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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-13.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.558

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BSA International, dont le siège est ... (17ème), agissant en qualité de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Alain Durand B..., demeurant Centre d'Affaires La Boursidière, bâtiment Aquitaine, Route Nationale 186 au F... Robinson (Hauts-de- Seine), 2 / de la compagnie d'assurances Assurances générales de France "AGF", dont le siège est ... (2ème), 3 / de la société Qualiconsult, dont le siège est ... (8ème), 4 / de la société Bouygues, dont le siège est avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), 5 / de M. H..., ès qualités de liquidateur de la société Frige Halles, demeurant "La Pyramide", ... (Val-de- Marne), 6 / de la société Profroid, ... (Bouches-du-Rhône), 7 / de la société Sathom, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), 8 / de M. François Y... - Bel Cordier, demeurant ... à Melun-Saint-Liesne (Seine-et-Marne), 9 / de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics "SMABTP", dont le siège est ... (15ème), 10 / de la compagnie d'assurances GAMF, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 11 / de la société Allegri Electricité, ZA Les Renardières, ... à Arc-sur-Tille (Côte-d'Or), 12 / de M. Philippe C..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Allegri Electricité en remplacement de M. G..., demeurant ... (Côte-d'Or), 13 / de la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière "PFA", dont le siège est 1, Cours Michelet à La Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine), 14 / de la société Norma Transfo, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), 15 / de la société Interbail, société anonyme, dont le siège est ... (16ème), 16 / de la société Consortium de Financement Immobilier à Long Terme "Immofice", dont le siège est ... (8ème), 17 / de M. D..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., E... A..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BSA International, de Me Boulloche, avocat de M. Durand B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Qualiconsult et de la société Profroid, de Me Odent, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société BSA International du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sathom, M. Y... - Bet Cordier, la société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la GAMF, la société Allegri Electricité, M. Philippe C..., ès qualités, la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière, la société Norma Transfo, la société Interbail, la société Consortium de Financement Immobilier à long terme "Immofice" et M. D... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société BSA International, qui avait fait état, le 22 juillet 1987, du fonctionnement anormal de l'installation frigorifique, ne procurant pas la température contractuellement prévue, et provenant de l'insuffisance de puissance du matériel mis en place, avait, néanmoins, procédé à la réception de cette installation le 30 juillet 1987, avec des réserves ultérieurement levées, qu'avant réception, le maître de l'ouvrage connaissait ces vices et leurs conséquences pour en avoir été informé par les techniciens et n'ignorait pas qu'ils entraîneraient inéluctablement des désordres de fonctionnement et une usure accélérée des matériels et que dès lors les désordres constatés par l'expert, après l'expiration de la garantie de parfait achèvement, devaient être considérés comme les conséquences logiquement prévisibles de l'insuffisance de la puissance calorifique installée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ces désordres, apparents lors de la réception des ouvrages, relevaient de la seule garantie de parfait achèvement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Durand B... devait bénéficier de l'effet exonératoire de la réception des ouvrages, valant quitus des vices apparents vis-à -vis des constructeurs, et qu'eu égard à l'ensemble des informations dispensées au maître de l'ouvrage, qui s'était déterminé en toute connaissance de cause, il n'apparaissait pas que l'architecte ait failli à son obligation de renseignement et de conseil lors de la réception ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Frige Halles n'avait pas été informée des contraintes particulières d'utilisation des installations et n'était pas responsable de l'acidité constatée dans l'ouvrage, ni de l'absence des protections thermiques, non imposées par le fabricant, d'autre part que la société Qualiconsult n'avait pas à exiger des calculs initiaux qui auraient été inopérants, et avait conseillé de procéder à des révisions systématiques et à des interventions précisées, enfin que la société Profroid ne pouvait se voir reprocher d'avoir fourni un matériel standard qui ne s'était révélé inadapté qu'en raison de la conception erronée d'une installation ne répondant pas à sa destination, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il n'était pas établi que ces entreprises sous-traitantes aient commis des fautes délictuelles à l'origine directe du dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BSA International à payer à la société Bouygues la somme de 8 000 francs, et à M. Durand B..., la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société BSA International aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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