Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 14/16135
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER
RENVOI
Assignation du :
28 et 29 Octobre 2014
EG
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 7],
représenté par Maître Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0549
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
Décision du 11 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 14/16135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Mars 2024, prorogé au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2012, M.[X] [F], né le [Date naissance 1] 1977, sous-brigadier de police, a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule non identifié alors qu’il pilotait une motocyclette et se trouvait en service commandé pour escorter une délégation gouvernementale espagnole. Il a présenté une fracture du col et de la tête fémorale gauche plurifragmentaire.
M.[X] [F] a sollicité l’indemnisation de son préjudice corporel auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO).
Par actes en date des 28 et 29 octobre 2014, M.[X] [F] a fait assigner le FGAO et l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation.
Par jugement rendu le 24 mai 2016 (19ème chambre), le tribunal judiciaire de PARIS a :
Dit que le droit à indemnisation de M.[X] [F] était entier ;Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M.[X] [F] ;Avant dire-droit ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P] ;Alloué à M.[X] [F] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;Alloué à [X] [F] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclaré la décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;Rejeté la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre des frais irrépétibles ;Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;Déclaré le jugement commun à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;Réservé les dépens ;Renvoyé à l’audience de mise en état.
Par arrêt en date du 4 février 2019, la Cour d’appel de Paris a :
Confirmé le jugement rendu le 24 mai 2016 en toutes ses dispositions ;Y ajoutant, condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à [X] [F] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’Etat ;Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de [X] [F] ;Déclaré l’arrêt commun à l’Agent Judiciaire de l’Etat et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 22 décembre 2016, a conclu ainsi que suit :
arrêt total d'activité : 26/02/2018 au 16/07/2018 ;
déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 10 octobre au 15 octobre 2012, puis du 29 au 30 janvier 2015 ;
.75% : du 16 octobre 2012 au 3 décembre 2012 ;
.50% : du 4 décembre 2012 au 15 février 2013
. 25% : du 16 février 2013 au 31 mars 2013 et du 31 janvier 2015 au 15 avril 2015
. 20% : du 1er avril 2013 au 28 janvier 2015 et du 16 avril 2015 au 8 septembre 2016.
besoin en tierce personne :
. 4h par jour du 16 octobre 2012 au 31 décembre 2012 ;
. 2 heures par jour du 1er janvier 2013 au 15 février 2013 ;
. 1 heure par jour du 16 février 2013 au 31 mars 2013.
souffrances endurées : 4/7 ;
consolidation des blessures : 8 septembre 2016 ;
séquelles : ;
déficit fonctionnel permanent : 16% ;
préjudice esthétique temporaire : dû au fauteuil roulant ;
préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
préjudice d'agrément : on retiendra un préjudice d’agrément vis-à-vis de la course à pied, du vélo et d’un sport de combat ;
préjudice professionnel : le blessé a pu reprendre son travail, mais il est certain que dans les années à venir, la poursuite d’une telle activité de motocycliste pourrait devenir aléatoire
préjudice sexuel : il existe une gêne alléguée par l’intéressé pour les relations sexuelles avec des douleurs positionnelles et une certaine diminution de la libido ;
des réserves d’avenir sont à émettre quant à l’évolution de la hanche gauche et l’hypothèse de la mise en place d’une prothèse totale n’est pas à exclure.
En raison de l’aggravation de son état de santé une expertise amiable contradictoire par les Dr [W] et [I] a été diligentée ayant conclu le 27 mai 2021 comme suit :
Date de l’aggravation : 15 mars 2018 ;Hospitalisations : du 6 septembre 2020 au 9 septembre 2020 hôpital de jour du 14 septembre 2020 au 23 octobre 2020 ;Arrêt d’activité professionnelle : du 6 septembre 2020 au 17 janvier 2021 ;DFTT du 6 septembre 2020 au 9 septembre 2020 DFT classe II du 15 mars 2018 au 5 septembre 2020 ;DFT à 50% du 10 septembre 2020 au 23 octobre 2020 ;DFT à 25% du 24 octobre 2020 au 7 avril 2021Aide humaine avant consolidation :. 3h par semaine du 15 mars 2018 au 5 septembre 2020 ;
. 2h par jour du 10 septembre 2020 au 23 octobre 2020 ;
. 5h par semaine du 24 octobre 2020 au 7 avril 2021
Date de consolidation : 7 avril 2021 ;Aide humaine viagère : 3h par semaine ;Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : en aggravation de 4% soit AIPP globale de 16 à 20% ;Degré des souffrances endurées : 4/7 ;Degré du dommage esthétique temporaire : 1,5/7 ;Répercussions sur l’activité professionnelle : apte avec une pénibilité accrue à la conduite de la motoAgrément : course à pied, le vélo et les sports de combat, impossibles à reprendre et gêne au jardinage sans inaptitudePréjudice sexuel : douleurs positionnelles et une diminution de la libido.
Par conclusions signifiées le 8 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[X] [F] demande au tribunal de :
En ce qui concerne le préjudice initial :Entériner le rapport du Dr [P] ;Evaluer les préjudices patrimoniaux comme suit :. frais divers : 2.915,36 euros ;
. tierce personne temporaire : 8.960 euros ;
. incidence professionnelle : 3.704,57 euros (50.000 euros – 46.295,43 euros d’ATI) ;
En conséquence après déduction de la créance de l’AJE du chef de l’allocation temporaire d’invalidité, condamner le FGAO à verser à M.[F] en réparation de ses préjudices patrimoniaux la somme de 15.579,93 euros ;Evaluer les préjudices extra patrimoniaux comme suit :. déficit fonctionnel temporaire : 10.425 euros ;
. souffrances endurées : 22.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 44.800 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ;
. préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
. préjudice sexuel : 10.000 euros
Surseoir à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi n°23-14.755 ;En conséquence condamner le FGAO à lui verser en deniers ou quittance, en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux, la somme de 61.425 euros, sauf sursis à statuer en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent ;Dire et juger que l’évaluation qui sera faite du préjudice initial de M.[F], créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat et provisions incluses, portera intérêts au double du taux légal du 23 décembre 2013 à la date du jugement à intervenir devenu définitif ;Dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;En ce qui concerne le préjudice résultant de l’aggravation :Entériner les rapports des Dr [W] et [I]valuer les préjudices patrimoniaux de M.[F] comme suit :. dépenses de santé actuelles : 5.586,03 euros ;
. frais divers : 3.479,48 euros ;
. tierce personne temporaire : 13.345,60 euros ;
. tierce personne permanente : 160.420,28 euros
. incidence professionnelle : 0 euro (20.000 euros – 111.222,57 euros d’ATI)
En conséquence après déduction de la créance de l’AJE du chef de l’allocation temporaire invalidité, condamner le FGAO à lui verser en réparation de ses préjudices patrimoniaux la somme de 182.831,39 euros ;Evaluer ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit :. déficit fonctionnel temporaire : 8.820 euros ;
. souffrances endurées : 22.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 2.800 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 10.000 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
. préjudice d’agrément : 5.000 euros.
Surseoir à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi n°23-14.755 ;En conséquence condamner le FGAO à lui verser en deniers ou quittance, en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux, la somme de 42.620 euros, sauf sursis à statuer en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent ;Dire et juger que l’évaluation qui sera faite du préjudice initial de M.[F], créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat et provisions incluses, portera intérêts au double du taux légal du 7 décembre 2019 à la date du jugement à intervenir devenu définitif ;Dire que les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;En tout état de cause,condamner le FGAO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :dire et juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;dire et juger n’y avoir leu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui devra être déclarée commune à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;mettre les dépens à la charge du Trésor Public, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, avocat aux offres de droit.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) demande au tribunal de :
juger que le FGAO dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre ;allouer à M.[X] [F], à titre d’indemnisation définitive du préjudice qu’il a subi du fait de l’accident dont il a été victime le 10 octobre 2012, les sommes suivantes, dont à déduire les provisions déjà versées et les indemnités perçues au même titre :. dépenses de santé actuelles : 1.334,50 euros ;
. frais divers : 6.394,84 euros
. Assistance d’une tierce personne temporaire : 12.466,20 euros ;
. assistance d’une tierce personne permanente : 86.557,69 euros
. incidence professionnelle : 20.000 euros soit néant après déduction de l’ATI ;
. déficit fonctionnel temporaire : 16.037,50 euros
. souffrances endurées : 32.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 2.300 euros
. déficit fonctionnel permanent : 38.500 euros, soit néant après déduction de l’ATI ;
. préjudice esthétique permanent : 5.500 euros ;
. Préjudice d’agrément : 8.000 euros ;
. préjudice sexuel : 5.000 euros
Débouter M.[X] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à ce stade de la procédure ;Rappeler que M.[X] [F] a déjà perçu une indemnité provisionnelle de 19.000 euros qu’il convient de déduire ;Rappeler que l’ATI doit être déduite des postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent et en tirer les conséquences ;Ecarter l’exécution provisoire ou, à tout le moins, la limiter au montant proposé par le FGAO ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, quoique régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 31 Octobre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2024, prorogé au 11 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
En l'espèce, par jugement rendu le 24 mai 2016, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 4 février 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a dit que le droit à indemnisation de M.[X] [F] était entier et déclaré le jugement opposable au FGAO sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
En vertu des articles L 421-1 et R 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M.[X] [F], né le [Date naissance 1] 1977 et âgé de 35 ans lors de l'accident, 46 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de policier au sein de la brigade motocycliste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Les rapports d’expertise ci-dessus évoqués, réalisé pour le premier en exécution d’une décision de justice et pour le second dans un cadre amiable présentent un caractère complet, informatif et objectif. Ils sont corroborés par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Il en résulte par ailleurs et il n’est pas contesté qu’à la suite de l’accident du 10 octobre 2012, pour lequel l’expert initialement désigné avait fixé une date de consolidation de l’état de santé au 8 septembre 2016, M.[X] [F] a connu une aggravation de ses préjudices à compter du 15 mars 2018, les experts ayant fixé une consolidation en date du 7 avril 2021 pour une chondropathie de la hanche gauche et une intervention chirurgicale le 7 septembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner successivement les réparations des chefs du préjudice initial puis du préjudice d’aggravation.
