Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-40.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-40.934
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
69660 Collonges au Mont d'Or,
25 / de M. Jean-Marie Hugel, demeurant 6, allée du Grand Champ, 69230 Saint-Genis Laval,
26 / de M. Said Lounes, demeurant 20, rue Président Salvador Allende, 69200 Venissieux,
27 / de M. David Maillard, demeurant 21, allée de l'Arsenal, 69190 Saint-Fons,
28 / de M. Didier Martin, demeurant 6, rue Germaine, 69200 Venissieux,
29 / de M. Philippe Masia, demeurant 84, route de Sézazin, 69360 Ternay,
30 / de M. Jean-Pierre Mattaini, demeurant 6, rue Max Barrel, 69200 Venissieux,
31 / de M. Ali Mehentel, demeurant 63, boulevard Lénine, 69200 Venissieux,
32 / de M. Philippe Mendez, demeurant 59, chemin du Viaduc, 69126 Brindas,
33 / de M. Jean Meunier, demeurant 14, rue Maryse Bastié, 69008 Lyon,
34 / de M. Patrick Petetot, demeurant 54, avenue de l'Europe, 69140 Rillieux la Pape,
35 / de M. Joseph Réa, demeurant 14, rue Johan Strauss, 69200 Venissieux,
36 / de M. Daniel Riquier, demeurant 25, rue de la République, 69600 Oullins,
37 / de M. Patrice Rodrigues, demeurant 5, allée Jean Moulin, 69700 Givors,
38 / de M. José Sebastia, demeurant 29, rue Louise Labbé, 69720 Saint-Bonnet de Mure,
39 / de M. Jean-François Tariffe, demeurant 16, rue de la Mouette, 38070 Saint-Quentin Fallavier,
40 / de M. Roland Touron, demeurant 77, avenue de la Colombière, 69360 Saint-Symphorien d'Ozon,
41 / de M. Jérôme Voisin, demeurant 3, rue Roger Salengro, 69200 Venissieux,
42 / du syndicat SGTR-CFDT, dont le siège est Bourse du Travail, Place Guichard, 69442 Lyon Cedex 03,
défendeurs à la cassation ;
Attendu que M. X... et d'autres salariés de la société Ducros services rapides ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en vue d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer diverses sommes à titre d'indemnités pour les jours fériés non travaillés ainsi que pour certains d'entre eux, au titre de dommages-intérêts et d'une prime résultant d'une recommandation patronale ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z..., X..., A..., B...
C..., D..., E... et le syndicat SGTR-CFDT :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir dit et jugé que le personnel ouvrier mensualisé doit bénéficier d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé telle que fixée par les dispositions de l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, autre que le 1er mai, coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire et de l'avoir en conséquence condamné à payer aux salariés une certaine somme à ce titre ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer, la cour d'appel de Lyon ayant, sur appel de la société Ducros, statué sur ce point par arrêt du 17 janvier 2000 ;
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre MM. F..., Z..., X..., A..., B...
C..., D..., E... et le syndicat SGTR-CFDT :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la recommandation patronale édictée le 3 décembre 1996 par l'UFT et l'UNOSTRA est impérative et s'impose à lui et de l'avoir condamné à payer à chaque salarié une somme à titre de prime et au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer, la cour d'appel de Lyon ayant, sur appel de la société Ducros, statué sur ce point par arrêt du 17 janvier 2000 ;
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre les autres salariés susvisés :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir dit et jugé que la recommandation patronale édictée le 3 décembre 1996 par l'UFT et l'UNOSTRA est impérative et s'impose à lui et de l'avoir condamné à payer à chaque salarié une somme à titre de prime alors, selon le moyen :
1 / qu'après l'échec de négociations entre les organisations syndicales patronales et les organisations syndicales salariales portant sur les salaires et non sur le versement d'une indemnité, l'organisation syndicale patronale ayant émis une recommandation visant le versement d'une indemnité, qui n'avait pas fait l'objet des négociations, viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui retient le caractère obligatoire pour les entreprises de ladite recommandation patronale ;
2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Services rapides Ducros faisant valoir qu'en tout état de cause, quelle qu'ait pu être la portée de la recommandation litigieuse, cette recommandation ne lui était pas applicable puisque ses chauffeurs n'avaient subi aucun préjudice financier à l'occasion du conflit, les heures perdues par les intéressés du fait des barrages routiers lui ayant été intégralement payées ;
Mais attendu, d'abord, que constitue une recommandation patronale une décision d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous les adhérents ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, analysant la déclaration litigieuse du 3 décembre 1996, a relevé que la société Ducros est adhérente à l'organisation patronale ayant édicté la recommandation ;
que cette déclaration est concomitante ou consécutive à des négociations entre partenaires sociaux n'ayant pas abouti à un accord salarial à l'issue d'une mission de médiation dans le cadre du conflit des transports routiers de marchandises du mois de novembre 1996 ; qu'elle a été diffusée de manière générale à l'ensemble des adhérents ; qu'elle est rédigée en termes impératifs et précis en ce qui concerne le montant de l'indemnité et les modalités détaillées de son versement, que de ces constatations, le conseil de prud'hommes a exactement déduit qu'elle avait un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale ;
Et attendu, ensuite, que le versement de la prime litigieuse n'étant pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par les salariés, le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, en ce qu'il est dirigé contre MM. F..., Z..., X..., A..., D..., B...
C..., E... et le syndicat SGTR-CFDT :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir dit et jugé que les avenants au contrat de travail signés par les salariés sont nuls faute d'un consentement libre et éclairé et d'un objet certain et de l'avoir en conséquence condamné à payer à chacun d'eux une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer, la cour d'appel de Lyon ayant, sur appel de la société Ducros, statué sur ce point par arrêt du 17 janvier 2000 ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre les autres salariés susnommés :
Vu l'article 7 bis de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et l'avenant 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé, le conseil de prud'hommes énonce que "plusieurs avenants ont modifié successivement l'article 7 bis de la convention collective applicable en l'espèce ; qu'il n'est pas contesté par la défenderesse qu'aucune décision de la Cour de Cassation n'a été rendue sur la question du paiement des jours fériés coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire, dans le cadre d'une situation postérieure à l'avenant n° 78 du 29 mars 1994, lequel, seul avenant postérieur à la loi de mensualisation de 1978, traduit, par l'introduction de son premier alinéa, la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte l'application d'une loi postérieure à la conclusion de la convention tout en maintenant les dispositions plus favorables de cette dernière concernant le paiement des jours fériés non travaillés coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire ; que, dans la mesure où il existe bien aujourd'hui une disposition conventionnelle plus favorable que la loi de mensualisation, il convient d'en faire bénéficier les demandeurs qui remplissent toutes les conditions prévues par l'article 7 bis susvisé, la différence de traitement entre les diverses catégories de personnel présentes dans l'entreprise, non limitée d'ailleurs au cas des jours fériés non travaillés de l'espèce, ne constituant manifestement pas un argument sérieux suffisant pour faire échec au principe de la nécessaire application d'une norme conventionnelle plus favorable que les dispositions légales ; qu'il y a lieu de dire en conséquence que le personnel ouvrier mensualisé doit bénéficier d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er mai) fixé conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, qui coïncide avec un jour de repos hebdomadaire" ;
Attendu, cependant, que l'article 7 bis de l'annexe I de la convention collective susvisée, issu des avenants à cette convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975 visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés ; qu'il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement ; qu'il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler ; que l'avenant n° 78 du 29 mars 1994, qui a précisé que les dispositions de la loi du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et portant application de l'accord patronal interprofessionnel du 10 décembre 1977 ne peut entraîner l'octroi d'une indemnité supplémentaire par application de l'article 5 b) lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos, quand, par l'effet de la mensualisation, le salarié ne subit, le mois considéré, aucune diminution de salaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ducros services rapides à payer une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé tel que fixé par les dispositions de l'article 7 bis de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport autre que le 1er mai coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire à MM. G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., XW..., XX..., XY..., Abderahim C..., Ahmed C..., XZ..., XA..., XB..., XC..., XD..., XE..., XF..., XG..., XH..., XI..., XJ..., XK..., XL..., le jugement rendu le 11 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande d'indemnité au titre des jours fériés ;
Déboute les salariés de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pour ce qui concerne la procédure devant la Cour de Cassation :
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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