Tribunal Administratif de la Guyane, 11 février 2025. 2201044
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2201044
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2022, 30 juillet 2024, 17 octobre 2024 et 10 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'université de Guyane à lui verser la somme de 30 500 à titre d'indemnisation sur les préjudices qu'il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Guyane les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la mention " absence injustifiée " puis la mention " ajournée " figurant sur ses résultats de l'épreuve de soutenance de son mémoire de master 2, alors même qu'il s'est présenté à l'épreuve, révèlent un comportement discriminatoire de la part des membres du jury de l'épreuve ;
- les agissements des membres de l'université de la Guyane lui ont causé un préjudice moral qu'il évalue à hauteur de 30 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, l'université de Guyane conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. A est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- la requête de M. A est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. La demande de M. A devant le tribunal administratif tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des agissements des membres du personnel de l'université de la Guyane n'a été précédée d'aucune demande préalable à l'administration. Le requérant a été invité, par un courrier du 2 octobre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. En réponse à cette demande de régularisation, M. A produit un courrier intitulé " demande indemnitaire préalable ". Toutefois, il résulte de l'instruction que ce courrier se borne à faire état de la situation de M. A sans formuler de conclusions indemnitaires. Dès lors, ce courrier ne peut être regardé comme une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le président du tribunal,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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