Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-41.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.185
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rapidex SM, dont le siège social est sis ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :
1°) de M. Michel X..., demeurant à Trélaze (Maine-et-Loire), ...,
2°) de M. Marcel Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rapidex SM, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Rapidex SA, un plan autorisant la cession de l'entreprise à la société Rapidex SM et prévoyant un certain nombre de licenciements pour motif économique a été arrêté par le tribunal de commerce ; que l'administrateur a alors demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier deux représentants du personnel, MM. X... et Y..., ce qui lui a été refusé ; que ces salariés, qui n'ont pas été repris par la société Rapidex SM, ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir leur réintégration dans cette dernière société ;
Attendu que la société Rapidex SM fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 décembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que, par jugement devenu définitif du 5 juillet 1989, le tribunal de commerce d'Angers ayant autorisé la cession du fonds de commerce de la société Rapidex SA avec la reprise de 42 salariés, à l'exclusion de MM. Y... et X..., viole l'article R. 516-31 du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que cette exclusion concernant deux salariés protégés constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés et autorisant celui-ci à ordonner la réintégration par le cessionnaire de ces deux salariés ; alors, d'autre part, que viole l'article 1351 du Code civil l'arrêt attaqué qui, méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement devenu définitif du 5 juillet 1989 du tribunal de commerce d'Angers, déclare qu'il importe peu que ce jugement, excluant du personnel repris les deux salariés protégés, fût devenu définitif, parce que les
contrats des deux intéressés ont continué de plein droit avec la société cessionnaire ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail demeurent
applicables au plan de cession dans le cadre de la loi
du 25 janvier 1985, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, interrogé sur cette question, le ministre de la Justice avait, le 9 juillet 1987, répondu que la loi du 25 janvier 1985 dérogeait sur ce point aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, en raison du caractère d'ordre public du redressement judiciaire ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt a exactement énoncé qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il en a déduit, à bon droit, que la décision arrêtant le plan qui doit, en ce qui concerne les licenciements, se limiter aux prescriptions contenues dans l'article susvisé, n'a pas à dresser la liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'après avoir constaté qu'à la date de la cession de l'entreprise, les contrats de travail des deux salariés protégés dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail étaient toujours en cours en sorte qu'ils continuaient de plein droit avec la société Rapidex SM, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative, la cour d'appel a ordonné, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, la réintégration de ces salariés au sein de cette dernière société ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rapidex SM, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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