Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2025. 2418594
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2418594
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. A a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier ayant fait l'objet d'un avis de réception du 2 janvier 2025. En dépit de cette demande, Mme C n'a pas produit la pièce demandée, c'est à dire l'accusé de réception établissant que l'administration a effectivement réceptionné le formulaire prévu par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montreuil, le 12 février 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2218594
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