Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01002 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAKI
jugement du 26 Avril 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 18/01081
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (91)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (72)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190060
INTIMEES :
S.A. ATHLON CAR LEASE BELGIUM
Société de droit Belge
[Adresse 14]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société AXA BELGIUM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15] [Localité 4] - BELGIQUE
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220159 et par Me Audrey de LAVERGNE-DELAGE, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en la circonstance audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Mars 2023 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOU, vice présidente placée pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 septembre 2016, conduisant sa moto, M. [O] [B] a, au cours d'une manoeuvre de dépassement, percuté le véhicule Volkswagen Passat roulant dans le même sens de circulation, conduit par M. [T] [H], qui tournait à gauche pour se stationner sur le bas-côté opposé de la route.
M. [B] était assuré auprès de la compagnie Allianz, le véhicule conduit par M. [H] l'étant par la compagnie Axa Belgium.
Le 11 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise médicale et le Dr [G] a été désigné pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 2 novembre 2018.
Ne parvenant pas à un accord s'agissant de l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident de 2016, par exploits du 13 février 2018, M. [B] a fait assigner la SA Allianz IARD, la société Axa Belgium ainsi que la CPAM de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans.
Par suite, Mme [X] compagne de M. [B], la SA de droit belge Athlon Car Lease Belgium se présentant comme propriétaire du véhicule Volkswagen ainsi que le Bureau Central Français (BCF) représentant la société Axa Belgium en vertu de l'accord entre les Bureaux Nationaux d'assurance des Etats Membres de l'EEE et d'autres Etats associés, sont intervenus volontairement à la procédure.
Suivant jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire du Mans a :
- condamné la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français in solidum à indemniser M. [O] [B] des préjudices subis des suites de l'accident du 10 septembre 2016 à hauteur de 40 %,
- fixé comme suit le préjudice subi par M. [B] :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles (DSA) : 92.381,81 euros
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 42.480,62 euros
- Assistance temporaire tierce personne : 11.860 euros
- Frais divers : 3.005,31 euros
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures (DSF) : 16.999,96 euros
- Assistance permanente par tierce personne : 75.469,68 euros
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 2.911,73 euros
- Incidence professionnelle économique : 20.000 euros
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7.458,25 euros
- Souffrances endurées temporaires : 35.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 35.920 euros
- Préjudice d'agrément : rejet
- Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
- Préjudice sexuel : 2.500 euros
déduction faite des provisions de 20.000 euros déjà versées,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à M. [B] la somme de 42.227,22 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à M. [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 20 janvier 2020, à hauteur de 102.638,11 euros, à compter du 4 janvier 2019 et jusqu'au 20 janvier 2020,
- fixé la créance de la CPAM de la Sarthe à la somme de 78.767,72 euros,
- fixé comme suit le préjudice subi par Mme [D] [X] :
- Frais divers : 1.778,98 euros
- Préjudice d'affection : 4.000 euros,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à Mme [X] la somme de 2.311,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné in solidum la société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau central Français à payer à la SA Allianz IARD la somme de 9.490,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté la SA Allianz IARD de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,
- débouté la Société Athlon Car Lease Belgium de ses demandes en paiement,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à M. [B] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à la SA Allianz IARD une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la Société anonymé de droit belge Axa Belgium, le Bureau Central Français, et la Société Athlon Car Lease Belgium de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Benoist Dupuy Renou Cesbron De Pontfarcy,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 juin 2022, M. [B] et Mme'[X] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de ses mentions relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et à l'exécution provisoire ; intimant dans ce cadre, la SA Athlon Car Lease Belgium, l'association Bureau Central Français, la SA Allianz IARD, la société Axa Belgium ainsi que la CPAM 72.
Suivant conclusions déposées le :
- 27 octobre 2022, la SA Allianz IARD,
- 2 novembre 2022, la société Axa Belgium ainsi que le Bureau Central Français,
- 8 novembre 2022, la SA de droit belge Athlon Car Lease Belgium,
ont formé appels incidents de cette même décision.
