarter l'existence de cette signature, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 186, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'est régulier l'appel de la personne mise en examen formé à l'issue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention par apposition de la mention manuscrite « je fais appel », au pied de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, à côté de sa signature et en présence du greffier qui a également apposé la sienne ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [G] a, à l'occasion de la notification de l'ordonnance de placement en détention provisoire le 7 décembre septembre 2022, et devant le greffier, apposé sur l'ordonnance critiquée une mention manuscrite « je fais appel » accompagnée de sa signature ; que cette mention manifestait à l'évidence sa volonté sans équivoque d'interjeter appel de cette décision ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a, sur la même page, également apposé sa signature ; qu'il s'ensuit que M. [G] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire dès le 7 décembre 2022 ; qu'en retenant toutefois, pour dire l'appel irrecevable que « l'on peut s'interroger sur une manoeuvre de dissimulation de la part de [L] [G], manoeuvre qui a pu légitimement induire le greffier en erreur et qui rend équivoque sa volonté de faire appel », la chambre de l'instruction qui a statué par des motifs explicitement hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 186, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la formule « je fais appel » figure, sur cette ordonnance, dans la case réservée à la personne mise en examen et non au pied de la décision ou à côté de sa signature, et qu'elle est barrée par un trait de celle-ci.
7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. En effet, pour que la mention en cause portée sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision.
9. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ordonnance de placement en détention provisoire portant la mention « je fais appel » n'étant pas revêtue de la signature du greffier. Celle que le greffier a apposée sur une copie certifiée conforme n'authentifie que la conformité de cette copie à l'original de l'ordonnance, mais ne vient pas au soutien de l'authentification d'une déclaration d'appel.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.
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