Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/08968 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQO6/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [B] épouse [X]
C/
[O] [G] [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel MASSROUF, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2496
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sonia SABRI, Avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2535
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003096 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
- Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535
copie certifiée conforme délivrée le
à :
- service recouvrement AJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [X] et Madame [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 20 octobre 2023, Madame [U] [B] a fait assigner Monsieur [O] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2024, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
A cette audience, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Monsieur [O] [X] et Madame [U] [B] ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 23 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2024, Madame [U] [B] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour acceptation de la rupture du mariage,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille et s’appellera [B],constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que la requérante a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Monsieur [O] [X] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [X] / [B] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en large de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la date de la demande en divorce,juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,constater que Madame [U] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce du 20 octobre 2023,
Vu l'acte sous signature privée signé le 23 janvier 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [B], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE)
et de
Monsieur [O] [G] [X], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 20 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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