Bien que régulièrement assignée à personne et ayant reçu les premières conclusions des appelants, le 8 août 2022, la CPAM 72 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 3 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 22 février 2023 et signifiées le 16 de ce même mois à la CPAM, M. [B] et Mme [X] demandent à la présente juridiction de :
- déclarer M. [B] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 avril 2022 en ce qu'il a :
- fixé comme suit le préjudice subi par M. [B] :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- DSA : 92.381,81 euros comprenant intégralement la créance de la CPAM
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- Incidence professionnelle économique : 20.000 euros
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- DFT : 7.458,25 euros
- Souffrances endurées temporaires : 35.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- DFP : 35.920 euros
- Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
- Préjudice sexuel : 2.500 euros
- fixé comme suit le préjudice subi par Mme [X] :
- Frais divers liés aux frais de déplacement : 1.778,98 euros
- Préjudice d'affection : 4.000 euros ;
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à la SA Allianz IARD la somme de 9.490,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté la SA Allianz IARD de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,
- débouté la Société Athlon Car Lease Belgium de ses demandes en paiement,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à M. [B] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à la SA Allianz IARD une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la Société anonyme de droit belge Axa Belgium, le Bureau Central Français, et la Société Athlon Car Lease Belgium de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DUPUY, Avocat membre de la SCP'Benoist Dupuy Renou Cesbron de Pontfarcy,
- ordonné l'exécution provisoire.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 26 avril 2022 en ce qu'il a :
- condamné la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français in solidum à indemniser M. [B] des préjudices subis des suites de l'accident du 10 septembre 2016 à hauteur de 40 %,
- fixé comme suit le préjudice subi par M. [B] :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- PGPA : 42.480,62 euros
- Assistance temporaire tierce personne : 11.860 euros
- Frais divers : 3.005,31 euros
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- DSF : 16.999,96 euros
- Assistance permanente par tierce personne : 75.469,68 euros
- PGPF : 2.911,73 euros (sic)
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Préjudice d'agrément : rejet
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à M. [B] la somme de 42.227,22 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à M.'[B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 20 janvier 2020, à hauteur de 102.638,11 euros, à compter du 4 janvier 2019 et jusqu'au 20 janvier 2020,
- fixé comme suit le préjudice subi par Mme [X] :
- Frais divers liés à l'annulation du mariage : 300 euros
- fixé la créance de la CPAM de la Sarthe à la somme de 78.767,72 euros,
- condamné in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à Mme [X] la somme de 2.311,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Et statuant à nouveau sur ces points,
- condamner la Société anonyme de droit belge Axa Belgium, le Bureau Central Français et la société SA Allianz IARD, in solidum, à indemniser M.'[B] de l'ensemble des préjudices subis des suites de l'accident du 10 septembre 2016,
- fixer comme suit le préjudice subi par M. [B] :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- PGPA : 10.713,34 euros après déduction de la créance de la CPAM
- Assistance temporaire tierce personne : 12.080 euros
- Frais divers : 4.578,21 euros
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- DSF : 19.844,15 euros après déduction de la créance de la CPAM
- Assistance permanente par tierce personne : 96.189,04 euros
- Perte de gains professionnels futurs : 37.864 euros
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Préjudice d'agrément : 5.000 euros
déduction faite des provisions de 20.000 euros déjà versées,
- condamner in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium et le Bureau Central Français à payer à M. [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité qui sera allouée par la cour d'appel d'Angers, à compter du 2 novembre 2018 et jusqu'à la date du présent arrêt,
- en tout état de cause, compte tenu de la garantie conducteur souscrite auprès de la SA Allianz IARD, condamner cette dernière à verser à M.'[B] les sommes suivantes :
' DSA : 92.381,81 euros comprenant intégralement la créance de la CPAM
' Incidence professionnelle économique : 20.000 euros
' DFT : 7.458,25 euros
' Souffrances endurées temporaires : 35.000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
' DFP : 35.920 euros
' Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
' Préjudice sexuel : 2.500 euros
' PGPA : 10.713,34 euros après déduction de la créance de la CPAM
' Assistance temporaire tierce personne : 12.080 euros
' Frais divers : 4.578,21 euros
' DSF : 19.844,15 euros après déduction de la créance de la CPAM
' Assistance permanente par tierce personne : 96.189,04 euros
' PGPF : 37.864 euros
' Préjudice d'agrément : 5.000 euros
- fixer la créance de la CPAM de la Sarthe à la somme de 78.767,72 euros et limiter son imputation aux postes de préjudices professionnels,
- ordonner l'application du taux d'intérêt légal de 4,35 % à l'indemnisation des préjudices allouée à M. [B] à compter de la date de la naissance du dommage, le 10 septembre 2016, jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- condamner in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium, le Bureau Central Français et la SA Allianz IARD à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la Société anonyme de droit belge Axa Belgium, le Bureau Central Français et la SA Allianz IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DUPUY, Avocat membre de la SCP Benoist Dupuy Renou Cesbron de Pontfarcy,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Sarthe et à la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de M. [B].
