Texte intégral
N° RG 21/03290 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7KM
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00117) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 27 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 15 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. PROGEVAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Pauline BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice, la VDL IMMOBILIER, SARL, dont le siège est à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Simon CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Progeval a promu la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à [Localité 5], comprenant trois bâtiments :
- un bâtiment A (construction nouvelle),
- un bâtiment B (rénovation d'un bâtiment existant),
- un bâtiment C (rénovation d'une petite construction existante).
La venderesse a souscrit dans ce cadre une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité auprès de la SA Mutuelles du Mans Assurances (MMA).
Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
La réception est intervenue à la fin de l'année 2017 sans être assortie de réserves.
Courant 2010, le bâtiment B a subi des infiltrations, conduisant le syndicat des copropriétaires à prendre des mesures conservatoires, puis à faire assigner la société Progeval avec son assureur devant le juge des référés, lequel, par une ordonnance du 19 juin 2013, a instauré une expertise confiée à Mme [G], avec mission habituelle en pareille matière.
L'expert a déposé son rapport le 16 avril 2015 après que ses opérations ont été étendues à différents intervenants à l'opération de construction et à des assureurs.
Par actes des 17 et 21 décembre 2018 le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SARL Progeval et la SA MMA devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) Grenoble en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné in solidum la SARL Progeval et la SA MMA Assurances, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' les sommes de :
* 95 923,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018, au titre des travaux de reprise,
* 2 303,68 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite pour la réalisation des travaux de reprise,
* 7 204,30 euros correspondant aux frais engagés pour la mise en oeuvre de mesures conservatoires,
* 2 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi par le syndicat ;
- rejeté la demande au titre du remboursement des honoraires de M. [F] et de ceux de la société SOCOTEC ;
- jugé irrecevable la demande relative au préjudice de jouissance subi par des copropriétaires ;
- condamné la SARL Progeval et la SA MMA Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Progeval et la SA MMA Assurances aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet pour ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 15 juillet 2021, la SARL Progeval a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la SARL Progeval demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - condamné in solidum la SARL Progeval et la SA MMA Assurances, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' les sommes de :
* 95 923,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018, au titre des travaux de reprise,
* 2 303,68 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite pour la réalisation des travaux de reprise,
* 7 204,30 euros correspondant aux frais engagés pour la mise en oeuvre de mesures conservatoires,
* 2 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi par le syndicat ;
- condamné la SARL Progeval et la SA MMA Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Progeval et la SA MMA Assurances aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet pour ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; » ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - rejeté la demande au titre du remboursement des honoraires de M. [F] et de ceux de la société SOCOTEC ;
- jugé irrecevable la demande relative au préjudice de jouissance subi par des copropriétaires ; » ;
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' de l'ensemble de ses demandes ;
- constater que les désordres affectent un ouvrage non inclus dans l'opération de construction objet du contrat ;
- constater que la SARL Progeval a parfaitement respecté ses obligations de maître d'ouvrage et confié des missions de contrôle et de suivi du chantier à l'architecte et au bureau de contrôle technique ;
Par conséquent,
- dire et juger que la SARL Progeval ne peut pas voir engager sa responsabilité ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' à payé à la SARL Progeval la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- courant octobre 2010, soit trois ans après la réception des travaux sans réserves, des infiltrations se sont produites parla toiture du bâtiment B ;
