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Cour de cassation, 04 juillet 2002. 00-19.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.297

Date de décision :

4 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre (CEPF) a fait l'objet d'un redressement notifié le 16 avril 1996 et portant notamment sur des commissions versées de 1993 à 1995 à des prescripteurs de prêts immobiliers ; que la CEPF a formé un recours ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt attaqué énonce que les prescripteurs étaient, le plus souvent, des salariés d'agences immobilières qui, à l'occasion de ventes d'immeubles, mettaient en relation les acquéreurs avec la Caisse pour le montage des dossiers de prêts, que les intéressés étaient rémunérés au moyen d'une commission de 1 % sur le montant des sommes empruntées, qu'ils n'étaient pas répertoriés pour l'exercice d'une activité libérale, mais qu'ils étaient inscrits sur un fichier, ce qui révèle un service organisé et un lien de dépendance à l'égard de la caisse pour laquelle leur travail était profitable ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, notamment en recherchant si les conditions de fonctionnement du service organisé étaient décidées unilatéralement par la CEPF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les commissions des prescripteurs de prêts devaient être incluses dans l'assiette des cotisations, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

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