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 novembre 2022, la SA de droit belge Athlon Car Lease Belgium demande à la présente juridiction de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans du 26 avril 2022,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée :
- de ses demandes en paiement
- de sa demandes formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
A titre principal :
- condamner conjointement et solidairement M. [B] et son assureur, la SA Allianz IARD, à lui verser les sommes de :
- 5.019,40 euros en réparation de son préjudice matériel
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la première instance
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la présente procédure d'appel
A titre subsidiaire en cas de confirmation d'un partage de responsabilité entre M.'[B] et M. [H] :
- condamner conjointement et solidairement M. [B], la SA Allianz IARD, M. [H], le Bureau Central Français et la Sa Axa Belgium, à lui verser les sommes de :
- 5.019,40 euros en réparation de son préjudice matériel
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la première instance
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la présente procédure d'appel
En tout état de cause :
- condamner conjointement et solidairement M. [B] et la Sa Allianz IARD ou tout succombant en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Pigeau-Conte-Murillo-Vigin conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 14 mars 2023 non signifiées à la CPAM 72 mais qui ne diffèrent aucunement à l'égard de cette dernière des conclusions qui lui ont été régulièrement signifiées le 1er février 2023, la société Axa Belgium ainsi que le Bureau Central Français demandent à la présente juridiction de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a retenu la responsabilité de M. [H] et réduite celle de M. [B] dans la survenue de l'accident du 10 septembre 2016, (sic)
- les a condamnés in solidum, à indemniser M. [B] des préjudices subis des suites de l'accident à hauteur de 40%, évalués à 42.227,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- les a condamnés in solidum à payer à M. [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 20 janvier 2020, à hauteur de 102.638,11 euros à compter du 4'janvier 2019 et jusqu'au 20 janvier 2020,
- les a condamnés in solidum à indemniser Mme [D] [X] à hauteur de 2.311,59 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- les a condamnés in solidum à payer à la SA Allianz IARD la somme de 9.490,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- les a condamnés in solidum à payer à M. [B] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700,
- les a condamnés in solidum à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700,
- les a condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Benoist Dupuy Renou Cesbron de Pontfarcy,
Statuant à nouveau :
- juger que la faute de M. [B] en lien direct et exclusif avec son dommage, excluant ainsi son droit à réparation, (sic)
- juger qu'il y a lieu à appliquer l'exclusion de garantie des dommages matériels
au titre du véhicule assuré auprès de la Cie Axa Belgium,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes dirigées contre Axa Belgium représentée par le BCF,
- débouter la Cie Allianz de toutes ses demandes dirigées contre Axa Belgium représentée par le BCF,
- débouter tout concluant de demandes plus amples et contraires dirigées contre Axa Belgium représentée par le BCF,
- condamner M. [B] et Mme [X] à rembourser la somme de 60.819,08 euros versée en leur faveur par la Cie Axa Belgium et le BCF en vertu du jugement de première instance,
- condamner la Cie Allianz à rembourser la somme de 6.954,44 euros versée en sa faveur par la Cie Axa Belgium et le BCF en vertu du jugement de première instance,
- condamner M. [B] ou tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 8.000 euros en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement, sur les préjudices si l'exclusion du droit à indemnisation n'est pas totale :
- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a fixé les préjudices suivants':
Pour M. [B] :
' DSA : 92.381,81 euros supportées par la CPAM
' Frais divers : 3.005,31 euros
' PGPF : 2.911,73 euros indemnisé par la rente AT
' Incidence professionnelle : 20.000 euros indemnisé par la rente AT
' Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
' DFP : 35.920 euros indemnisé par la rente AT
' Préjudice d'agrément : rejet
' Préjudice sexuel : 2.500 euros
' Provision à déduire : (-) 20.000,00 euros
Pour Mme [X] :
' Frais de déplacement : 1.778,98 euros
' Frais d'annulation de mariage : rejet
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- les a condamnés in solidum à indemniser M. [B] des préjudices subis des suites de l'accident à hauteur de 40%, évalués à 42.227,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- a fixé les préjudices de M. [B] comme suit :
- Au titre de la tierce personne temporaire : 11.860 euros
- Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 42.480,62 euros
- Au titre des dépenses de santé futures :16.999,96 euros
- Au titre de la tierce personne définitive : 75.469,68 euros
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7.458,25 euros
- Au titre des souffrances endurées : 35.000 euros
- Au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
- a fixé le préjudice d'affection de Mme [X] à : 4.000 euros
- les a condamnés in solidumà payer à M. [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour offre insuffisante,
Statuant à nouveau :
- fixer les préjudices de la sorte :
Pour M. [B] :
' Au titre de la tierce personne temporaire : 7.545,00 euros
' Au titre de la PGPA : 1.279,41 euros
' Au titre des DSF : 6.341,46 euros
' Au titre de la tierce personne définitive : 65.886,30 euros
' Au titre du DFT : 5.466,60 euros
' Au titre des souffrances endurées : 25.000 euros
' Au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
Pour Mme [X] :
' Au titre de son préjudice d'affection : 3.000 euros
- débouter M. [B] de sa demande de condamnation aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal,
- limiter le droit à indemnisation à 20% en raison de la faute de M. [B], les 80% restant à sa charge et celle de Mme [X], y compris la Cie Allianz,
- condamner la Cie Allianz à garantir au prorata Axa Belgium des éventuelles condamnations,
- déduire les provisions indemnitaires versées à M. [B],
- déduire les sommes versées par les concluants en faveur de M. [B], de Mme [X] et de la Cie Allianz au titre de l'exécution du jugement du 26 avril 2022,
- débouter les parties de leurs plus amples demandes.
En tout état de cause :
- débouter M. [B] de sa demande de condamnation aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal, l'offre formulée par le BCF étant suffisante,
- déclarer irrecevables les époux [B] - [X] de leur demande d'application du taux d'intérêt légal de 4,35% formulée en cause d'appel, ou subsidiairement, débouter ces derniers de cette demande formulée à l'encontre du BCF - Axa Belgium, au surplus depuis le dommage de 2016,
- débouter la Cie Allianz de toutes ses demandes dirigées contre Axa Belgium représentée par le BCF,
- débouter la société Athlon Car Lease Belgium de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la Cie Axa Belgium représentée par le BCF,
- condamner M. [B] ou tout succombant à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 février 2023, la SA Allianz IARD demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en son appel incident,
- déclarer M. [H] entièrement responsable de l'accident causé à M.'[B].
- condamner la société Axa Belgium et le Bureau Central Français à garantir toutes les causes et conséquences de l'accident survenu à M.'[B],
- confirmer la condamnation conjointe et solidaire de la société Axa Belgium et du Bureau Central Français à lui régler la somme de 23.726.61 euros avec exécution provisoire et anatocisme,
Sur les préjudices sollicités par M. [B] :
- réformer la demande en ce qui concerne l'équipement moto et débouter M. [B] de sa demande,
- réformer le jugement entrepris et rejeter les demandes au titre des pertes de salaires actuelles et des pertes de salaires futures,
- réformer le jugement entrepris et rejeter les demandes au titre du préjudice sexuel,
- confirmer la décision entreprise sur les postes suivants :
- Frais kilométriques
- Frais de garde d'enfant
- Tierce personne temporaire
- DSF
- Tierce personne après consolidation
- Incidence professionnelle
- DFT
- Souffrances endurées
- Préjudice esthétique temporaire
- DFP
- Préjudice esthétique permanent
- Frais de déplacement de la conjointe de la victime
- Préjudice d'agrément
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les seules compagnies SA Axa Belgium et le Bureau Central Français à supporter le doublement des intérêts légaux,
- débouter M. [B] du surplus de ses demandes à son encontre,
- débouter M. [B] de ses demandes au titre de l'application du contrat d'assurance au vu de la saisie du tribunal judiciaire du Mans sur ce point, cette double demande créant une litispendance entre les deux juridictions,
- déduire la rente accident du travail, servie à hauteur de la somme à jour qui ne saurait être inférieure à 78.578,63 euros,
- condamner la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus des demandes non contraires à ses intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées contre l'assureur de droit belge :
En droit, les articles 4 à 6 et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation disposent notamment que : 'La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis',
'La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne',
'Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages'.
Le premier juge reprenant les éléments résultant de la procédure pénale a retenu que l'ensemble des véhicules circulant au moment de l'accident roulait à faible vitesse et que les conditions météorologiques étaient bonnes. Par ailleurs, il a considéré que cette enquête menait aux conclusions suivantes : 'M. [B] a fait une manoeuvre de dépassement par la gauche alors que se trouvait devant lui le véhicule de M. [S], le véhicule utilitaire de M. [W], puis le véhicule de M. [H]. Ce dernier a dévié vers la gauche de la chaussée afin de se stationner sur le bas côté de l'axe de circulation opposé, ce de manière concomitante, de telle sorte qu'il est impossible de déterminer lequel des deux a consommé la déviation de trajectoire en premier'. Par ailleurs, il a également été souligné que le demandeur avait entamé sa manoeuvre de dépassement très rapidement après une sortie de rond-point et que sa visibilité devait être réduite en raison de la présence d'un utilitaire. Il a donc été retenu qu'il avait fait preuve de négligence ou, à tout le moins, avait pris un risque justifiant d'une limitation de son droit à indemnisation.
Aux termes de leurs dernières écritures les appelants indiquent qu'il résulte de l'audition de M. [W], conducteur du véhicule suivant immédiatement M. [H], que lorsque le témoin constate le ralentissement du véhicule le précédent, la moto l'avait d'ores et déjà dépassé. Ils en déduisent donc que la manoeuvre de la moto était antérieure à celle du véhicule Passat dès lors qu'un autre véhicule avait déjà été 'doublé'. Ils soulignent que cette situation est également établie par le fait que le même témoin mentionne la manoeuvre qui a été entreprise par la moto pour éviter la collision démontrant donc que son pilote a été surpris par le changement de direction. Ils soutiennent également que le point d'impact, au niveau de la portière avant du véhicule, démontre que 'la manoeuvre de dépassement (...) était déjà entamée et que sa moto était très proche de M. [H] lorsque ce dernier a actionné son clignotant. M. [H] [lui] a donc coupé la route'. Par ailleurs, ils soulignent la faible allure à laquelle l'ensemble des véhicules circulait. Ils rappellent ainsi que l'un des témoins indique que leur contradicteur aurait pu voir la moto dans ses rétroviseurs et qu'en tout état de cause, la faible vitesse permettait au conducteur du véhicule Passat de constater la présence d'un autre véhicule dans ses rétroviseurs. De plus, au regard tant du fait que la visibilité d'un motard est différente en raison de sa possibilité de se décaler pour améliorer son champ de vision que de l'absence de démonstration par leurs contradicteurs de l'existence d'un différentiel de vitesses contrevenant aux prescriptions de la sécurité routière, les appelants concluent à l'infirmation de la décision de première instance limitant son droit à indemnisation.
