Cour de cassation, 21 novembre 1989. 89-80.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.647
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1988 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 31 amendes de 300 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales des 23 septembre 1965, 25 janvier 1982 et 10 novembre 1982, des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de donner à des salariés le repos hebdomadaire le dimanche en juin, juillet et août 1987 ;
" aux motifs que les poursuites ont été engagées contre X... pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, que les citations n'avaient pas à viser l'omission de respecter les arrêtés préfectoraux et que la prévention doit être corrigée en ce sens, et que la Cour n'a pas à examiner la légalité d'arrêtés préfectoraux qui ne sont pas le véritable fondement des poursuites ;
" alors que X... a été poursuivi pour avoir omis de respecter des arrêtés préfectoraux ordonnant la fermeture hebdomadaire le dimanche de catégorie de commerce dont il relèverait ; que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et que la cour d'appel ne pouvait donc sans excéder ses pouvoirs déclarer X... coupable d'avoir omis de donner à ses salariés le repos hebdomadaire dominical en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail ;
" alors qu'elle devait au contraire se prononcer sur l'exception d'illégalité des arrêtés préfectoraux de fermeture des 23 septembre 1965 et 25 janvier 1982, fondement des poursuites ayant donné lieu aux jugements du 17 décembre 1987 ;
" et alors qu'elle devait rechercher comme l'y invitait X... si l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1987, fondement des poursuites ayant donné lieu au jugement du 4 février 1988, n'était pas inexistant ou à tout le moins, n'avait pas été publié postérieurement à certains faits qui lui étaient reprochés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il entre dans les attributions de la juridiction répressive de statuer sur la légalité d'un règlement assorti d'une sanction pénale d qu'il lui est demandé de prononcer ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure
qu'étant prévenu d'avoir, à plusieurs reprises au cours de l'année 1987, enfreint un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 septembre 1965, modifié le 12 août 1981 et le 25 janvier 1982, ainsi qu'un autre arrêté du 16 juillet 1987 émanant de la même autorité qui, sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail, prescrivaient dans le département en cause, la fermeture dominicale des commerces de détail et d'alimentation générale de grande surface, Bernard X..., exploitant d'un " hypermarché " à Canet-en-Roussillon, a soutenu que les actes réglementaires servant de base aux poursuites étaient entachés d'illégalité ;
Attendu que pour écarter cette exception, la cour d'appel, après avoir relevé que des salariés avaient été irrégulièrement employés par le prévenu au cours de la période visée à la prévention, a énoncé que les poursuites reposaient sur la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail qui dispose que " le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ", et que les citations délivrées au prévenu n'auraient pas dû viser l'omission de respecter les arrêtés préfectoraux ; que la cour d'appel a ajouté que les faits reprochés à X... ne s'analysant pas en des contraventions à l'article R. 26-15° du Code pénal, le juge pénal ne pouvait " sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, examiner la légalité d'actes préfectoraux ne constituant pas le véritable fondement des poursuites " ;
Mais attendu qu'en cet état, alors que la juridiction répressive avait été expressément saisie en l'espèce de la violation d'arrêtés préfectoraux, les juges d'appel ne pouvaient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine et les principes susvisés, s'abstenir d'examiner l'exception d'illégalité soulevée ;
Qu'en conséquence, ils n'ont pas donné de base légale à leur décision, et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de d Montpellier en date du 21 décembre 1988,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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