Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[X]
C/
Société [20]
Société [22]
Société [27]
Société [24]
Société [29]
Société [21]
S.A.S. [28]
Société [23]
Société [17]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04820 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5VY
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04980 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5XY
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00548 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5XW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [I]
née le 24 Octobre 1992 à [Localité 19] (80)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [V] [X]
né le 22 Janvier 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Société [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 12]
Société [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 6]
Société [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 11]
Société [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [30] -[Adresse 2]
[Localité 16]
S.A.S. [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 9]
Société [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [26] - [Adresse 5]
[Localité 10]
Société [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [X] et Mme [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 11 octobre 2022.
Le 31 janvier 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 255 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, avec effacement partiel à l'issue.
Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a notamment :
- déclaré recevable le recours des débiteurs ;
- dit que les dettes des débiteurs au jour du jugement sont telles qu'arrêtées par la commission, outre la dette de la Trésorerie du grand Amiens d'un montant de 3 362,52 euros ;
- rééchelonné le paiement des dettes des débiteurs sur 19 mois avec des mensualités de remboursement maximales de 1 600,03 euros ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [X] et à Mme [I] le 17 novembre 2023 par lettres recommandées, dont les accusés de réception ont été signés le 18 novembre 2023.
M. [X] et Mme [I] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 novembre 2023, relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 avril 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu, de réduire à de plus justes proportions le montant des mensualités, de rééchelonner l'apurement de la dette sur une durée de 7 années, et de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Ils font valoir que M. [X] assure des missions d'intérim qui ne sont par définition pas pérennes et ne peuvent s'étendre que jusqu'à 18 mois en application des dispositions des articles L. 1251-35 et suivants du code du travail, et que Mme [I] est en arrêt maladie depuis le 21 août 2023, et est employée dans un centre qui a cessé toute activité à compter du mois de septembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2024, la société [31], créancière, a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. La créancière a déclaré souhaiter la confirmation du jugement entrepris.
Par courriers du 14 mai 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Lors de l'audience, les appelants sont présents et soutiennent leurs conclusions écrites. Ils font également valoir que Mme [I] a perdu son travail et a été licenciée en septembre 2023. Ils affirment percevoir 258 euros d'allocations familiales et de prime d'activité. M. [X] soutient être intérimaire, et percevoir 1200 euros mensuellement. Ils exposent avoir un enfant à leur charge.
Aucun intimé n'est présent.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation financière des débiteurs
L'article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L'article L.731-1 précise que pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que ' le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé '.
En l'espèce, les ressources et les charges fixées par le jugement sont contestées par Mme [I] et M. [X], la débitrice ayant été licenciée suite à la fermeture du cabinet médical où elle était employée.
Les appelants ont fourni des pièces justificatives permettant de personnaliser leurs ressources. S'agissant des charges, aucune pièce justificative n'a en revanche été produite.
Il convient d'envisager leur situation financière de la manière suivante :
- ressources de 2 144,12 euros, correspondant au salaire moyen des trois derniers mois de M. [X] d'un montant de 1 871,38 euros, et à l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé d'un montant de 258,05 euros ;
- charges de 1 881,23 euros, au regard des forfaits fixés pour 2024 par le règlement intérieur de la commission à hauteur de :
- pour le forfait de base : 975 euros ;
- pour l'habitation : 186 euros ;
- pour le forfait chauffage : 169 euros.
Les ressources et les charges des débiteurs sont appréciées au jour où la cour statue. Si la situation des débiteurs venait à se détériorer au regard de son caractère instable, M. [X] et Mme [I] pourraient, à nouveau, saisir la commission de surendettement de leur ressort.
Compte tenu des ressources du couple et de la présence d'un enfant à charge, la quotité saisissable s'élève à 289,97 euros d'où un reste à vivre de 1 854,15 euros.
Le montant de leur capacité de remboursement est inférieur à la quotité saisissable puisqu'il s'élève à 262,89 euros (2 144,12 euros - 1 881,23 euros), ce qui doit conduire à retenir ce montant s'agissant des mensualités de remboursement.
Dès lors, le jugement du 13 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne doit être infirmé en ce qu'il a retenu une mensualité de remboursement maximale de 1600,03 euros. Les dettes seront remboursées sur une durée de 84 mois selon les modalités du plan annexé au présent arrêt, étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements. A l'issue du rééchelonnement, les débiteurs bénéficieront d'un effacement partiel des dettes leur permettant de corriger de manière efficiente leur situation financière. Cet effacement partiel est conditionné au respect de l'intégralité du plan annexé.
Sur les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public et le jugement sera confirmé s'agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe la mensualité de remboursement de M. [V] [X] et Mme [R] [I] à la somme de 262,89 euros ;
Dit que M. [V] [X] et Mme [R] [I] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier annexé au présent arrêt ;
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue du plan ;
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [V] [X] et Mme [R] [I] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle que les présentes mesures s'imposent tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan et qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [V] [X] et à Mme [R] [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/04980 et 24/00548 sous le numéro de RG 23/04820 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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