Aux termes de ses dernières écritures la compagnie Allianz soutient que l'accident trouve son origine unique dans la manoeuvre de dépassement (sic) subite de M.'[H]. De plus, elle souligne que le véhicule suivant immédiatement le conducteur du véhicule Passat était un utilitaire de nature à gêner la visibilité de son contradicteur. En outre, elle observe que l'impact se trouve au niveau de la portière conducteur établissant donc que 'M. [H] commençait sa manoeuvre de changement de direction au moment du choc'. Dans ces conditions, l'assureur de droit français sollicite la condamnation de ses contradictrices au paiement des diverses sommes qu'il a engagées dans les suites de ce sinistre (provisions, frais de procédure...).
Aux termes de leurs dernières écritures Axa et le BCF soutiennent que l'accident litigieux est en lien direct et exclusif avec le comportement de l'appelant. Ainsi, ils soulignent que le conducteur du véhicule automobile n'a commis aucune faute, dès lors :
- qu'il 'a respecté toutes les règles de sécurité avant de tourner sur sa gauche', usage du clignotant, ralentissement afin d'avertir les véhicules suivants, vérification des rétroviseurs, comme le démontre l'audition du conducteur de l'utilitaire,
- que le conducteur le suivant a clairement exposé que la manoeuvre reprochée à M. [H] a débuté alors même que le motard se trouvait deux véhicules derrière,
- que le choc est intervenu à l'arrière gauche du véhicule, soit postérieurement au début de la manoeuvre de virage,
- que la manoeuvre de virage a été entreprise en une zone où elle est autorisée.
Les sociétés intimées soutiennent donc que le dommage est en lien exclusif avec le comportement du conducteur de la moto dès lors que :
- le témoignage de M. [S] s'agissant de la vitesse de la moto peut être questionné quant à son impartialité et sa neutralité au regard des liens qu'il entretient avec l'appelant (collègues de 12 ans) et qu'au surplus ce témoin a lui-même pu indiquer que la présence de l'utilitaire devant lui ne lui permettait pas de voir le véhicule également impliqué dans l'accident,
- les rapports en accidentologie établissent que le différentiel de vitesses entre les deux véhicules impliqués était d'au moins 50km/h, or les règles de la sécurité routière préconisent une différence de l'ordre de 10 à 20km/h. Les intimés en déduisent que 'M. [B] n'a donc pas respecté les règles de prudence que tout motard connaît, ce qui constitue une première faute d'imprudence en n'adaptant pas sa vitesse à la circulation', situation qui n'est pas efficacement contestée par l'appelant faisant état d'un différentiel de 35km/h, dépassant en tout état de cause les préconisations de sécurité,
- l'appelant a entamé le dépassement de deux véhicules sans visibilité dès lors que le troisième véhicule avait entamé une manoeuvre, ce qui a constitué un obstacle qu'il n'a pu anticiper,
- la manoeuvre de virage ayant été entamée avant celle de dépassement de l'appelant, ce dernier n'a pas respecté les prévisions des articles R 414-4 et -11 du Code de la route, M. [S] attestant du fait qu'alors même qu'il était en alignement il n'avait aucune visibilité au-delà de l'utilitaire le précédant, de sorte que le conducteur de la moto ne pouvait en avoir plus,
- cette manoeuvre de dépassement contrevenait également aux dispositions de l'article R 414-10 du Code de la route posant l'obligation de revenir sur la droite sans causer le ralentissement du véhicule dépassé.
Aux termes de ses dernières écritures et s'agissant des circonstances de l'accident, la société Athlon Car Lease indique que le conducteur de son véhicule a opéré sa manoeuvre de changement de direction après avoir respecté l'ensemble des mesures de sécurité (clignotant, ralentissement, vérification dans les rétroviseurs), cette situation étant attestée par les deux témoins. La société intimée conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance, considérant que le conducteur de la moto doit l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices.