- les investigations de l'expert ont permis de conclure que les infiltrations sont dues à une étanchéité déficiente de la toiture : couverture à certains endroits non étanche, couverture vieillissante dans son ensemble, zinguerie très abîmée ;
- les travaux de réhabilitation du bâtiment B n'ont pas porté sur la toiture ;
- Progeval a notifié une position de non-garantie au syndicat des copropriétaires ;
- conformément aux dispositions contractuelles, ces désordres affectant le toit d'un bâtiment existant ne sont pas inclus dans l'opération de construction objet du contrat ;
- Progeval a confié le suivi du chantier au cabinet d'architectes Cognet-Rossetti ;
- le cabinet Cognet-Rossetti a reçu une mission complète de suivi des travaux ;
- Progeval s'en est remis aux avis et conseils d'experts techniques quant au choix de conserver le toit existant du bâtiment B avec révision générale ;
- il ressort de la convention de contrôle technique de construction que le Bureau Alpes Contrôle a été chargé d'une mission L (solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables) et d'une mission LE (solidité des existants) ;
- le bureau de contrôle aurait dû donner un avis sur la solidité de la toiture ;
- en donnant un avis « F favorable » puis « SO sans objet », celui-ci a failli à ses obligations envers la SARL Progeval.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 4] » demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Progeval ;
- débouter la société Progeval de son appel principal particulièrement non fondé et non justifié ;
- débouter la SA MMA Assurances de son appel incident tout aussi non fondé et non justifié ;
- confirmer le jugement du tribunal en ses dispositions relatives à la responsabilité de la société Progeval, la garantie de la SA MMA Assurances en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de cette dernière et leur obligation d''indemnisation du syndicat des copropriétaires ;
- dire et juger en effet que les désordres d'infiltration affectant la toiture du bâtiment B du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' sont de nature à compromettre la destination de l'ouvrage et constituent donc des désordres de nature décennale au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- dire et juger en conséquence que ces désordres qui constituent des désordres de nature décennale engagent la responsabilité de la société Progeval sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, et relèvent par conséquent du champ d'application de la garantie du contrat d'assurance CNR souscrit par elle auprès de la SA MMA Assurances ;
- dire et juger en tout état de cause acquise la garantie de la SA MMA Assurances en application du contrat d'assurance dommages-ouvrage ;
- débouter la SA MMA Assurances de sa position de non-garantie parfaitement injustifiée ;
- confirmer en conséquence le jugement du tribunal en ce qu'il a condamné in solidum la société Progeval et la SA MMA Assurances à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' des préjudices subis à raison des désordres ;
Et faisant droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires,
- condamner en conséquence in solidum la société Progeval et la SA MMA Assurances tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrages qu'en sa qualité d'assureur CNR à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' la somme de 96 811,48 euros correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture de la société CLET selon facture du 29-09-2018, et ce outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation délivrée en première instance le 17 décembre 2018 ;
- les condamner encore sous la même solidarité à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' les sommes de 2 200 euros TTC et 540 euros TTC en remboursement des honoraires réglés à Monsieur [F] maître d''uvre ainsi qu'à la société SOCOTEC ;
En tout état de cause, s'il n'était pas fait droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires,
- confirmer le jugement du Tribunal en ce qu'il a condamné la société Progeval et la SA MMA Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' la somme de 95.923,88 € du coût des travaux de reprise et ce outre intérêt au taux légal à compter 29 septembre 2018 ;
- confirmer le jugement du Tribunal en ce qu'il a condamner la société Progeval et la SA MMA Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' les somme de :
* 7 204,30 euros correspondant aux mesures conservatoires et notamment aux frais engagés pour procéder au bâchage de la toiture,
* 2 303,68 euros TTC correspondant au coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux de réfection ;
- condamner in solidum la société Progeval et la SA MMA Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des désordres ainsi que des préjudices subis pendant la durée de réfection ;
- condamner enfin la société Progeval et la SA MMA Assurances à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner encore aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi que ceux de première instance qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise [G] et ce avec distraction au profit de la SELARL Laurent Favet.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- il précise les mesures conservatoires ;
- l'expert confirme que les infiltrations qui trouvent leur origine dans une étanchéité déficiente de la toiture sont bien de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- les désordres, en raison de leur caractère décennal, relèvent bien des obligations dont les architectes et entrepreneurs sont tenus en application de l'article 1792 du code civil ;
- les actes de vente en l'état futur d'achèvement régularisés par les copropriétaires rappellent l'obligation pesant sur la société Progeval en application de ces dispositions ;
- ainsi, il est stipulé aux actes de vente que « le vendeur sera tenu à la garantie des vices dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont, eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil » ;
- la responsabilité à laquelle le vendeur, maître d'ouvrage est soumis en application des dispositions de l'article 1646-1 n'est pas divisible à telle ou telle partie de l'ouvrage ;
- la responsabilité qu'il encourt porte bien sur la totalité de l'opération réalisée dans le cadre de la vente en l'état de futur achèvement ;
- la société Progeval a fait le choix de vendre l'ensemble des lots, y compris le bâtiment B existant pour lequel elle a fait procéder à une révision générale de la toiture, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ;
- dès lors, la société Progeval est, de manière indifférenciée, tenue de garantir les désordres de nature décennale affectant aussi bien les ouvrages à construire que ceux déjà existants ;
- la société Progeval soutient de nouveau devant la cour que sa responsabilité ne serait être retenue en l'espèce, car elle s'en serait « remis aux avis et conseils d'expert technique quant au choix de conserver le toit existant du bâtiment B avec une révision générale » ;
- cependant, et comme l'a justement retenu le tribunal, un tel argument est totalement inopérant ;
- la société Progeval a souscrit auprès de MMA un contrat d'assurance CNR (Constructeur Non-Réalisateur) ;
- ce contrat garantit la responsabilité décennale que la société Progeval est susceptible d'encourir à raison de son activité de vendeur d'immeubles au sens de l'article 1646-1 du code civil ;
- l'objet du contrat souscrit vise à garantir le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l'assuré a participé lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1646-1 précité ;
- la garantie de MMA est par conséquent acquise en application du contrat ainsi souscrit dès lors qu'en raison de leur caractère décennal non contesté, les désordres dont la réparation est aujourd'hui poursuivie engagent sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées ;
- l'opération de construction a porté sur la réhabilitation, en vue de sa vente en état futur d'achèvement, d'un bâtiment existant ;
- dans ce cadre, s'il n'a pas été effectivement pas été procédé à la réfection complète de la toiture existante, il a été procédé à sa révision générale ;
- il chiffre ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la SA MMA Assurances demande à la cour de :
- dire et juger l'appel incident de la compagnie MMA recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - condamné in solidum la SARL Progeval et la SA MMA Assurances, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' les sommes de :
* 95 923,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018, au titre des travaux de reprise,
* 2 303,68 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite pour la réalisation des travaux de reprise,
* 7 204,30 euros correspondant aux frais engagés pour la mise en oeuvre de mesures conservatoires,
* 2 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi par le syndicat ; »
- condamné la SARL Progeval et la SA MMA Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Progeval et la SA MMA Assurances aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet pour ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; » ;
Statuant à nouveau,
- constater que la cause des désordres réside dans la vétusté de la toiture n'ayant pas fait l'objet de travaux ;
- dire et juger que la cause des désordres ne réside pas dans un ouvrage engageant la responsabilité décennale de la société Progeval ;
- dire et juger que le désordre ne trouve pas sa cause dans un ouvrage inclus dans l'assiette des garanties de la compagnie MMA ni au titre de l'assurance dommage ouvrage, ni au titre de l'assurance CNR, ni au titre de la garantie dommage aux existants ;
- dire et juger que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par Progeval ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l'encontre de la SA MMA ;
Très subsidiairement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes excédant l'évaluation de l'expert soit 63 949,53 euros TTC au titre des travaux réparatoires et 1 532,89 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;
- débouter le syndicat des propriétaires de sa demande à hauteur de 156 euros TTC au titre de la location de la nacelle ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance propre comme au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à ou qui mieux le devra payer à la compagnie MMA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à ou qui mieux le devra aux dépens comprenant les dépens des instances en référés et les frais d'expertise.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle est l'assureur DO et CNR de Progeval ;
- l'opération de rénovation du bâtiment B a fait l'objet d'une réception le 30 avril 2008 ;
- la toiture, siège des infiltrations dénoncées, était préexistante à l'opération de rénovation du bâtiment B promue par la société Progeval et n'a fait l'objet d'aucuns travaux dans le cadre de cette opération ;
- elle rappelle les conclusions de l'expertise ;
- le bureau de contrôle a conclu que la couverture était en état de conservation ;
- lorsque le maître de l'ouvrage fait le choix, comme le lui permettait les documents contractuels le liant aux acquéreurs, de ne pas procéder à une réfection de la toiture ni le maître d''uvre, ni le bureau de contrôle, ni les autres constructeurs réalisateurs ne formulent la moindre observation ;
- Progeval n'encourt aucune responsabilité sur le fondement recherché par le syndicat des copropriétaires (la responsabilité décennale) et, par suite, les MMA ne doivent aucune garantie ainsi qu'il va être démontré ci-après ;
- la toiture n'a pas fait l'objet d'une rénovation mais simplement d'une révision ;
- la cause du sinistre se situe dans la vétusté de l'ouvrage et non dans la défaillance de travaux récemment commandés par la société Progeval ;
- l'assurance dommages-ouvrage souscrite n'a vocation à garantir que le paiement des travaux de réparation de dommages de nature décennale affectant les ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
- l'assurance Constructeur Non-Réalisateur, couvre le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué en sa qualité de constructeur non-réalisateur, lorsque sa responsabilité est susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792, 1792-2, 1646-1, 1831-1 du code civil et dans les limites de cette responsabilité ;
- la garantie décennale n'est mobilisable qu'à supposer que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par le constructeur concerné ;
- or précisément la société Progeval n'a pas fait de travaux sur la toiture litigieuse ;
- quant au contrat d'assurance CNR, il sera constaté que la garantie facultative de dommages subis par les existants n'a pas été souscrite par la société Progeval ;
- elle discute les demandes indemnitaires dans leur quantum.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité encourue :
L'expertise judiciaire a permis de confirmer l'existence d'infiltrations d'eau et d'un taux d'humidité important au niveau du plafond de la chambre d'un appartement, propriété de Mme [X], situé dans le bâtiment B, ceci s'expliquant par un défaut d'étanchéité de la couverture, laquelle ne remplit plus sa fonction.
La réalité de ces désordres, leur cause et le niveau de gravité ne sont pas discutés par les parties, étant rappelé que le niveau de gravité est « décennal » en ce que « les infiltrations ne permettent pas une habitabilité normale de certaines pièces de l'appartement de Mme [X] ».
Ces désordres sont apparus après la réception et dans le délai d'épreuve de l'article 1792 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes formées à leur encontre, la SARL Progeval et la SA MMA Assurances font valoir que dans le cadre de la rénovation du bâtiment B, la toiture n'a fait l'objet d'aucuns travaux mais seulement d'une « révision ».
En l'espèce, les relations contractuelles entre la SARL Progeval et les acquéreurs ont été placées sous le régime de la vente d'immeuble à construire (et plus particulièrement celui de la vente en l'état futur d'achèvement), y compris pour le bâtiment B, et non sous celui de la vente d'immeuble à rénover, tel que prévu par les articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui seul conduit à devoir distinguer selon que les désordres affectent les parties anciennes (auquel cas le droit commun de la vente s'applique) ou les travaux réalisés.
Dans le cadre de la vente d'immeuble à construire, le vendeur maître d'ouvrage est, en application de l'article 1792 du code civil auquel renvoie l'article 1646-1, tenu de garantir tous les désordres de gravité décennale qui affectent l'ouvrage vendu, y compris ceux qui affectent l'existant, ce qui implique la prise en charge de travaux non prévus à l'origine mais qui auraient été indispensables pour éviter le dommage.
Dès lors, la SARL Progeval doit sa garantie au syndicat des copropriétaires, sans qu'elle puisse lui opposer de prétendues fautes du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle.
Le fait d'autres constructeurs n'est en aucun cas exonératoire de responsabilité pour le vendeur d'un immeuble à construire.
La SA MMA Assurances, prise en sa qualité d'assureur décennal du constructeur non-réalisateur, dont la responsabilité est ainsi engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, doit sa garantie au syndicat des copropriétaires, tiers lésé.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation :
1) Le coût des travaux de reprise :
En cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage - comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de l'absence de rénovation de la toiture - la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis.
Au soutien de sa demande formée à hauteur de 96 811,48 euros TTC, qui correspond à la facture réglée à la société Clet, le syndicat des copropriétaires se prévaut du rapport de [F] et de celui de SOCOTEC, qui tous deux ont préconisé la mise en oeuvre d'une isolation conforme.
Toutefois, dès lors que le prétendu défaut d'isolation n'a pas fait l'objet de constats menés au contradictoire de toutes les parties et que seules les infiltrations revêtent un caractère décennal, il n'est pas démontré que les travaux réalisés par la société Clet n'ont pas excédé ce qui était strictement nécessaire pour parvenir à une reprise complète et efficace des désordres pour lesquels la SARL Progeval engage sa responsabilité décennale.
L'expert judiciaire a estimé le coût de reprise de la toiture à la somme de 63 949,53 euros après avoir appliqué un coefficient de vétusté sur la somme de 95 923,88 euros.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, aucun coefficient de vétusté ne doit être appliqué.
La SARL Progeval et la SA MMA seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 95 923,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018, date de la réalisation des travaux de reprise, ainsi que la somme de 2 303,68 euros correspondant au coût de l'assurance dommages-ouvrage souscrite pour la réalisation des travaux rapporté au montant retenu par la juridiction.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Le remboursement des autres dépenses :
La SA MMA conteste la somme de 156 euros correspondant au coût dela location d'une nacelle le 11 avril 2014.
Or, l'expert a retenu cette dépense comme afférente aux mesures conservatoires prises par le syndicat des copropriétaires pour éviter des désordres importants du fait des infiltrations.
La SARL Progeval et son assureur la SA MMA seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 204,30 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3) Le remboursement des honoraires de M. [F] et de la SA SOCOTEC :
Le coût des travaux réalisés sur la base des préconisations de l'architecte [F] et de la SA SOCOTEC n'ayant pas été retenu, ces frais ne sont donc pas en lien direct avec le désordre décennal, de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande les concernant.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4) Le préjudice de jouissance :
Les infiltrations n'ont été subies que dans deux appartements, et de façon limitée quant à leur ampleur.
Néanmoins, des mesures conservatoires ont dû être mises en oeuvre à plusieurs reprises pour éviter des dommages plus importants et la réalisation des travaux de reprise, estimés à deux mois par l'expert, ont perturbé les conditions de jouissance l'immeuble pour la collectivité des copropriétaires.
Le préjudice de jouissance qui en résulté doit être indemnisé, compte tenu de sa nature et de sa durée, par une somme de 2 000 euros justement retenue par le premier juge.
Sur le plan individuel, il est rappelé qu'aucun des copropriétaires n'était intervenu en nom personnel en première instance, et que le syndicat n'avait pas qualité pour solliciter une indemnisation pour autrui, son action à ce titre ayant été justement déclarée irrecevable par le premier juge.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Progeval, dont l'appel est rejeté, et la SA MMA Assurances, dont les prétentions sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction.
Pour la même raison, elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SARL Progeval et la SA MMA Assurances seront condamnées in solidum à lui payer la somme complémentaire de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Progeval et la SA MMA Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 4]' la somme complémentaire de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Progeval et la SA MMA Assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Progeval et la SA MMA Assurances aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE