Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-10.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.368
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pingouin, venant aux droits de la société anonyme La Lainière de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. X...,
2 / de Mme Y..., épouse de M. X..., demeurant ensemble à Saint-Jean de Braye (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Pingouin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 1992), que le 11 décembre 1984, Mme X... a conclu avec la société La Lainière de Roubaix, devenue société Pingouin, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Pingouin ;
que le 1er juillet 1968, Mme X... a, sans résilier le contrat, transféré son fonds de commerce dans une cellule d'un centre commercial récemment ouvert ;
que le 12 juin 1977, les époux X... ont signé une convention avec la société Pingouin aux termes de laquelle cette société leur consentait, d'un côté, un crédit à long terme pour l'aménagement de ce fonds et, d'un autre côté, un crédit marchandises ;
que l'exploitation de ce fonds de commerce a été déficitaire pendant trois années de 1986 à 1988 et le 23 juillet Mme X... a informée la société Pingouin de son intention de vendre son fonds de commerce ;
que la société Pingouin a assigné les époux X... en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Pingouin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa demande en paiement de diverses sommes dues par les époux X... et de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité lorsqu'un contractant a participé à la réalisation de son propre dommage ;
qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions, que la décision de transfert du fonds de commerce n'avait pas été imposée à Mme X..., que la cour d'appel n'a, pour sa part relevé à son encontre, qu'une faute dans les prévisions qu'elle avait effectuées, qu'en décidant néanmoins, que cette dernière était entièrement responsable de la situation d'un choix d'implantation qu'elle a conseillé, favorisé, organisé, sans constater que ce choix avait été imposé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ;
que le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing avait relevé dans son jugement que les époux X... n'avaient formé en première instance aucune demande de dommages et intérêts, ce qu'elle avait également relevé dans ses conclusions d'appel ;
qu'en cause d'appel, les époux X... avaient cependant demandé sa condamnation à lui verser des dommages intérêts ;
que cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel était irrecevable comme nouvelle ;
qu'en y faisant néanmoins droit, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que la réparation du préjudice doit s'effectuer par l'attribution de dommages-intérêts compensatoires ;
qu'en octroyant aux époux X... 90 000 francs à titre de dommages-intérêts et en la déboutant, de surcroît, de ses demandes dirigées contre les époux X... à raison de la garantie qu'elle a apportée au prêt versé par la société Générale, sans relever à son encontre un quelconque manquement à son obligation de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Pingouin qui avait, à l'égard du franchisé une obligation de conseil et d'assistance et a participé activement à sa nouvelle implantation en favorisant l'octroi d'un prêt pour lequel elle a accordé sa garantie, en fournissant elle-même un crédit pour l'achat de marchandises et en établissant des prévisions, devait lui proposer des éléments d'appréciation lui permettant de prendre sa décision pour une nouvelle implantation, l'arrêt retient que les renseignements fournis à cette occasion se sont révélés totalement inexacts et que l'ampleur de l'erreur ainsi commise traduit la légèreté avec laquelle cette étude a été entreprise ;
qu'à partir des ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater que le choix d'une nouvelle implantation avait été imposé au franchisé, a pu décider que la société Pingouin, en manquant à son obligation de conseil et de fourniture de renseignements résultant du contrat de franchise, avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
Attendu, en second lieu que c'est reconventionnellement que les époux X... ont demandé devant la cour d'appel que la société Pingouin fut déclarée responsable de leur déconfiture sans prétendre à des dommages et intérêts ;
qu'une telle demande bien que présentée pour la première fois en cause d'appel était, par application des dispositions de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pingouin, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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