Sur ce :
En l'espèce, il résulte des éléments de l'enquête de gendarmerie et notamment des auditions des témoins, les éléments suivants :
- témoignage de M. [W], conducteur du véhicule se trouvant immédiatement après le véhicule Volkswagen : 'en sortie de rond point, le véhicule a commencé à ralentir et a mis son clignotant pour tourner à gauche. J'avais ma vitre ouverte et j'ai entendu le bruit d'une moto. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu l'ombre passer à côté de mon véhicule et rentrer dans la voiture qui traversait la route. (...) Je ne peux pas vous donner de vitesse en revanche je peux
vous dire qu'il était en train d'accélérer car le bruit que j'ai entendu est le bruit d'une moto qui accélère. Le motard a tapé, je crois au niveau de la portière avant du véhicule. Je me demande si le motard ne s'est pas couché et a fait glisser la moto. Je pense en fait que le motard a dû vouloir tourner pour éviter la voiture et lorsqu'il a tapé dans le véhicule il a été projeté sur le côté gauche, donc vers l'avant de la voiture'.
Sur interrogation quant au fait de savoir si le conducteur du véhicule pouvait voir le 'motard', le témoin précise : 'dans le rétro il aurait pu le voir mais je ne suis pas convaincu car je pense que le motard suivait le véhicule qui me suivait et au moment où le motard a commencé sa manoeuvre de dépassement, le véhicule avait déjà commencé à tourner. Comme moi je conduisais un véhicule utilitaire, le motard n'avait pas la visibilité sur l'avant et il a dû penser que c'est moi qui ralentissait tout le monde. (...) Nous roulions à très faible allure'.
- témoignage de M. [S], conducteur du véhicule BMW se trouvant immédiatement avant l'appelant : 'en sortie de rond point, une trentaine de mètres après (ou peut être 50 mètres, c'est difficile d'évaluer), le véhicule devant moi a commencé à freiner, nous devions rouler à 10-15km/h, je pense. J'ai ensuite vu le véhicule devant l'utilitaire traverser la route (...). C'est là que j'ai vu le motard partir en glisse sur le côté et taper la tête la première dans la porte conducteur du véhicule Volkswagen Passat. Au moment du choc, le motard avait une jambe en dessous sa moto et une jambe au dessus et il est venu taper au niveau de sa tête dans la porte conducteur de la Passat. Avec la force du choc il a rebondi trois ou quatre mètres environ en arrière et s'est retrouvé sur le dos'.
Sur le fait de savoir si le véhicule automobile impliqué avait un clignotant enclenché, le témoin expose : 'je n'ai pas vu. Nous étions vraiment en alignement et je ne voyais pas le véhicule devant l'utilitaire que je suivais'.
'Pour moi je pense que les choses se sont passées comme ça : on a passé le rond point, le conducteur a dû voir le pont des 24heures, il a vu qu'il n'y avait personne en face, il a dû voir qu'il y avait des voitures qui le suivaient, il a décéléré et a traversé la route pour se stationner en face de la chaussée pour prendre une photo. On a commencé à décélérer et dès ce moment là j'ai vu le motard partir en glisse. Les choses ont été très vite. Je ne peux pas vous dire si le conducteur de la Passat a suffisamment pris le temps d'analyser l'environnement ou non.
Ce dont je me souviens, c'est que j'ai vu la Passat entamer sa manoeuvre et en même temps j'ai eu la moto dans le champ de vision de ma portière, il était en glisse. Il devait y avoir 8/9 mètres environ entre mon véhicule et la Passat. Je pense que le motard a dû anticiper quelque chose quand il a vu la Passat commencer à manoeuvrer.
Quand il est parti en glisse il circulait à faible allure, je pense qu'au moment du choc il avait une vitesse très faible. Je ne peux pas dire si la chute a amorti la vitesse mais je ne pense pas qu'il circulait vite.
(...) je l'ai uniquement vu quand il est arrivé au niveau de ma portière et il était déjà en glisse. Je regardais devant moi car les véhicules commençaient à ralentir'.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que les déclarations de M. [H] suivantes : 'je roulais à 40 km après avoir pris le rond point. Il y avait du monde derrière moi dont une camionnette blanche. Il y avait des voitures qui venaient du pont. J'ai mis mon
clignotant à gauche pour tourner bien avant d'entamer ma manoeuvre.(...) J'ai commencé à donner des petits coups de frein pour signaler ma manoeuvre', sont confirmées par les témoins conducteurs des deux véhicules le suivant, qui indiquent tous deux qu'un ralentissement a été initié par le véhicule les précédant, le conducteur du véhicule utilitaire qui était le seul à pouvoir voir le véhicule Volkswagen précisant également que le changement de direction a été régulièrement signalé.
Au surplus, M. [W] déclare explicitement que dès la sortie de rond point le véhicule le précédant a entamé sa décélération et a signalé le changement de direction à venir.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations de l'appelant, ce conducteur n'a aucunement constaté que la moto était en train de le dépasser, indiquant n'avoir vu qu'une 'ombre'.
A ce titre le conducteur du véhicule BMW se trouvant juste devant le cyclomotoriste précise que dès son niveau le conducteur le suivant et souhaitant le dépasser avait couché son véhicule.
Il résulte de ce qui précède que dès la sortie du rond point et alors même qu'aucune mesure de dépassement ne pouvait avoir été entamée par l'appelant qui se trouvait derrière deux autres véhicules, M. [H] a signalé sa manoeuvre de changement de direction en freinant et enclenchant son clignotant, impliquant un ralentissement des deux véhicules le suivant. Ainsi, M. [S] expose que l'utilitaire le précédant a freiné entre 30 et 50 mètres après la sortie du rond point. Dans le cadre de ce ralentissement des véhicules le précédant, le conducteur de la moto a accéléré, comme l'indique expressément le conducteur de l'utilitaire et s'est trouvé contraint, alors qu'il entamait sa manoeuvre de dépassement de coucher sa motocyclette et cela avant même le passage de la fenêtre avant du véhicule BMW (l'appelant se trouvant d'ores et déjà à ce niveau 'en glisse') aux fins de vainement tenter de prévenir la collision avec le véhicule qui pour sa part se trouvait en cours voire même fin de manoeuvre. En effet M. [H] a notamment pu indiquer 'mon véhicule avait déjà franchi plus de la moitié de la voie opposée et plus de la moitié de la voiture se trouvait déjà sur la bordure du côté opposé lorsque j'ai entendu un choc au niveau du flan arrière gauche (...) pour moi , ma manoeuvre était terminée, j'avais franchi l'autre voie et j'étais en sécurité sur le terre plein et seul l'arrière de mon véhicule (coffre) se trouvait encore sur la voie de circulation. Je faisais simplement la manoeuvre pour stationner ma voiture'.
Or, il doit être souligné que cette situation est confortée par les déclarations de M.'[S] qui précise qu'alors même qu'il n'avait initialement aucune visibilité sur le véhicule Volkswagen en raison du volume que constituait le véhicule le précédant, au moment de l'accident, il a 'vu le véhicule devant l'utilitaire traverser la route'. Cette affirmation a, au demeurant été répétée par le témoin, qui souligne 'il a décéléré et a traversé la route pour se stationner en face de la chaussée pour prendre une photo'.
De l'ensemble, il résulte qu'en entamant sa manoeuvre de dépassement de trois véhicules, en sortie de rond point alors que l'un des véhicules le précédant avait signalé un changement de direction qu'il avait d'ores et déjà entamé, le cyclomotoriste a commis une faute en ne respectant par les dispositions de l'article R 414-4 du Code de la route posant notamment que 'I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci'.
Ainsi l'accident objet du présent litige est uniquement en lien avec les manquements de l'appelant aux dispositions du Code de la route ci-dessus reprises. A ce titre, il ne peut être tiré aucune conséquence de la localisation du point d'impact sur le bas droit de la portière avant. En effet il est établi que dès le début du dépassement, M. [B] a entrepris une manoeuvre d'évitement en couchant son véhicule en raison de l'obstacle qu'il n'avait manifestement pas anticipé, de sorte que le point d'impact sur le véhicule automobile ne correspond aucunement à la résultante du trajet qui aurait été suivi si le dépassement s'était normalement déroulé.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que l'appelant a commis une faute à l'origine exclusive de son préjudice de sorte qu'il ne peut prétendre, tout comme sa compagne, victime par ricochet, à indemnisation à l'encontre des assureurs du véhicule Volkswagen Passat qui ne peuvent donc être condamnés à garantir l'assureur Allianz.
La décision de première instance doit donc être infirmée en l'ensemble de ses dispositions relatives à la SA de droit belge Axa Belgium et au Bureau Central Français.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Allianz :
En l'espèce, la lecture de la décision de première instance laisse apparaître que les uniques prétentions formées par les appelants à l'encontre d'Allianz portaient sur le doublement des intérêts or, aux termes de leurs écritures d'appel, ils ont étendu les demandes formées à l'encontre de cette intimée.
Au surplus, il doit être souligné que la compagnie Allianz invoque une situation de litispendance (au regard d'une instance introduite par l'appelant devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d'exécution de la police les liant), sans avoir soulevé d'exception à ce titre.
Cependant, il n'en demeure pas moins qu'elle expose sans être contredite à ce titre, que dans le cadre de la présente procédure elle n'a pas été attraite en première instance au titre de la garantie du contrat d'assurance individuelle qui est l'objet de l'instance parallèle. Les demandes ainsi formées en appel sont susceptibles d'être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient d'inviter les parties à former toutes observations quant à la recevabilité des demandes formées par les appelants à l'encontre de leur assureur.
Sur les demandes formées par la société Athlon car Lease Belgium :
En droit, l'article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose notamment que : 'Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur'.
Le premier juge observant que la société Athlon car Lease Belgium ne produisait qu'une facture rédigée en néerlandais pour établir sa propriété du véhicule Volkswagen et qu'il n'était pas possible de faire correspondre cette pièce avec les constatations de l'enquête pénale a débouté cette société de ses demandes indemnitaires.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimée indique produire la facture d'achat du véhicule automobile accidenté. Elle souligne que 'tant cette pièce que la procédure pénale fait (sic) mention d'un véhicule Volkswagen modèle Passat (...), M. [H] ayant communiqué l'identité de son assureur et du propriétaire de ce véhicule'. De plus, elle observe que la société Allianz retient sa qualité de propriétaire. Elle conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance 'son action ainsi que ses demandes étant parfaitement recevables'. De plus elle indique être 'fondée à obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices par le conducteur du véhicule responsable des dommages causés à son bien, M.'[B], et à son assureur, la SA Allianz IARD'. Enfin elle soutient justifier de l'importance de son préjudice par la production d'une expertise réalisée à la diligence de son assureur de protection juridique.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que la propriété alléguée par leur contradictrice n'est aucunement démontrée pas plus que n'est prouvé le préjudice invoqué au regard notamment de la communication d'une expertise dont la lecture ne permet ni de déduire qu'elle porte sur le véhicule litigieux ni quels seraient les dommages subis et réparations devant être réalisées.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Allianz indique uniquement que 'l'absence de faute commise par M. [B] fait obstacle à toute demande de la part du propriétaire du véhicule de M. [H]'.
Sur ce :
Au soutien de ses prétentions la personne morale de droit belge produit :
- des éléments de la procédure d'enquête où figure uniquement un échange de courriels entre le chef de brigade de gendarmerie et le représentant d'une société 'LAR' présentant pour objet 'Sinistre de ALTHON CAR LEASE BELGIUM', étant précisé que les mentions quant à la propriété du véhicule sur les procès-verbaux ne sont pas 'renseignées',
- un courriel adressé par un représentant de la société Dekra à la compagnie Allianz sollicitant le paiement d'une somme de 5.069,40 euros au titre de ce sinistre accompagné d'une pièce jointe intégralement rédigée en néerlandais,
- ce qui est présenté comme la traduction du rapport d'expertise joint au courriel précédent, mais qui fait uniquement figurer des tableaux dont la concordance avec la pièce dont il devrait être la reproduction en langue française n'est aucunement apparente et qui présente même en sa dernière page une représentation d'un véhicule utilitaire de ses dimensions et volumes qui est totalement absente de 'l'expertise originale'. Dans ces conditions, cette pièce ne peut aucunement être retenue comme étant la traduction du document présenté comme étant une expertise,
- un document présenté comme étant la facture d'acquisition du véhicule litigieux intégralement rédigé en néerlandais.
Il résulte de ce qui précède que quand bien même la compagnie Allianz ne dénie aucunement la qualité de propriétaire de l'intimée, il n'en demeure pas moins que cette dernière en se limitant à la production d'une pièce inexploitable en raison de la langue dans laquelle elle est rédigée et présentée comme une expertise, ne démontre aucunement la réalité du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Athlon Car Lease Belgium.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants ainsi que la compagnie Allianz qui succombent en leurs prétentions à l'encontre de la société Axa Belgium ainsi que du Bureau Central Français doivent être condamnés aux dépens engagés par ces dernières parties tant en première instance qu'en appel, la société propriétaire du véhicule automobile accidenté intervenante volontaire, qui succombe également, devant pour sa part conserver ses propres dépens.
En outre au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance relatives aux frais irrépétibles doivent être infirmées et les appelants ainsi que la compagnie Allianz condamnées au paiement à la société Axa Belgium et au Bureau Central Français de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 26 avril 2020 en toutes ses dispositions relatives à la société Axa Belgium et à l'association Bureau Central Français ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais d'instance, le CONFIRME quant au rejet des demandes formées par la SA de droit belge Athlon Car Lease Belgium ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [O] [B], Mme'[D] [X] ainsi que la société Allianz IARD à l'encontre de la société Axa Belgium et de l'association Bureau Central Français ;
RAPPELLE que l'obligation de remboursement résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent';
CONDAMNE in solidum M. [O] [B], Mme [D] [X] ainsi que la société Allianz IARD au paiement à la société Axa Belgium et à l'association Bureau Central Français de la somme totale de 4.000 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [B], Mme [D] [X] ainsi que la société Allianz IARD aux dépens exposés par la société Axa Belgium et l'association Bureau Central Français ;
ACCORDE au conseil de la société Axa Belgium et de l'association Bureau Central Français le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile';
LAISSE à la SA de droit belge Athlon Car Lease Belgium la charge de ses propres dépens ;
INVITE M. [O] [B], Mme [D] [X] ainsi que la société Allianz IARD à faire toutes observations quant à la recevabilité des demandes formées par les appelants à l'encontre de leur assureur ;
RESERVE les plus amples demandes et dépens de M. [O] [B], Mme [D] [X] ainsi que de la société Allianz IARD ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 18 mars 2024.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI