Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° H 15-18.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Laboratoire du Doullennais, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoire du Doullennais, de la SCP Capron, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire du Doullennais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire du Doullennais et condamne celle-ci à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire du Doullennais
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé à effet du 25 mai 2011 la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E... et d'AVOIR en conséquence condamné la société Laboratoire du Doullenais à lui payer les sommes de 2.552,08 euros à titre de rappel de salaires, de 255,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur rappel de salaires, de 4.019,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 401,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, de 18.131 euros à titre d'indemnité de licenciement, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation, de 36.100 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail; qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation judiciaire du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet et la date d'effet de la résiliation est dans un tel cas fixée à la date de la rupture effective du contrat, soit celle de la notification du licenciement; que l'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire; que lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établies, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie; que le harcèlement moral dont un salarié a été victime dans le cadre de son contrat de travail caractérise en principe un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le harcèlement moral se définit aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail comme étant constitué par des agissements répétés émanant de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que selon l'article L. 1154-1 du même code, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à l'employeur de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier et plus particulièrement des attestations établies par des collègues de travail de Madame E... dont Madame Y..., Madame P..., Monsieur U..., non utilement contredites, que la salariée a été victime de nombreuses agressions verbales, d'humiliations et de vexations de la part d'une partie de ses collègues et parfois du directeur; que Madame E... établit avoir alerté son employeur par courrier recommandé en date du 11 février 2009, avoir mentionné l'existence de propos agressifs à son égard, de mise à l'écart et d'isolement, d'atteinte à sa liberté religieuse, de remise en cause de son statut de célibataire; que Madame E... justifie avoir alerté la Ligue des Droits de l'Homme et avoir à nouveau sollicité l'intervention de son employeur par courrier du 23 mars 2009; qu'elle sollicitait clairement une intervention de ce dernier afin de mettre fin au harcèlement dont elle se déclarait victime; que par attestation établie le 15 mars 2011, le président de la section de la Ligue des Droits de l'homme de St Pol confirmait avoir été alerté par Madame E... au début de l'année 2010, avoir écrit au directeur du laboratoire et avoir transmis le dossier de la salariée à la fédération du Pas de Calais; qu'il résulte des éléments du dossier qu'alors que la salariée n'avait jamais démérité dans l'exercice de ses activités professionnelles et que tant son précédent employeur, Madame M... , que ses anciennes collègues attestent de son engagement professionnel, de sa disponibilité et de ses compétences, son employeur actuel a considéré ses démarches comme déplacées, sources de conflits (courrier en ce sens le 24 avril 2009) et lui a notifié deux sanctions disciplinaires non justifiées; que ces faits répétés, imputables à l'employeur, permettent de présumer l'existence d'une situation de harcèlement vis à vis de laquelle l'employeur ne fournit pas d'éléments objectif de nature à faire apparaître son comportement comme étranger à tout harcèlement; que les faits relevés ci-dessus ont eu pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail de la salariée dans des conditions susceptibles d'altérer sa santé physique et mentale, l'intéressé ayant souffert d'un syndrome anxieux relevé par son médecin traitant et d'une dépression réactionnelle pour laquelle elle a bénéficié d'arrêts de travail en date du 19 décembre 2009, du 14 mai 2010, du 1er juin 2010, du 21 avril 2011 et du 13 mai 2011; que ces faits, tels que caractérisés ci-dessus, ne permettaient pas à Madame E... de poursuivre son contrat de travail au sein de l'entreprise, sa santé mentale étant compromise; qu'il convient en conséquence de faire droit à l'action de Madame E... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison du harcèlement moral imputable à son employeur, étant précisé que la date d'effet de cette rupture doit être fixée au 25 mai 2011, date de notification du licenciement prononcé ultérieurement à la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation de son contrat de travail, licenciement qui doit être considéré comme privé d'effet; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef; que produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour la salariée aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également à l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral;
que les droits de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 18 avril au 25 mai 2011, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame E... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt; qu'il convient en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d'allouer à celle-ci, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui; que l'employeur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
1° - ALORS QUE le juge, tenu en toutes circonstances de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision que sur les seuls documents dont les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement; que dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, l'employeur contestait avoir eu communication des attestations invoquées par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire pour harcèlement moral(cf. ses conclusions, p. 7, §1 et 2) ; qu'en se fondant sur ces attestations « non utilement contredites » pour retenir l'existence d'un harcèlement moral sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces attestations, dont la production était contestée, avaient été régulièrement produites aux débats et soumises à la discussion des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE si le salarié n'a pas à prouver l'existence d'un harcèlement moral, il doit établir la matérialité d'éléments précis et concordants permettant de le présumer ; que dès lors, en se bornant à relever de façon générale qu'il résultait des attestations de Mesdames Y... et P... et de Monsieur U... que la salariée aurait fait l'objet de « nombreuses agressions verbales, d'humiliations et de vexations », qu'elle avait saisi la Ligue des Droits de l'Homme pour harcèlement dont le Président attestait avoir été alerté, que son employeur avait considéré cette démarche déplacée et lui avait notifié deux sanctions disciplinaires injustifiées, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un ensemble de faits précis et concordants permettant de laisser présumer un harcèlement moral a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir considéré, dans une lettre du 24 avril 2009, que les démarches de la salariée ayant sollicité son intervention pour mettre fin au harcèlement moral dont elle s'estimait victime étaient « déplacées » et « sources de conflits » lorsque l'employeur avait au contraire indiqué dans cette lettre qu'il allait prendre toutes les mesures à sa disposition pour que la paix revienne dans le laboratoire, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.
4° - ALORS en tout état de cause QUE lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral, il lui appartient d'établir, et aux juges de caractériser, que les faits dénoncés empêchaient la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté, d'une part que des attestations évoquaient des agressions verbales, des humiliations et des vexations, sans que les juges du fond ne précisent aucune date, d'autre part que la salariée avait alerté son employeur début 2009 sur le traitement qu'elle subissait ainsi que la Ligue des Droits de l'Homme début 2010, enfin, que deux sanctions injustifiées avaient été prononcées contre la salariée en juin 2009 ; qu'en faisant droit à sa demande de résiliation judiciaire sans à aucun moment constater que les faits dénoncés auraient perduré jusqu'au jour où elle statuait, ni même jusqu'à l'introduction de l'instance en avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail.