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Cour de cassation, 05 mai 1993. 89-45.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.893

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Lorraine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de : 18) Mme Odette X..., demeurant 204, résidence Pasteur à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), 28) la société La Pavillonnaise, dont le siège est 12, avenue duénéral Leclerc à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Carmet, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Lorraine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société Saunier Duval a résilié le contrat d'entretien qui la liait à la Société La Pavillonnaise à compter du 31 juillet 1987 et a contracté aux mêmes fins avec la Société La Lorraine avec effet au 1er septembre 1987 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1989) d'avoir condamné la Société La Lorraine à payer à Mme X..., qui avait été salariée de la Société La Pavillonnaise, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'arrêté du 17 juin 1986 portant extension de l'annexe 6 à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage industriel des locaux, l'entreprise entrante est tenue de reprendre les salariés travaillant exclusivement sur le marché qu'elle a gagné dans la limite d'un pourcentage de reprise qu'elle établit à partir des informations fournies par l'entreprise sortante dans un délai de 3 jours à compter de la résiliation du contrat, étant précisé que les salariés employés sur plusieurs chantiers par l'entreprise sortante sont maintenus au sein du personnel de cette société après la perte du marché ; qu'en se bornant à constater que la société La Lorraine ne pouvait ignorer les renseignements relatifs à Mme X... sans rechercher si l'entreprise sortante l'avait informée dans le délai prescrit, ni si Mme X..., qui travaillait sur plusieurs chantiers, avait fait connaître à la société La Lorraine sa volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que Mme X... avait travaillé sur le chantier Saunier Duval jusqu'à la résiliation du marché conclu avec la société La Pavillonnaise et qu'à son retour de congé la société La Lorraine avait refusé son transfert, d'autre part qu'une lettre de cette société du 14 août 1987 confirmait que les renseignements relatifs au personnel employé sur le sîte, lui avaient été communiqués, la cour d'appel a fait ressortir que les conditions posées par l'annexe 6 à la convention collective nationale du personnel de nettoyage de locaux étaient remplies ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société La Lorraine, envers Mme X... et la société La Pavillonnaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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