Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01697 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPA
N° de Minute : 1668
Ordonnance du vendredi 23 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 01 Août 1988 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant ayant refusé de comparaître
représenté par Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me CAPUANO, substituant Me TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 août 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le vendredi 23 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F], de nationalité irakienne, conteste la quatrième prolongation de la rétention administrative ordonnée pour une durée de quinze jours à compter du 21 août 2024 au motif qu'il n'aurait pas fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement dans les quinze jours précédant la fin de la précédente période de rétention décidée pour la même durée.
Mais il résulte du procès-verbal de police dressé le 8 août 2024, soit moins de quinze jours plus tôt, que l'intéressé s'est soustrait ce jour-là au rendez-vous consulaire auprès des autorités irakiennes.
Le moyen n'est donc pas fondé au sens de l'article L.742-5 du CESADA en sa version applicable.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
N° RG 24/01697 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 23 août 2024
- M. [B] [F]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [F] le vendredi 23 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 23 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 23 août 2024
N° RG 24/01697 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPA
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