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Cour de cassation, 12 février 2014. 12-26.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-26.652

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable, caractérisent un harcèlement sexuel les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; que selon le second de ces textes, lorsque la personne invoquant un harcèlement sexuel à son encontre établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir effectué un stage non rémunéré du 27 avril au 22 mai 2009 dans le cadre de sa formation au sein du cabinet d'expertise comptable exploité par M. X..., le 27 mai 2009, Mme Y... a été engagée par ce dernier en qualité d'employée de bureau ; que le 26 juin 2009, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; que soutenant que la rupture était abusive et invoquant un harcèlement sexuel à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement sexuel, l'arrêt retient que les brefs "SMS" sentimentaux produits ne comportent à leur lecture aucune connotation sexuelle ; qu'ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité ni à altérer la santé mentale de l'intéressée et ne comportent aucune pression ni recherche de faveurs sexuelles ; que le premier message est antérieur au début du stage et les autres à l'embauche et que les deux "SMS" adressés par la salariée révèlent une proximité de ton et des relations détendues sans lien avec une relation hiérarchique ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel n'est pas démontrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait reçu, pendant son stage et après la signature du contrat de travail, plusieurs "SMS" de son supérieur hiérarchique, dans lesquels celui-ci lui écrivait notamment "je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours", que l'intéressée avait demandé à son employeur une suspension de sa "période d'essai" et dans le même temps avait déposé une main-courante auprès des services de police pour se plaindre d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, ce dont il résultait des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour harcèlement sexuel ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1153-1, du Code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ; que selon l'article L.1153-2 du Code du travail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que l'article L.1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié ou le candidat concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame Sylvie Y... invoque le fait que Monsieur Z... son supérieur hiérarchique a multiplié les SMS l'invitant à des relations sexuelles et des gestes équivoques sur le lieu du travail ; que l'employeur conteste tout harcèlement, faisant valoir qu'il s'agit de messages amoureux et romantiques ; qu'il n'y a pas de lien avec l'activité professionnelle puisque Monsieur Z... et Madame Sylvie Y... se connaissaient avant l'intégration de celle-ci dans le cabinet que ses messages ont été adressés hors du temps de travail ; qu'ils ne pouvaient avoir pour objet ou effet de porter atteinte à sa dignité ; que pour étayer ses affirmations, Madame Sylvie Y... produit notamment : - sa déclaration de main courante en date du 19 juin 2009, - un procès-verbal de constat du 4 novembre 2009 reproduisant les messages SMS archivés sur le téléphone de Madame Sylvie Y... émanant de Monsieur Z... soit 9 messages s'étalant du 24 avril 2009 au 23 mai avant l'embauche, puis un SMS du 10 juin 2009, (le 24/04/2009 à 23 h 11 : « bonne nuit, Mon amie Mohamed », le 12 mai 2009 à 11H51 « C le plan de ton beau visage ke je veux. Gm ta douce voix et la tendresse de ton âme JTM », le 14 mai à 8H34 « C pas grave ma chérie. Je t'attendrais tjrs », le 16 mai à 11h12 « bje sylvie il hou veel van u je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur ltes lèvres de velours appel moi si tu veux », le 18 mai 2009 à 22H29 « A demain sylvie passe une bonne nuit tu me manques tellement », le 23 mai à 13H40 « ik kuss jou bb » puis à 13 H 42 « Prends soin de toi mon coeur. Jtm » en fin le 10 juin 2009 « Ok bb ») ; - un procès-verbal de constat du 7 octobre 2010 rapportant le contenu de deux messages SMS archivé dans le portable de Madame Sylvie Y..., adressée par celle-ci à Monsieur Z... le 25 mai 2009 à 13H20 « Salam.. J serais présente à 14 h, il y a du changement après avoir tel... a mon école, il faut attendre une 15 jours pr ma convention, il faut l'accord du rectorat, bref exception pr moi et ... » à 13 H 23 « il faut discuter n, soit 14h soit 18H, j prefer a 14h » (, - des analyses médicales de septembre 2009 sans lien aucun avec le litige, un certificat médical du 29 mai 2010 de son médecin traitant dans lequel celui-ci indique qu'à cette date en mai 2010, elle présente un état de stress permanent dont elle lui dit qu'il serait lié à ses problèmes professionnels, - un certificat médical daté du 26 juin 2009 dans laquelle le médecin indique que son état de santé, ce jour là, est incompatible avec sa présence sur le lieu de travail ; - une attestation du contrôleur du travail du 25 mars 2010 indiquant avoir reçu Madame Sylvie Y... (soit postérieurement à la rupture du contrat de travail) les 12 13 août et 7 septembre 2009 dans le cadre des difficultés qu'elle avait rencontrées dans son travail ; que les brefs SMS sentimentaux produits ne comportent à leur lecture aucune connotation sexuelle ; qu'ils ne sont pas de nature à porte atteinte à sa dignité ni à altérer sa santé mentale et ne comportent aucune pression ni recherche de faveurs sexuelles ; que le premier message est antérieur au début du stage, les autres à l'embauche et les 2 SMS adressée par Madame Sylvie Y..., produits par elle, révèlent une proximité de ton et des relations détendues sans lien avec une relation hiérarchique ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel n'est pas démontrée ; que les demandes relatives au harcèlement seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « Monsieur X... n'était pas informé des agissements à connotation sexuelle de Monsieur Z... ; qu'il n'était donc pas en mesure de prendre des dispositions ; que lors des débats, Mademoiselle Y... a signalé qu'elle savait se défendre et éviter tout geste déplacé contre sa personne ; qu'aucune pièce au dossier ne démontre le harcèlement sexuel ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts pour harcèlement » ; ALORS D'UNE PART QUE pour se prononcer sur le harcèlement dénoncé par un salarié, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments produits aux fins d'établir la présomption d'un acte de harcèlement ; que, pour établir cette présomption, Madame Y... se prévalait, outre de la teneur de nombreux SMS, d'autres documents tels des certificats médicaux, une attestation du contrôleur du travail ou de sa lettre en date du 15 juin 2009 et faisait état d'attouchements physiques ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes après avoir seulement analysé la teneur des SMS reçus mais sans tenir compte de l'ensemble des éléments invoqués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1153-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en relevant, pour en déduire une proximité entre Madame Y... et son supérieur hiérarchique et en conséquence écarter la valeur probante des messages dont se prévalait la salariée, que le premier message, daté du 24 avril 2009, était antérieur au début du stage, tout en ayant par ailleurs constaté que la convention de stage avait été signée le 22 avril 2009, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1154-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU'en estimant que la preuve d'une présomption de harcèlement sexuel n'était pas établie dès lors que les messages adressés à Madame Y... par son supérieur hiérarchique n'étaient pas de nature à porter atteinte à sa dignité, ne comportaient aucune pression ni recherches de faveurs sexuelles sans expliquer en quoi une message tel « je te souhaite une bonne journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours » relevait de rapports banals entre un supérieur hiérarchique et ses subordonnés la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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