Texte intégral
ARRET
N°121
[Z]
C/
CPAM DE [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/00154 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKC4 - N° registre 1ère instance : 20/00207
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 27 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2013.
Son état a été déclaré consolidé le 31 mars 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 3].
Le 20 septembre 2018, M. [Z] a formé une demande de prise en charge de soins post-consolidation au titre de l'accident du travail du 18 juillet 2013 que la caisse a rejetée le 31 janvier 2019.
Sur contestation de M. [Z], une expertise a été mise en 'uvre sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle n'a pas pu être réalisée en l'absence de ce dernier aux convocations de l'expert. La CPAM a donc notifié à M. [Z] le maintien de sa décision de refus de prise en charge.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement avant dire droit du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a :
- ordonné une mesure d'expertise technique médicale, en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui sera réalisée dans les conditions des articles R. 141-1 et suivants du même code,
- avec mission pour l'expert de prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent,
- procéder dans un délai de 8 jours suivant réception du dossier prévu à l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale à l'examen de M. [C] [Z], le médecin conseil et le médecin traitant étant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ; recueillir ses doléances,
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier,
- répondre à la question suivante : les lésions justifiant le protocole de soins établi le 20 septembre 2018 sont-elles en relation avec l'accident du travail du 18 juillet 2013 '
Par jugement en date du 27 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Amiens a :
- débouté M. [Z] de sa demande d'expertise,
- débouté M. [Z] de sa demande de prise en charge du protocole de soins post-consolidation soumis le 20 septembre 2018 au titre de son accident du travail du 18 juillet 2013,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] le 28 décembre 2021, qui en a relevé appel le 10 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023.
Par conclusions, visées le 17 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 27 décembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise,
- constater que l'expert ne l'a pas examiné physiquement et n'a pas recueilli le récit de l'accident du travail de ce dernier,
- annuler l'expertise réalisée par le docteur [O], comme étant irrégulière au regard des dispositions du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale, confiée à tel expert neurologue qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission notamment de :
- l'examiner et entendre son récit,
- déterminer les séquelles physiques et psychologiques de l'accident du 18 juillet 2013,
- dire si le protocole de soins communiqué par le docteur [H] à la CPAM est conforme aux soins post-consolidation nécessaires,
- et tout autre mission qu'il plaira à la cour de fixer,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du 27 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire,
- dire que les soins prévus dans le protocole du docteur [H] soumis le 20 septembre 2018 devront être pris en charge au titre de la législation professionnelle comme étant la conséquence de l'accident du travail du 18 juillet 2013,
- condamner, au besoin, la CPAM au remboursement des sommes exposées en ce sens,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il produit une attestation du docteur [H] selon lequel l'examen médical proprement dit n'a pas été réalisé, précise qu'aucune question n'a été posée par l'expert sur l'accident et le déroulement du suivi médical alors que son état physique ne rend pas impossible l'examen clinique. Il en déduit que e docteur [O] n'a pas procédé à l'examen par simple commodité.
Il soutient par ailleurs que les conclusions du docteur [O] sont en totale contradiction avec le dossier du centre hospitalier.
L'expert ne se prononce pas sur l'origine de l'atrophie cérébrale et les séquelles dont il est fait état dans le protocole de soins sont mentionnées dans différents certificats médicaux et compte rendus d'examen.
Enfin, les symptômes dont il est atteint sont apparus au fil des ans dans les suites de son accident du travail du 18 juillet 2013.
Par conclusions, visées le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le refus de prise en charge des soins post-consolidation figurant sur le protocole du 20 septembre 2018,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 27 décembre 2021,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose que les soins post-consolidation mentionnés sur le protocole du 20 septembre 2018 ne sont pas en rapport avec le syndrome subjectif des traumatisés crâniens séquellaire de l'accident du travail.
Le protocole de soins vise des troubles comportementaux multiples et complexes alors que le syndrome subjectif se caractérise par des symptômes subjectifs portant sur la déficience neuropsychologique et qu'il diffère du handicap moteur objectif.
Elle observe que le docteur [O] explique qu'il n'a pas procédé à un examen clinique du fait du handicap important à la marche et à la mobilisation globale de l'assuré et que le rapport du docteur [O] est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté et que rien ne démontre que ce dernier n'a pas réalisé d'examen. Le rapport fait apparaître des difficultés de concentration et de réponses, ainsi qu'une diminution de l'acuité visuelle et auditive chez M. [Z].
La demande d'expertise n'est pas fondée dès lors que l'appelant ne démontre pas que le protocole de soins post-consolidation serait en partie justifié par les séquelles de l'accident du travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la mesure d'expertise ordonnée en première instance
Dans le cadre d'un jugement avant dire droit, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné une mesure d'expertise dans les termes suivants : « - ordonner une mesure d'expertise technique médicale, en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui sera réalisée dans les conditions des articles R. 141-1 et suivants du même code,
- avec pour mission à l'expert de prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l'accomplissement de sa mission, de se les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent,
- répondre à la question suivante : les lésions justifiant le protocole de soins établi le 20 septembre 2018 sont-elles en relation avec l'accident du travail du 18 juillet 2013 ' »
Le docteur [O], désigné pour procéder aux opérations d'expertise, a convoqué M. [Z], qui s'est fait accompagner par son médecin traitant, le docteur [H] et a établi son rapport le 15 septembre 2021.
M. [Z] sollicite la nullité de l'expertise au motif que le médecin expert n'a pas procédé à un examen physique et qu'il n'a pas recueilli son récit de l'accident du travail, il produit en ce sens une attestation de son médecin traitant le docteur [H] en date du 9 octobre 2021.
Le docteur [O] indique dans le cadre de son rapport : « l'examen clinique est délicat à réaliser en raison d'un handicap important à la marche et à la mobilisation globale. »
La cour constate que M. [Z] a produit une « attestation de réclamation » adressée par le docteur [H] au pôle social du tribunal de grande instance le 9 novembre 2019 dans laquelle il est indiqué « Trois expertises médicales au CHU d'Amiens concernant la date de consolidation
- deux par Mme le Docteur [U] [D] médecin légiste
- une par Mme le docteur [K] [P] neurochirurgien
Elles se sont résumées à une explication de texte sur le dossier
Sans examen neurologique classique complet correct
(Il existait une impossibilité physique de faire tenir debout le temps de l'examen notre patient à cause des déséquilibres). »
Ainsi, deux autres médecins ont été confrontés à la difficulté de procéder à l'examen physique de M. [Z], confirmant ainsi les dires du docteur [O].
Dès lors, l'absence d'examen physique qui s'explique par l'impossibilité de procéder à un tel examen du fait du handicap important présenté par M. [Z], et non par simple commodité contrairement à ce qu'indique l'assuré, ne peut justifier l'annulation de l'expertise.
Le docteur [O] a pu répondre aux missions qui lui ont été confiées par le jugement avant dire droit du 14 juin 2021.
En outre, le docteur [O] n'était pas tenu de recueillir le récit de l'accident du travail de M. [Z] dès lors que les pièces médicales soumises lui ont permis de connaître l'évolution de l'état de santé de ce dernier et que les doléances de M. [Z] ont été recueillies. Au surplus, ce grief ne constitue pas une cause de nullité de l'expertise.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande d'expertise
M. [Z] sollicite à titre principal que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Toutefois, comme précédemment indiqué, l'appelant ne démontre pas que l'expertise réalisée par le docteur [O] soit superficielle comme il le prétend.
Le rapport est en effet précis et détaillé.
Dès lors, la discussion d'ordre médical est suffisamment éclairée par le rapport du docteur [O] et les pièces produites aux débats, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande d'expertise judiciaire
Sur le refus de prise en charge du protocole de soins post-consolidation
M. [Z] a subi une électrocution le 18 juillet 2013 alors qu'en sa qualité de chargé d'affaires, technico-commercial, il faisait chez un client une démonstration de découpe de pièces avec une tronçonneuse électrique portative.
Il a été victime d'un malaise avec perte de connaissance et d'une baisse de l'acuité auditive gauche.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision du 10 octobre 2013.
De nouvelles lésions ont fait l'objet de prises en charges successives :
Un état pseudo confusionnel le 3 août 2013,
Un problème opthalmologique suite à coma le 21 juillet 2014,
Une hypoacousie le 20 août 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation au 31 mars 2017, date confirmée par expertise puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens en date du 12 juillet 2018, lequel avait ordonné une nouvelle expertise.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % a été attribué à M. [Z] pour séquelles d'un traumatisme crânien sur électrisation avec séquelles à type de syndrome subjectif des traumatisés crâniens.
Ce taux a été confirmé par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens du 13 juillet 2020 et par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 mars 2022, frappé d'un pourvoi en cassation.
En application de l'article L. 431-1-1 du code de la sécurité sociale, les prestations en nature allouées au titre du risque professionnel comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu'il y ait ou non interruption du travail, et cette prise en charge s'étend, après consolidation de l'état de la victime, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
En cas de consolidation avec séquelles, l'assuré peut bénéficier d'un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état en lien avec les séquelles de son accident du travail.
Sont donc exclus les soins relatifs à une affection sans rapport avec l'accident ou la maladie professionnelle ainsi que les soins relatifs à un état antérieur temporairement aggravé par l'accident ou la maladie, ainsi que la maladie évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, M [Z] a transmis à la CPAM de [Localité 3] un protocole de soins post-consolidation établi par le docteur [H] le 20 septembre 2018 mentionnant dans la rubrique nature et localisation des séquelles imputables à l'accident ou à la maladie pour lesquelles les soins sont nécessaires « troubles comportementaux multiples : s'endort sur la chaise et tombe, photophobie, troubles de l'élocution et ralentissement idéo-moteur, dépendance physique au quotidien, ne monte plus l'escalier, dort au salon, ne s'alimente plus tout seul, doit être aidé au quotidien dans ses déplacements, prise de poids, impotence, vertiges. »
Le médecin conseil de la CPAM de [Localité 3] a considéré que les soins mentionnés sur le protocole de soins post-consolidation n'étaient pas en rapport direct avec l'accident du 18 juillet 2013.
La CPAM de [Localité 3] a donc notifié à l'assuré un refus de prise en charge.
Le docteur [O], médecin désigné suite au jugement avant dire droit du 14 juin 2021, indique dans le cadre de son rapport : « le protocole de soins du 20 septembre 2018, outre quelques symptômes subjectifs, insiste sur les signes d'handicap :
- dépendance physique au quotidien,
- aide à l'alimentation (« ne s'alimente plus seul »),
- ne monte plus les escaliers,
- s'endort et tombe,
- impotence,
- aide dans tous les déplacements,
On n'est plus dans le subjectif des traumatisés crâniens mais bien dans l'objectif du handicap moteur majeur. Il y a donc une opposition évidente, clinique, entre les deux.
Il n'y a donc pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre l'accident du travail du 18 juillet 2013 et ce protocole de soins du 20 septembre 2018.
La prise en charge du handicap du patient relève plutôt d'une demande d'ALD. Il convient de séparer dans les demandes thérapeutiques futures celles qui relèvent du syndrome post-commotionnel de celles qui relèvent du handicap sévère actuel. »
Pour remettre en cause cette expertise, M. [Z] produit une attestation de son médecin traitant, datée du 9 octobre 2021, qui remet en cause les conclusions du médecin conseil en indiquant que l'analyse du dossier n'a pas pris en compte des erreurs manifestes au dossier en contradiction formelle avec le dossier du centre hospitalier « Pitié Salpêtrière » et de l'imagerie médicale.
Toutefois, il ne détaille ni les erreurs manifestes au dossier, ni les contradictions formelles avec le dossier du centre hospitalier.
L'expert désigné sur le fondement de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale indique que les séquelles imputables à l'accident du travail se bornent aux symptômes subjectifs des traumatisés du crâne, de sorte que les symptômes objectifs relevant du handicap moteur au titre desquels M. [Z] sollicite la prise en charge des soins post-consolidation ne présentent aucun lien de cause à effet avec l'accident du travail.
En réplique, M. [Z] fait grief au docteur [O] de ne pas avoir tenu compte de l'atrophie cérébrale dont il souffre et soutient que le protocole de soins a été pris sur la base des constatations de différents spécialistes.
Cependant, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces séquelles présenteraient un lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2013.
Le docteur [P], désigné dans le cadre d'une contestation de la date de consolidation, indique le 28 avril 2018 que le tableau clinique actuel en lien avec l'accident du travail est dominé par des troubles somatoformes intriqués avec un tableau dépressif, il ne fait ainsi pas mention de séquelles reprises dans le protocole de soins post-consolidation.
D'autre part, dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué suite à la consolidation de l'accident du travail du 18 juillet 2013, ni le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens du 13 juillet 2020, ni l'arrêt de la Cour de céans du 15 mars 2022 ne retiennent au titre des séquelles imputables à l'accident du travail des symptômes objectifs du handicap moteur de M. [Z].
Il y a lieu de relever que toutes les expertises réalisées suite à la contestation des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie (date de consolidation, taux d'incapacité permanente et désormais soins post-consolidation) distinguent les séquelles imputables à l'accident du travail, et les troubles cognitifs ayant une origine multifactorielle.
Ainsi, le docteur [P], neurologue écrivait le 28 avril 2018 « les troubles cognitifs sont identifiés à la suite du bilan neuropsychologique. Leur origine est probablement multifactorielle, en rapport avec de possibles séquelles de l'électrocution, en rapport avec une possible iatrogénie (traitement médicaux psychotiques), en rapport avec des troubles du sommeil et probable syndrome des apnées su sommeil, en rapport avec la symptomatologie psychiatrique ».
Le docteur [D], saisie à l'occasion de la contestation de la date de consolidation, écrivait dans son rapport du 27 juillet 2017, que M. [Z] présentait depuis plusieurs mois un tableau de syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens, sous tendu par une pathologie psychiatrique difficilement évaluable.
Un compte rendu d'hospitalisation du 20 juin 2016 au 24 juin 2016 relève que le retentissement fonctionnel est discordant avec la sévérité des déficits objectivés et l'absence de lésions organiques mises en évidence.
L'expertise réalisée par le docteur [O] confirme ces éléments. Il conclut en effet que tous les certificats de prolongation font état d'une baisse de l'acuité visuelle gauche, des vertiges, une atteinte du champ visuel sans noter l'apparition de troubles visuels ni l'apparition de troubles comportementaux multiples qui apparaissent seulement dans le protocole de soins du 20 septembre 2018.
La lecture des différentes pièces médicales produites confirme l'exactitude de cette analyse.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe du lien de causalité direct entre les soins mentionnés dans le protocole du 20 septembre 2018 et l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2013, sa demande doit être rejetée.
La cour adoptera donc les conclusions claires, motivées et dénuées d'ambiguïté du docteur [O], les pièces médicales versées par M. [C] [Z], prises en considération par l'expert, n'étant pas de nature à remettre en cause ces conclusions.
La cour confirmera donc le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M.[Z] de sa demande d'annulation de l'expertise réalisée par le docteur [O],
Déboute M. [Z] de sa demande d'expertise,
Condamne M. [Z] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,