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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29 octobre 2024. 2201428

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201428

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 14 août 2024, Mme A C, représentée par Me Tacita, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision en date du 8 avril 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a prononcé une sanction de déplacement d'office à son égard ; 2°) d'enjoindre aux services du rectorat d'afficher le présent jugement sur les tableaux d'information à destination des parents d'élèves de l'école Lubino de la commune de Saint-Louis et dans toutes les écoles de l'île de Marie-Galante ; 3°) d'enjoindre aux services du rectorat de publier le présent jugement sur la messagerie de son intranet à destination de son personnel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat doit être engagée, dès lors que par un jugement en date du 25 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision en date du 8 avril 2021 portant sanction disciplinaire ; - cette décision révèle des faits constitutifs d'une discrimination syndicale ; - cette décision illégale lui a causé un préjudice moral, caractérisé par une atteinte à l'honneur et à sa réputation, au regard des faits qui lui étaient reprochés ; - elle lui a causé un préjudice moral dès lors que conséquemment à cette décision, elle a été mutée à Saint-Martin. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conséquences de l'annulation contentieuse de la décision du 8 avril 2021 se limite à la disparition rétroactive de l'acte dans l'ordonnancement juridique et que, par suite, la demande indemnitaire de la requérante n'a pas de fondement ; - la requérante n'a volontairement pas participé au mouvement de mutation, entraînant son affectation à Saint-Martin, en l'absence d'un poste vacant en Guadeloupe continentale ; - la requérante n'établit pas l'existence d'une discrimination syndicale. Par un courrier en date du 19 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit ordonné aux services du rectorat d'afficher le jugement à intervenir sur les tableaux d'information à destination des parents d'élèves de l'école Lubino de la commune de Saint Louis ainsi que dans toutes les écoles de l'île de Marie-Galante et de le publier sur la messagerie de l'intranet à destination du personnel, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner des mesures spéciales de publicité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le jugement n°2100558 en date du 25 mars 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, - les observations de Mme B, représentant l'académie de la Guadeloupe. Mme C n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, professeur des écoles, a été affectée à compter de l'année scolaire 2019/2020 à l'école élémentaire Léopold Lubino sur la commune de Saint-Louis de Marie-Galante. Par décision en date du 8 avril 2021, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a prononcé à son endroit une mesure disciplinaire de déplacement d'office. Par une ordonnance n° 2100898 en date du 27 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de cette décision. Par un jugement n° 2100558 en date du 25 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette décision et des faits de discrimination dont elle soutient avoir fait l'objet. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : S'agissant de la qualification de discrimination syndicale : 2. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 3. Pour faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale, Mme C fait valoir, sans pour autant l'établir, dans le cadre de la présente instance, que l'avis du conseil de discipline ayant conduit à la décision du 8 avril 2021 fait état de ses activités syndicales. Par ailleurs, il ressort des motifs de cette décision, que celle-ci a été prise en raison de faits de violence à l'égard des enfants pris en charge par la requérante. Si cette décision a fait l'objet d'une annulation contentieuse au motif, notamment, que la matérialité des faits n'était pas établie, il ne peut en être déduit que cette décision était empreinte de discrimination. La requérante fait également valoir qu'une autre enseignante a fait l'objet des mêmes accusations de la part de parents d'élèves sans pour autant avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Cependant, cette circonstance n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi une discrimination syndicale de nature à engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant de l'illégalité fautive : 4. Il résulte de l'instruction, comme exposé au point 1 du présent jugement, que par un jugement n° 2100558 en date du 25 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision en date du 8 avril 2021 portant sanction de déplacement d'office de Mme C au motif que la matérialité des faits de châtiments corporels reprochés à la requérante n'était pas établie, et que les cris, qui lui été également reprochés, dont le caractère intempestif n'était également pas établi, ne constituaient pas une faute professionnelle. Eu égard à l'autorité de la chose jugée s'attachant aux motifs qui constituent le support nécessaire du dispositif de ce jugement, une telle illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité fautive de la décision en date du 8 avril 2021. En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices : 6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration. 7. En l'espèce, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, par un jugement n° 2100558 en date du 25 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la sanction prononcée contre Mme C au motif que la matérialité des faits de châtiments corporels reprochés à la requérante n'était pas établie, et que les cris, qui lui été également reprochés, dont le caractère intempestif n'était également pas établi, ne constituaient pas une faute professionnelle. Par suite, la requérante n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'Etat d'une part du montant des préjudices établis et en lien direct avec l'illégalité de la sanction. 8. La requérante se prévaut d'un préjudice moral et réputationnel, eu égard à la nature des faits reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire et au fait qu'elle a, en application de cette décision, été affectée à Saint-Martin. 9. Il résulte de l'instruction que Mme C a fait l'objet d'accusations injustifiées de maltraitance principalement relayées par le parent de l'élève qui aurait été victime de ces châtiments et qui entretenait dès le début d'année un rapport conflictuel avec l'enseignante. Il résulte de l'instruction que plusieurs parents d'élèves de la classe ont certifié qu'il leur avait été demandé de mentir et d'indiquer que leurs enfants avaient été témoins de ces punitions. Il résulte également de l'instruction, notamment du certificat médical établi par un psychiatre le 30 septembre 2021, que la requérante souffre d'un stress post-traumatique résultant des accusations portées et de la procédure disciplinaire diligentée qui a constitué un évènement traumatique. La requérante a par ailleurs déposé plainte auprès du Procureur de la république pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, en application de la sanction de déplacement d'office, la requérante, alors affectée sur l'île de Marie-Galante, a été affectée à Saint-Martin par décision en date du 5 juillet 2021. La requérante soutient que cette affectation, à distance de ses deux enfants, a été à l'origine d'une angoisse accrue. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la requérante n'a pas effectué la rentrée 2021/2022 sur l'île de Saint-Martin, dès lors que par décision en date du 31 août 2021, elle a été réaffectée dans son établissement d'origine, l'école élémentaire Léopold Lubino à Saint-Louis de Marie-Galante. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice caractérisé par l'atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle et de son préjudice moral en lui allouant la somme de 7 000 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'enjoindre à une autorité administrative de prendre des mesures spéciales de publicité de ses jugements. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 12. La présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 7 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille0

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