Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRCB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2022 - Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 20/01156
DEMANDEUR A L'INSCRIPTION DE FAUX
Monsieur [R] [I] [O] [V]
né le 12 Avril 1971 à [Localité 6] (94)
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013001 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
DEFENDEURS A L'INSCRIPTION DE FAUX
Monsieur [F] [N] [I] [O] [V]
né le 23 Décembre 1977 à [Localité 9] (94)
[Adresse 12]
[Localité 11] (SUISSE)
Madame [D] [I] [O] [V] épouse [A]
née le 26 Juillet 1969 à [Localité 9] (94)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
ayant pour avocat plaidant Me Martine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [C]
né le 13 Octobre 1956 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
UNITED KINGDOM
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0783
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 6 Janvier 2023 qui a apposé son visa le 10 Janvier 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [L] est décédée le 7 janvier 2008 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [C] et ses trois enfants issus de sa première union avec [U] [I] [O] [V] (ci-après [I] [O]) :
Mme [D] [I] [O] épouse [A],
M. [F]-[N] [I] [O]
M. [R] [I] [O].
Le tribunal de grande instance de Melun saisi par M. [F]-[N] [I] [O] et Mme [D] [I] [O] épouse [A] d'une demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [W] [L], par jugement en date du 26 juin 2012 a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision issue de la succession et rejeté leur demande de licitation d'un bien immobilier situé à Ars en Ré dépendant de l'actif de la succession.
L'appel formé par M. [F]-[N] [I] [O] et Mme [D] [I] [O] épouse [A] de ce jugement a donné lieu à une décision de caducité.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord, par exploits d'huissier en date des 11 et 12 mars 2020, M. [R] [I] [O] a fait assigner Mme [D] [I] [O], M. [F]-[N] [I] [O], et M. [C] devant le tribunal le tribunal judiciaire de Melun en ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [W] [L] et aux fins de déclarer les défendeurs coupables de recel successoral et de voir condamner Mme [D] [I] [O] épouse [A] à lui verser la somme de 561 047,93 €, et M. [F]-[N] [I] [O] la somme de 512 368,54 €. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 20/1156.
Saisi par Mme [D] [I] [O] épouse [A] et M. [F]-[N] [I] [O] d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable M. [R] [I] [O] en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 juin 2012, outre des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, le juge de la mise en état par une ordonnance du 11 avril 2022 a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [W] [L] mais a déclaré recevables pour le surplus les demandes formées par M. [R] [I] [O] au motif qu'il s'agissait d'un différend non tranché par le tribunal dans le dispositif du jugement du 26 juin 2012 ; par cette même décision, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance 20/1156 avec les procédures enregistrées sous les numéros RG 17/1034 et 18/1199, renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 27 juin 2022 pour les conclusions de M. [N] [C] et de M. [N]-[F] et Mme [D] [I] [O] épouse [A] et réservé les dépens.
M. [R] [I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 octobre 2022 remise au greffe de la cour à 10H26.
Au bandeau de la déclaration d'appel destiné à renseigner sur la décision attaquée et à la rubrique sur la date de la décision, il a été indiqué « ordonnance 11/10/2022 » et « 11/10/2022 », mais le développement relatif à l' « objet/portée de l'appel », comprend la mention suivante « l'appel de monsieur [R] [I] [O] [V] tend à l'annulation de l'ordonnance du 11 avril 2022, RG20/01156, tribunal judiciaire de Melun » (...). Par ailleurs, l'ordonnance du 11 avril 2022 rendue dans l'affaire enrôlée RG20/01156 a été jointe à la déclaration d'appel.
Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le n°22/17526.
Une seconde déclaration d'appel a été remise au greffe de la cour le 12 octobre 2022 à 12H26 qui a été enregistrée sous le n°22/17533. Le bandeau de celle-ci relatif à la décision attaquée mentionne « ordonnance 11/04/2022 », date qui figure également à la rubrique dédiée ; le développement sur l'« objet/portée de l'appel » mentionne « appel nullité/ ''objet/ de l'appel : DECLARATION D'APPEL RECTIFIANT L'OMISSION MATERIELLE DE LA DECLARATION D'APPEL du 12/10/2022 précédente contre la même décision : ordonnance du 11 avril 2022, tribunal judiciaire de Melun RG20/01156 (') ». Il était également joint à cette déclaration d'appel, l'ordonnance rendue le 11 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun. (a été repris à ce paragraphe l'emploi des majuscules et des minuscules de la déclaration d'appel).
Le 2 novembre 2022, le greffe émettait dans l'affaire enrôlée sous le numéro 22/17533 un avis de fixation de l'affaire en circuit court, visant l'article 905 du code de procédure civile prévoyant une date de clôture le 6 juin 2023 et de plaidoiries le 28 juin 2023 ; le même jour, le président de la chambre ordonnait la jonction des procédures 22/17533 et 22/17526, précisant qu'elles se poursuivront sous le numéro unique 22/17533.
M. [R] [I] [O] a remis le 2 décembre 2022 au greffe ses premières conclusions d'appelant.
La veille, M. [R] [I] [O] avait déposé lui-même au greffe de la cour un acte d'inscription de faux à titre incident portant sur une mention de l'ordonnance de jonction du 2 novembre 2022 et sur cinq mentions de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Melun en date du 11 avril 2022.
Les inscriptions de faux ont fait l'objet d'un avis de fixation pour être plaidées le 15 mars 2023.
M. [F]-[N] et Mme [D] [I] [O] épouse [A] ont remis au greffe le 10 mars 2023 leurs conclusions pour l'audience du 15 mars 2023 tendant à voir :
-déclarer infondées la demande de M. [R] [I] [O] tendant à voir dire fausse une mention dirigée contre l'ordonnance du 2 novembre 2022 rendue par la cour d'appel;
-déclarer infondées les demandes de M. [R] [I] [O] tendant à voir dire fausses 5 mentions dirigées contre l'ordonnance 11 avril 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun,
- condamner M. [R] [I] [O] à payer à M. [F]-[N] [I] [O] et Mme [D] [I] [O] épouse [A] chacun la somme de 6 000 € en réparation du préjudice causé par la procédure abusive diligentée et son comportement abusif,
- condamner M. [R] [I] [O] à payer à Mme [D] [I] [O] épouse [A] et Mme [D] [I] [O] épouse [A] chacun la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [C] a remis au greffe le 14 mars 2023 ses conclusions pour l'audience du 15 mars 2023 tendant à voir :
-recevoir M. [N] [C] en ses écritures, et y faisant droit,
-débouter M. [R] [I] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'incident,
-dire et juger que M. [F]-[N] [I] [O] s'en remet sur la procédure de comptes liquidation partage de l'indivision relative au bien sis [Adresse 1],
-débouter le demandeur et les autres défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [R] [I] [O] à payer à M. [N] [C] la somme de 20 000 € pour procédure abusive,
-condamner tout succombant à payer à M. [N] [C] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au profit de Me Bontemps, avocat aux offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au Parquet général pour avis le 4 juin 2023 qui l'a reçu comme en fait foi le tampon apposé par le service civil du Parquet général daté du 6 janvier 2023 mais n'a pas fait connaître son avis.
Le conseil de M. [R] [I] [O] adressait le 13 mars 2023 un courrier libellé en ces termes « mon client [R] B [O] m'informe vouloir abandonner ses demandes de faux incidentes à la procédure n°22/17533 et contre l'ordonnance du 2 novembre 2022 et du 11 avril 2022 (dont appel) ; je prépare pour demain, des conclusions en ce sens, et tenait à vous informer dès maintenant, l'audience des plaidoiries « sur le faux » prévue pour le 15 mars 2023 n'ayant par conséquence par lieu d'être ».
Etaient remises au greffe le 14 mars 2014 des conclusions au fond dans l'intérêt de M. [R] [I] [O] dites n°2 avec en exergue la mention : « PORTANT À TITRE PRINCIPAL, DEMANDE DE SURSIS A STATUER (et ne portant aucune demande en inscription de faux contre les ordonnances du 02/11/2022 (RG22/17533) et du 11/4/2022 (RG20/01156) et sans réponse aux conclusions de [F] [I] et [D] [I] notifiées le 10/3/2023 et de [N] [C] notifiées le 14/3/2023 à défaut d'avoir disposé du temps utile pour y répondre ».
A l'audience du 15 mars 2015, M. [R] [I] [O] n'était pas présent ni représenté.
Les conseils de M. [F]-[N] et Mme [D] [I] [O] épouse [A] et de M. [N] [C] qui étaient présents ont demandé que l'affaire sur les inscriptions de faux soit plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions de l'appelant en date du 16 mai 2023, postérieures à la tenue des débats et visant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [F]-[N] et Mme [D] [I] [O] épouse [A] en date du 10 mars 2023 et celles de M. [N] [C] en date du 14 mars 2023.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Le courrier adressé le 13 mars 2023 par l'avocat de M. [R] [I] [O] ne fait état d'aucune circonstance matérielle ayant empêché M. [R] [I] [O] ou son conseil de se présenter le 15 mars 2023 à l'audience des débats sur les inscriptions de faux.
Par ailleurs, ce courrier par lequel le conseil de M. [R] [I] [O] ne fait que relayer les v'ux de son client sans énoncer de prétentions ne saurait valoir désistement de ce dernier des inscriptions de faux qu'il a lui-même formées sans ministère d'avocat devant la cour d'appel.
Le choix procédural que M. [R] [I] [O] indique avoir fait ultérieurement de s'inscrire en faux devant le tribunal judiciaire de Melun à l'encontre de l'ordonnance de jonction du 2 novembre 2022 rendue par le président de la chambre de la cour d'appel devant laquelle l'affaire a été distribuée et de l'ordonnance rendue le 11 avril 2022 par le juge de la mise en état de ce même tribunal ainsi que sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Melun ne valent pas davantage désistement des inscriptions de faux qu'il a formées devant la cour. A titre surabondant, la cour relève que M. [F]-[N] et Mme [D] [I] [O] épouse [A] ayant conclu au fond sur les inscriptions de faux déposées par M. [R] [I] [O] devant la cour, un désistement de sa part se serait heurté aux prétentions de ces derniers.
Enfin, alors qu'il appartient en vertu de l'article 3 du code de procédure civile au juge de veiller au bon déroulement de l'instance, M. [R] [I] [O] n'a pas à décider de façon unilatérale de l'utilité d'une audience fixée depuis plusieurs mois sur les débats des inscriptions de faux qu'il a lui-même formées.
En l'absence de motif légitime au défaut de comparution de M. [R] [I] [O] à l'audience de 15 mars 2022 et à la demande des intimés pour que soit rendu un jugement sur le fond, l'affaire a été retenue, les débats comme cela avait été annoncé à l'avis de fixation s'étant limités aux inscriptions de faux déposées par M. [R] [I] [O] au greffe de la cour, les débats sur le restant de l'affaire restant fixés à l'audience du 28 juin 2023.
***
Le sous-titre III sur « les contestations relatives à la preuve littérale » dont dépend le chapitre II sur « l'inscription de faux contre les actes authentiques » fait partie du titre VII sur l'administration de la preuve.
Ainsi, la procédure d'inscription de faux qui relève de l'administration de la preuve n'a pas pour objet de rectifier une erreur mais de faire juger comme étant faux un élément de preuve littérale mis aux débats.
De plus, s'agissant des erreurs affectant un jugement, l'article 462 prévoit une procédure particulière pour celles d'ordre matériel donnant compétence à la juridiction qui a rendu la décision affectée de cette erreur ou celle à laquelle cette est déféré ; dans l'hypothèse d'un appel, il appartient en conséquence de réparer de telles erreurs.
Les autres erreurs affectant une décision frappée d'appel peuvent être corrigées dans le cadre de l'appel puisqu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel statue à nouveau en fait et en droit.
Le faux qu'impute M. [R] [I] [O] à l'ordonnance de jonction consiste à avoir mentionné la date du 11 octobre 2022 au lieu de celle de 2 avril 2022. Il en résulte que la date du 11 octobre 2022 serait erronée.
La jonction d'instance étant en application de l'article 368 du code de procédure civile une mesure d'administration judiciaire, la décision qui l'ordonne ne constitue par un jugement au sens procédural du terme n'a donc pas la force probante d'un acte authentique de sorte qu'il ne pouvait s'inscrire en faux à son encontre, s'agissant d'une procédure réservée au actes authentiques.
De plus, l'erreur de date qui affecterait l'ordonnance de jonction du 2 novembre 2022 n'est pas susceptible d'avoir un quelconque impact sur les éléments de preuve littérale utiles à la solution du litige opposant les héritiers de [W] [L]. Ainsi M. [R] [I] [O] a diligenté une procédure d'inscription dépourvue de toute utilité sur la solution du litige.
Pour ces motifs l'inscription de faux en ce qu'elle porte sur l'ordonnance du 2 novembre 2022 est rejetée.
A titre surabondant, en réponse au courrier adressé le 3 novembre 2022 par l'avocat de l'appelant qui faisait état d'une erreur matérielle résultat de la mention « 11 octobre 2022 » au lieu du « 11 avril 2022 », la greffière de la chambre précisait que cette date alléguée d'erronée n'était pas le fruit d'une erreur matérielle mais la conséquence de la fusion automatique des données figurant sur la déclaration d'appel ; pour que soit conservée la bonne date du jugement qui était celle figurant sur la seconde déclaration d'appel, la jonction avait été faite dans ce sens là ; en effet, l'usage qui veut en cas de jonction de plusieurs instances que l'affaire soit instruite et jugée sous le numéro de l'affaire la première enrôlée n'avait pas été suivi ; en l'occurrence, a été attribué à l'affaire le numéro de la seconde instance d'appel née de la seconde déclaration d'appel qui ne contenait pas d'erreur de date quant à la décision attaquée ; ainsi la première instance a été jointe à la seconde et non l'inverse.
S'agissant de l'ordonnance du 11 avril 2022, M. [R] [I] [O] a inscrit cinq faux.
La première porte sur une erreur de date figurant page 2 relative à l'acte introductif d'instance dont fait état l'ordonnance ; selon M. [R] [I] [O], si les dates des 11 et 12 mars 2020 indiquées sont exactes, celle du 14 mars 2020 est erronée puisqu'aucun acte d'huissier ou exploit n'a été délivré à cette date.
La seconde porte sur le rappel qui est fait page 2 de l'ordonnance des prétentions de M. [F]-[N] et Mme [D] [I] [O] épouse [A], étant indiqué « déclarer M. [R] [I] [O] irrecevable en ses demandes » alors que ces derniers avaient demandé au juge de la mise en état de :
« DIRE ET JUGER irrecevable M. [R] [I] [O] en ses demandes formées à l'encontre de M. [N]-[F] et Mme [D] [I] [O] épouse [A] ;
En conséquence
DEBOUTER M. [R] [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
La troisième porte sur le rappel que fait l'ordonnance dont appel des termes du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Melun du 26 juin 2012 dans un attendu ainsi libellé « en l'espèce, par jugement du 16 juin 2012, ce tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [L] » alors que le dispositif de ce jugement a « ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre les consorts [F]-[N] [I] [O] [V], [R]-[X] [I] [O] [V], [D] [I] [O] [V] épouse [A] et [N] [C] résultant du décès d'[W] [L] épouse [C] et rejeté la demande de licitation d'un bien immobilier sis à [Localité 7] ». (souligné par le rédacteur de l'arrêt)
La quatrième porte sur le rappel que fait en sa page 3 l'ordonnance frappée d'appel de ses prétentions reprochant à celle-ci de les avoir tronquées par la formule sibylline « par des conclusions rectificatives d'incident, en date du 2 mars 2022, Monsieur [R] [I] [O] conclut au débouté de la demande formée par incident ».
La cinquième porte sur la mention figurant page 3 de l'ordonnance « eu égard aux oppositions et procédures déjà existantes entre les parties depuis 15 ans » alors que le tribunal dans son jugement du 26 juin 2012 n'avait pas relevé d'opposition à l'ouverture de ces opérations des deux autres parties au litige, soit lui-même et [N] [C].
Outre qu'aucun texte n'oblige une décision de justice à reproduire servilement les prétentions des parties et les chefs du dispositif d'une décision précédemment rendue, appel ayant été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Melun, seule la cour d'appel en application de l'article 462 du code de procédure civile peut rectifier les erreurs matérielles qui affecteraient la décision frappée d'appel et en application de l'article 561 en jugeant à nouveau en fait et en droit corrigé les erreurs d'appréciation ou de droit commises par le premier juge.
Comme il a été dit ci-avant, la procédure d'inscription de faux n'a pas pour objet de rectifier une erreur mais de faire juger comme étant faux un élément de preuve littérale ; il ne résulte aucunement de l'acte d'inscription de faux que les erreurs que dénonce M. [R] [I] [O] comme étant des faux aient un quelconque effet sur la preuve. Les inscriptions de faux à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2022 sont pareillement dépourvues de toute utilité sur la solution du litige.
M. [R] [I] [O] se voit en conséquence débouté de ses inscriptions de faux à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2022 frappée d'appel.
En s'inscrivant en faux à l'encontre d'une mention de l'ordonnance de jonction du 2 novembre 2022 et de plusieurs mentions de l'ordonnance du 11 avril 2022, M. [R] [I] [O] qui se pose en censeur de leur qualité formelle, détourne de son objet et de sa finalité une procédure à caractère exceptionnel sans même pouvoir en retirer une quelconque utilité pour la solution du litige. Cette procédure présente ainsi un caractère dilatoire et a occasionné des frais pour les autres parties au litige, lui-même n'ayant pas à les subir étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, détournant par là même également la finalité de cette institution à but social.
Ainsi, la procédure d'inscription de faux diligentée par M. [R] [I] [O] relève d'un abus du droit d'ester en justice.
M. [R] [I] [O] succombant à l'inscription de faux, il est condamné en application de l'article 305 du code de procédure civile à payer une amende civile de 5 000 €.
Le préjudice causé à M. [F]-[N] [I] [O], Mme [D] [I] [O] épouse [A] et M. [N] [C] par la procédure d'inscription de faux incidente abusivement diligentée par M. [R] [I] [O] justifie que leur soit allouée à chacun d'eux la somme de 3 000 € de dommages et intérêts.
M. [R] [I] [O] supporte les dépens propre à l'inscription de faux incidente qu'il a formée et se voit condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [R] [I] [O] de ses inscriptions de faux à l'encontre de l'ordonnance de jonction du 2 novembre 2022 et de l'ordonnance frappée d'appel rendue le 11 avril 2022 par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Melun ;
Condamne M. [R] [I] [O] à payer au Trésor une somme de 5 000 € à titre d'amende civile ;
Condamne M. [R] [I] [O] à payer la somme de 3 000 € à M. [F]-[N] [I] [O], la même somme à Mme [D] [I] [O] épouse [A] et la même somme à M. [N] [C] ;
Condamne M. [R] [I] [O] à payer la somme de 2 000 € à M. [F]-[N] [I] [O], la même somme à Mme [D] [I] [O] épouse [A] et la même somme à M. [N] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [I] [O] aux dépens de la procédure d'inscription de faux incidente qu'il a diligentée.
Le Greffier, Le Président,
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