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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2023. 2312722

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2312722

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B. Par une requête enregistrée initialement le 24 octobre 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 26 octobre 2023 au tribunal administratif de Montreuil, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023, notifié le même jour à 15 h 30, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre qui lui a été notifiée le 19 octobre 2023 à 15 h 30 et que l'arrêté comportait la mention régulière des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours à l'encontre de cet arrêté expirait le 21 octobre 2023 à 15 h 30. Il s'ensuit que la requête, introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 octobre 2023, est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2023, Le président de la 4ème chambre, J-C. Truilhé La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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