1 – L’indemnisation du préjudice initial :
a- Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes de l’état établi le 22 juin 2021, le montant de la créance de l’Etat s’élève à la somme de 11.445,59 euros.
M. [X] [F] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice concernant le préjudice initial.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de l’organisme social, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, M. [X] [F] sollicite la somme de 2.915,36 euros au titre des frais divers en lien avec son préjudice initial. Il indique ainsi avoir exposé la somme de 1.500 euros en honoraires de son médecin conseil, outre 1.415,36 euros de frais de déplacement pour ses soins et l’expertise.
LE FGAO ne s’oppose pas à cette demande.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’absence de contestation du FGAO, il convient d'allouer la somme de 2.915,36 euros au titre des frais divers.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M.[X] [F] sollicite la somme de 8.960 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros, d’un volume horaire de 448 heures s’agissant du préjudice d’aggravation.
Le FGAO offre la somme totale de 6.216 euros sur la base d’un taux horaire de 14 euros et d’un volume horaire de 444 heures.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Dr [P] ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire à la suite du préjudice initial :
- 4 heures par jour du 16 octobre 2012 au 31 décembre 2012, soit 77 jours ;
- 2h par jour du 1er janvier 2013 au 15 février 2013, soit 46 jours ;
- 1h par jour du 16 février 2013 au 31 mars 2013, soit 44 jours ;
M.[X] [F] ajoute à son calcul 4 heures d’assistance correspondant au 15 octobre 2012 jour de sortie de l’hôpital, ce que le FGAO conteste. Compte tenu de la journée partielle de sortie de l’hôpital il sera ajouté 2 heures correspondant à sa prise en charge du 15 octobre 2012.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de [X] [F] il convient de lui allouer la somme suivante :
(77 Jours x 4h x 18 euros) + (46 jours x 2h x 18 euros) + (44 jours x 18 euros) + (2h x 18 euros) = 8.028 euros
Ainsi, il sera alloué la somme totale de 8.028 euros au titre de la tierce personne temporaire en lien avec le préjudice initial.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M.[X] [F] demande la somme de 50.000 euros au titre du préjudice initial. Il fait valoir que son préjudice initial aurait pu être indemnisé avant la survenue de l’aggravation, ce qui justifie qu’il soit aujourd’hui déterminé en deux temps. Il demande également que l’allocation temporaire d’invalidité soit déduite successivement du préjudice initial puis du préjudice aggravé.
Au titre du préjudice initial il fait valoir que les séquelles qu’il présentait avaient des conséquences sur son exercice professionnelle comme policier motocycliste en raison de l’accroissement de la pénibilité et de la fatigabilité.
Sur la déduction de l’Allocation temporaire d’invalidité, il précise que la créance de l’AJE de 157.518 euros est une créance globale et doit s’imputer seulement à hauteur de 46.295,43 euros sur le préjudice initial, soit 50.000 euros-46.295,43 euros = 3.704,57 euros. Il en déduit que la somme de 3.704,57 euros doit lui être allouée.
Le FGAO s’oppose à ce que les périodes soient décomposées. Il ajoute que M.[X] [F] avait repris son travail au même poste et sans aucune restriction lors de l’évaluation de son préjudice initial, l’expert ayant seulement émis des réserves sur la poursuite de l’activité de motocycliste à l’avenir. Le FGAO en déduit que le poste d’incidence professionnelle n’était pas initialement constitué. Le fonds estime que sous réserve de la transmission de l’avis du médecin du travail il pourrait être alloué à M.[X] [F] la somme de 10.000 euros en raison de la pénibilité accrue au titre de l’incidence professionnelle initiale et fait valoir qu’il ne demeure aucun reliquat après imputation de l’allocation temporaire d’invalidité.
En l'espèce, il convient de noter que le Dr [P], lors de son expertise a retenu ce qui suit :
« sur le plan professionnel, le blessé a pu reprendre son travail, mais il est certain que dans les années à venir, la poursuite d’une telle activité de motocycliste pourrait devenir très aléatoire »
Il ressort également du rapport qu’à compter du 16 avril 2015, M.[X] [F] a pu réintégrer la brigade motocycliste sans restriction particulière. Dans ses doléances, M.[X] [F] a également pu faire état de difficultés lors des interpellations et de l’usage d’une matraque. Il sera en outre rappelé qu’au titre des séquelles physiques l’expert a relevé des douleurs de hanche gauche, une boiterie de marche, une impossibilité de course, des difficultés pourmonter et descendre les escaliers.
Au regard de ces éléments, bien que l’accident n’ait pas conduit à une nécessité de reconversion de M.[X] [F] qui a pu reprendre son activité de policier au sein de la brigade motorisé, les séquelles de l’accident dont il a été victime ont une incidence sur la sphère professionnelle et en particulier sur la pénibilité et la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 39 ans lors de la consolidation de son état, il convient de fixer ce poste à la somme de 25.000 euros.
Il y a lieu de déduire la part d’allocation temporaire d’invalidité correspondant uniquement au préjudice initial et évaluée sur un taux de 10%, soit 46.295,43 euros.
Dans ces conditions après imputation de l’allocation temporaire d’invalidité (25.000-46.295,43 euros) = -21.295,43 euros, il n’y a pas lieu d’allouer de somme au titre de l’incidence professionnelle liée au préjudice initial.
b- préjudice extra patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M.[X] [F] sollicite la somme de 10.425 euros sur la base d’un taux de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total. Le FGAO offre la somme de 8.687,50 euros sur la base d’une somme de 25 euros par jour.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Dr [P] ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire à la suite du préjudice initial :
Déficit fonctionnel temporaire total du 10 octobre au 15 octobre 2012, puis du 29 janvier au 30 janvier 2015 soit 8 jours ;Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 16 octobre 2012 au 3 décembre 2012, soit 29 joursDéficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 4 décembre 2012 au 15 février 2013, soit 74 joursDéficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 février 2013 au 31 mars 2013, du 31 janvier 2015 au 15 avril 2015, soit 119 jours ;Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 1er avril 2013 au 28 janvier 2015 et du 16 avril 2015 au 8 septembre 2016, soit 1.180 jours
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (8 jours x 28 euros) + (29 jours x 28 euros x 75%) + (74 jours x 28 euros x 50%) + (119 jours x 28 euros x 25%) + (1.180 jours x 28 euros x 20%) = 9.310 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M.[X] [F] sollicite la somme de 22.000 euros au titre du préjudice initial tandis que le FGAO offre la somme de 16.000 euros.
Au terme du rapport du Dr [P] les souffrances endurées en lien avec le préjudice initial ont été évaluées à 4/7. Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial une fracture engrenée de la tête fémorale gauche associée, les traitements subis une opération de mise en place d’une vis durant une hospitalisation de 5 jours ainsi que pour l’ablation du matériel, l’utilisation d’un fauteuil roulant durant trois mois, l’utilisation de cannes anglaises pendant deux mois et demi, des séances de rééducation et le retentissement psychique des faits. Ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 20.000 euros.
Il sera ainsi alloué la somme totale de 20.000 euros au titre des souffrances endurées en lien avec le préjudice initial.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
M.[X] [F] sollicite la somme de 3.000 euros tandis que le FGAO offre la somme de 1.500 euros.
En l'espèce, ce préjudice a été relevé par le premier expert pour l’usage d’un fauteuil roulant. Il y a lieu de relever que M.[X] [F] a présenté outre la fracture de la hanche, des lésions au genou, qu’il s’est déplacé en fauteuil roulant durant 3 mois puis à l’aide de cannes anglaises, qu’il a présenté des cicatrices en lien avec la chirurgie.
Il sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
M.[X] [F] sollicite la somme de 44.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent lié au préjudice initial. Il s’oppose à la déduction de l’allocation temporaire d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent. Informé de l’existence d’une procédure pendante sur ce point devant la Cour de cassation, M.[X] [F] demande au tribunal d’évaluer le déficit fonctionnel permanent résultant du préjudice initial et de l’aggravation, mais de surseoir à statuer quant à l’indemnisation dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Le FGAO estime le déficit fonctionnel permanent initial à la somme de 31.000 euros. Il relève qu’après déduction de l’allocation temporaire d’invalidité, le solde revenant à M.[X] [F] est nul. Il fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation ne se positionne que sur la seule rente accident du travail calculée par référence aux salaires de la victime ce qui est déterminant dans son caractère purement économique. Le FGAO estime que ce raisonnement n’est pas applicable à l’allocation temporaire d’invalidité qui ne se calcule pas à partir du traitement de la victime mais sur la seule base du taux de séquelles reconnu et indemnise en conséquence l’invalidité permanente comprise dans le poste du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l’expert a retenu au titre du préjudice initial un taux de déficit fonctionnel permanent de 16% en raison des séquelles relevées suivantes :
Des douleurs de hanche gauche, une boiterie de marche, une impossibilité de course, des difficultés de monter et descendre les escaliers et un petit retentissement psychologique du fait d’une difficultés à accepter son état. Il est également noté à l’examen clinique une marche avec boiterie, un déroulement du pas incomplet, un accroupissement et un agenouillement impossibles, une amyotrophie de la cuisse gauche, une flexion, abduction, adduction, rotation externe, rotation interne réduites des hanches.
La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, le déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 40.960 € (valeur du point fixée à 2.560€) au titre du préjudice initial.
Il est sollicité par M.[X] [F] de surseoir à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n°23-14.755 portant sur l’éventuelle imputation de l’allocation temporaire d’invalidité sur ce poste de préjudice. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande afin de permettre aux parties de conclure à nouveau sur ce chef de demande à la suite de cette décision.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M.[X] [F] sollicite la somme de 6.000 euros en raison du préjudice initial tandis que le FGAO offre la somme de 3.500 euros.
Le premier expert a coté à 2/7 par l'expert en raison notamment de l’amyotrophie de la cuisse gauche, d’une cicatrice de la partie supérieure de la cuisse gauche longue de 13,5 cm large de 1cm, discrètement indurée dans sa partie supérieure et pigmentée, quelques traces de dermabrasions superficielles à la face antérieure du genou gauche, la marche avec une boiterie.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4.000 euros au titre du préjudice initial.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M.[X] [F] demande la somme de 10.000 euros au titre du préjudice initial tandis que le fonds offre la somme de 6.000 euros.
Au titre du préjudice initial, l’expert mentionne un préjudice d’agrément vis-à-vis de la course à pied, du vélo, du sport de combat. Il est produit une attestation d’un instructeur de Krav Maga indiquant qu’il a cessé la pratique de ce sport à la suite de son accident, une attestation de sa belle-sœur témoignant de l’impossibilité de continuer la course à pied, la musculation. Au vu des éléments produits il y a lieu de lui allouer la somme de 7.000 euros à ce titre.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
M.[X] [F] demande la somme de 10.000 euros à ce titre tandis que le fonds offre la somme de 5.000 euros.
En l’espèce, le Dr [P] a relevé une gêne alléguée pour les relations sexuelles avec des douleurs positionnelles et une certaine diminution de la libido. Au regard des séquelles retenues par la première expertise et toujours persistantes, il y a lieu de retenir un préjudice sexuel lié à une gêne positionnelle et d’allouer la somme de 6.000 euros.
2- L’indemnisation du préjudice d’aggravation :
a- Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé
En l'espèce, aux termes de l’état établi le 22 juin 2021, le montant de la créance de l’Etat s’élève à la somme de 11.445,59 euros.
M. [X] [F] sollicite la somme de 2.334,50 euros correspondant aux frais restés à sa charge à la suite de l’aggravation. Cette somme n’est pas contestée par le FGAO et sera dès lors allouée.
M.[X] [F] sollicite également la somme de 3.351,53 euros correspondant aux frais de soins dentaires restés à sa charge avant la réalisation de l’arthroplastie du 7 septembre 2020. Il fait ainsi valoir qu’antérieurement à la pose de la prothèse articulaire, afin d’éviter tout risque infectieux, il a dû subir une intervention d’extraction de la dent 26 et devra effectuer une greffe de sinus pour pouvoir fixer convenablement un implant dentaire postérieurement. Il précise que le kyste qui a justifié cette intervention peut rester longtemps asymptomatique et que l’extraction de la dent a été pratiquée en raison de l’intervention chirurgicale à venir au détriment de tout autre traitement.
Le FGAO s’oppose à cette demande et réplique que si les soins dentaires ont dû être réalisés avant l’arthroplastie, ils ne sont pas imputables à l’accident du 10 décembre 2012 puisqu’ils auraient dû être réalisés en tout état de cause et ont seulement été avancés. Il ajoute qu’il n’est pas justifié qu’un autre traitement aurait pu être tenté en l’absence d’accident.
SUR CE,
Il ressort des pièces produites qu’en raison de la poste d’une prothèse articulaire le 7 septembre 2020 et du risque infectieux, M.[X] [F] a dû subir une extraction de la dent 26 le 20 juillet 2020. Le chirurgien-dentiste ayant pratiqué l’intervention atteste qu’elle a été imposée par l’intervention projetée de la hanche. M.[X] [F] produit à ce titre une publication médicale indiquant que d’autres traitements sont privilégiés dans le traitement des kystes dentaires, la chirurgie orthodontique étant uniquement indiquée en cas d’échec. Aussi, il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, les soins dentaires dont M.[X] [F] a fait l’objet ont été imposés par l’imminence de l’intervention prévue à la hanche ne permettant pas d’autres choix thérapeutiques et qu’ils demeurent donc imputables à l’accident initial. M.[X] [F] justifie d’une somme de 301,53 euros restée à sa charge s’agissant des soins d’extraction de la dent et de la somme de 3.050 euros de frais à venir (hospitalisation, honoraires du chirurgien, honoraires anesthésiste) s’agissant de la pose d’implant, soit 3.351,53 euros au total.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 5.686,03 euros (3.351,53 euros + 2.334,50 euros) au titre des dépenses de santé ramené à 5.586,03 euros conformément à la demande.
- Frais divers
En l'espèce, M. [X] [F] sollicite la somme de 3.479,48 euros au titre des frais divers consécutifs à l’aggravation de son état de santé incluant 2.040 euros de frais de médecin conseil et 1.439,48 euros de frais de déplacements.
LE FGAO ne s’oppose pas à ces demandes.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’absence de contestation du FGAO, il convient d'allouer la somme de 3.479,48 euros au titre des frais divers en lien avec le préjudice d’aggravation.
- Assistance tierce personne provisoire
M.[X] [F] sollicite la somme de 13.345,60 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros, d’un volume horaire de 667,28 heures en lien avec le préjudice d’aggravation.
Le FGAO offre la somme totale de 8.327,90 euros sur la base d’un taux horaire de 14 euros et d’un volume horaire de 594,85 heures pour le préjudice aggravé.
Il ressort du rapport d’expertise des Dr [W] et [I] ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire à la suite de l’aggravation :
3h par semaine du 15 mars 2018 au 5 septembre 2020, soit 129,42 semaines2h par jour du 10 septembre 2020 au 23 octobre 2020, soit 44 jours5h par semaine du 24 octobre 2020 au 7 avril 2021, soit 23,71 semaines
M.[X] [F] estime qu’il y a lieu d’inclure le jour de son hospitalisation du 6 septembre 2020 et de sa sortie d’hospitalisation le 9 septembre 2020 dans le décompte. Il sera ainsi ajouté une heure correspondant à l’accompagnement à l’hôpital et une heure correspondant au jour de sortie.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, il sera donc alloué la somme de : (3h x 129,42 semaines x 18 euros) + (2h x 44 jours x 18 euros) + (5h x 23,71 semaines x 18 euros) + (18 euros x 2h) = 10.742,58 euros au titre de la tierce personne temporaire en lien avec le préjudice aggravé.
- Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M.[X] [F] sollicite la somme de 160.420,28 euros sur la base de l’évaluation des Dr [W] et [I] au titre de l’aggravation et d’un tarif horaire de 20 euros, soit 8.554,28 euros au titre des arrérages échus du 8 avril 2021 au 31 décembre 2023 et 151.866 euros au titre des arrérages à échoir sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022.
Le FGAO offre la somme de 86.557,69 euros sur la base d’un tarif horaire de 14 euros représentant 5.988 euros au titre des arrérages échus et 80.569,69 euros au titre des arrérages à échoir sur la base du barème de la Gazette du Palais 2020 à 0,3%.
SUR CE,
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, M.[X] [F] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1% et le FGAO sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais à 0,3%. Il convient en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise des Dr [W] et [I] ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne :
Compte tenu de la limitation fonctionnelle actuelle de la hanche gauche, il nous est apparu nécessaire de retenir une aide humaine viagère de 3h par semaine pour les activités domestiques lourdes et le ménage.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et de 59 semaines par an, adapté à la situation de la victime, il convient d’allouer la somme suivante :
Au titre des arrérages échus du 8 avril 2021 au 31 décembre 2023 : (998 jours x 20 euros x 3 h/7 jours) = 8.554,28 eurosAu titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 : 20 euros x 3 h x 59 semaines x 34,822 (euro de rente viagère pour un homme de 46 ans GP 2022 à 0%) = 123.269,88 euros
Soit une somme totale au titre de l’assistance par tierce personne pérenne de 131.824,16 euros
- Incidence professionnelle
M.[X] [F] demande la somme de 20.000 euros au titre de l’aggravation. Il fait valoir que son préjudice initial aurait pu être indemnisé avant la survenue de l’aggravation, ce qui justifie qu’il soit aujourd’hui déterminé en deux temps. Il demande également que l’allocation temporaire d’invalidité initiale soit déduite de l’incidence professionnelle relevant de son préjudice initial et uniquement l’allocation temporaire relative à l’aggravation de celle consécutive à cette aggravation.
Au titre de l’aggravation, M.[X] [F] rappelle qu’il appartient toujours à la brigade motocycliste et qu’à la suite de la pose de la prothèse de hanche, il a reçu un avis d’inaptitude à la voie publique et à la pratique de la motocyclette en janvier 2021 ce qui témoigne du handicap représenté par cette aggravation sur son activité professionnelle. Il ajoute avoir dû contester cette décision et avoir été finalement déclaré apte en avril 2021. Il déclare être d’ailleurs contraint de prendre toutes précautions pour éviter un accident qui le rendrait inapte à sa fonction ce qui est également source de pénibilité et de fatigabilité.
Il estime que la somme de 111.222, 57 euros doit s’imputer sur le préjudice aggravé, ce qui ne laisse subsister aucun reliquat (20.000 euros – 111.222,57 euros).
Le FGAO s’oppose à ce que les périodes d’imputation de l’allocation temporaire d’invalidité soient décomposées. Il fait valoir que lors de l’examen en aggravation, M.[X] [F] a été reconnu apte à la reprise de la moto et a obtenu le concours d’officier de police judiciaire. Le fonds estime que sous réserve de la transmission de l’avis du médecin du travail il pourrait être alloué à M.[X] [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’aggravation et retient une absence de reliquat après imputation de l’allocation temporaire d’invalidité.
En l'espèce, les experts, Dr [W] et [I] relèvent que M.[X] [F] a fait une formation pour être officier de police judiciaire qu’il a réussi qui serait une alternative si la conduite de la moto n’était pas possible techniquement après le passage d’un stage pratique. Compte tenu de la déclaration d’aptitude à la reprise de spécialité motocycliste, les experts ont retenu une pénibilité accrue à la pratique de la moto compte tenu de son état clinique. Au titre des séquelles, les experts soulignent la persistance de douleurs de la hanche gauche avec parfois des sensations de décharges électriques et une limitation du périmètre de marche.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir une incidence professionnelle en lien avec l’aggravation des préjudices compte tenu de l’accroissement de la pénibilité, de la fatigabilité et de la fragilité en lien avec le port d’une prothèse.
Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 43 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, ce poste sera fixé à la somme de 20.000 euros à ce titre. Il y a lieu d’imputer la part d’allocation temporaire d’invalidité correspondant à un taux augmenté de 33%, soit 111.222,57 euros (157.518 euros-46.295,43 euros). Il en résulte une absence de reliquat au profit de M.[X] [F] au titre de l’incidence professionnelle du préjudice aggravé (20.000 euros- 111.222,57 euros).
b – Préjudices extra patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
M.[X] [F] sollicite la somme de 8.820 euros sur la base d’un taux de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total. Le FGAO offre la somme de 7.350 euros sur la base d’une somme de 25 euros par jour.
Il ressort du rapport des Dr [W] et [I] ce qui suit en lien avec l’aggravation :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 6 au 9 septembre 2020, soit 4 jours ;Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 10 septembre 2020 au 23 octobre 2020 soit 44 jours ;Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 mars 2018 au 5 septembre 2020 et du 24 octobre 2020 au 7 avril 2021, soit 1.072 joursSur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(4 jours x 28 euros) + (44 jours x 28 euros x 50%) + (1.072 jours x 28 euros x 25%) = 8.232 euros.
- Souffrances endurées
M.[X] [F] sollicite la somme de 22.000 euros au titre du préjudice aggravé. Le FGAO offre la somme de 16.000 euros.
Au terme du rapport des Dr [W] et [I] les souffrances liées à l’aggravation de l’état de santé ont été cotées à 4/7. Elles sont caractérisées par une rechute à compter du 15 mars 2018 en raison d’une coxarthrose gauche, des infiltrations, des soins dentaires préopératoires, puis une intervention chirurgicale d’implantation de prothèse totale de hanche gauche, une hospitalisation et une prise en charge à l’hôpital de jour, l’utilisation de cannes anglaises durant plus d’un mois et le retentissement psychique des faits.
Ces éléments justifient l’allocation de la somme de 20.000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
M.[X] [F] sollicite la somme de 2.800 euros à ce titre aux termes du dispositif de ses écritures tandis que le FGAO offre la somme de 800 euros.
Lors de l’expertise relative à l’aggravation du préjudice, il a été retenu un préjudice esthétique temporaire pendant la période de déambulation avec deux cannes anglaises.
Il lui sera alloué la somme de 800 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
M.[X] [F] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice aggravé. Il s’oppose à la déduction de l’allocation temporaire d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent. Toutefois, informé de l’existence d’une procédure pendante sur ce point devant la Cour de cassation, M.[X] [F] demande au tribunal d’évaluer le déficit fonctionnel permanent résultant du préjudice initial et de l’aggravation, mais de surseoir à statuer quant à l’indemnisation dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Le FGAO estime le déficit fonctionnel permanent aggravé à la somme de 7.500 euros. Il relève qu’après déduction de l’allocation temporaire d’invalidité, le solde revenant à M.[X] [F] est nul. Il fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation ne se positionne que sur la seule rente accident du travail calculée par référence aux salaires de la victime ce qui est déterminant dans son caractère purement économique. Le FGAO estime que ce raisonnement n’est pas applicable à l’allocation temporaire d’invalidité qui ne se calcule pas à partir du traitement de la victime mais sur la seule base du taux de séquelles reconnu et indemnise en conséquence l’invalidité permanente comprise dans le poste du déficit fonctionnel permanent.
Les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4% en raison de l’aggravation du préjudice de M.[X] [F] constitué par des douleurs à la hanche gauche et une limitation du périmètre de marche.
La victime étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’aggravation sera fixé à la somme de 6.320 € (valeur du point fixée à 1.580€).
Conformément à la demande de M.[X] [F] il sera cependant sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent et sur la condamnation du FGAO à ce titre dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi n°23-14.755 portant sur l’éventuelle imputation de l’allocation temporaire d’invalidité.
- Préjudice esthétique permanent
M.[X] [F] sollicite la somme de 4.000 euros en raison du préjudice aggravé tandis que le FGAO offre la somme de 2.000 euros.
A la suite de l’aggravation, les experts ont relevé un préjudice esthétique permanent côté à 1,5/7 en rapport avec la cicatrice liée à l’arthroplastie et à la boiterie. Il sera alloué la somme de 2.000 euros à ce titre.
- Préjudice d'agrément
M.[X] [F] demande la somme 5.000 euros au titre du préjudice aggravé tandis que le fonds offre la somme de 2.000 euros.
Au titre du préjudice aggravé, les experts mentionnent en outre une gêne au jardinage sans inaptitude. Il est versé des attestations de proches indiquant l’aider pour le jardinage ou des travaux ainsi qu’une attestation mentionnant la cessation de toute activité de musculation à la suite de l’aggravation de son état de santé.
Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2.000 euros en raison de l’aggravation.
III – Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme :
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurance, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais prévue par l’article L211-13 du code des assurances, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Il sollicite l’anatocisme.
L’article L211-22 du code des assurances prévoit que ces dispositions sont applicables au FGAO dans ses rapports avec les victimes mais que les délais prévus à l’article L211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
M.[X] [F] sollicite, concernant le préjudice initial, l’application de la sanction du 23 décembre 2013 jusqu’au jugement à intervenir sur le montant des sommes allouées par le tribunal créances des organismes sociaux et provisions incluses.
Il expose que son conseil a adressé un courrier au FGAO le 20 avril 2013 qui a dû être reçu le 22 avril 2013, laissant un délai jusqu’au 22 décembre 2013 au FGAO pour formuler une offre provisionnelle. Il ajoute que la contestation du droit à indemnisation ne dispense pas l’assureur de formuler une offre dans les délais. Il indique que par la suite, à l’issue du rapport de Dr [P] adressé le 22 décembre 2016 et devant être reçu le 24 décembre 2016, le FGAO a été informé de la consolidation et devait donc formuler une offre avant le 24 mai 2017. Or, il fait valoir que l’offre a été émise le 28 mars 2019 et doit être considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
M.[X] [F] sollicite, concernant le préjudice aggravé, l’application de la sanction du 7 décembre 2019 jusqu’au jugement à intervenir sur le montant des sommes allouées sans déduction des créances des organismes sociaux et provisions. Il sollicite l’anatocisme.
Il expose à ce titre que son conseil a, par courrier du 4 avril 2019 et devant être reçu le 6 avril 2019, informé le FGAO qui devait donc formuler une offre provisionnelle avant le 6 décembre 2019, ce qui n’a pas été le cas. Il ajoute que le rapport des Drs [W] et [I] a été adressé aux parties le 30 avril 2021 et qu’il est légitime de penser que le FGAO en a eu réception le 3 mai 2021. Il devait donc selon lui formuler une offre définitive avant le 3 octobre 2021, ce qui n’a pas été fait.
Le FGAO s’y oppose faisant valoir que le point de départ du délai n’est pas l’accident mais le jour ou le FGAO est en capacité de confirmer son intervention au bénéfice de la victime. Il ajoute que le droit à indemnisation ne relevait pas de l’évidence puisqu’il a opposé la faute exclusive de la victime. Il fait également valoir qu’il s’est acquitté de la provision mise à sa charge par le jugement du 24 mai 2016 et a présenté une offre le 28 mars 2019 à la suite de l’arrêt d’appel du 4 février 2019. Il a ensuite formulé une offre le 25 mai 2021 à la suite de la réception du rapport d’expertise des Drs [W] et [I]. Il estime en conséquence avoir respecté les délais. Le FGAO s’oppose en tout état de cause à l’application de l’anatocisme sur la sanction.
SUR CE,
Sur le préjudice initial :
Le FGAO avait, en application des textes rappelé ci-dessus, la double obligation de présenter à M.[X] [F] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant la date à laquelle il a été informé des éléments justifiant son intervention et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état, étant observé que la contestation du droit à indemnisation de M.[X] [F] ne le dispensait pas de faire une offre d’indemnisation dans les délais.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 10 octobre 2012 et il est produit une lettre du conseil de M.[X] [F] datée du 20 avril 2013 adressée au FGAO. Il y a lieu, comme le retient M.[X] [F], de considérer que le FGAO qui ne conteste pas avoir été sollicité et qui ne fait valoir aucune demande d’information, a été informé des éléments justifiant son intervention à réception de ce courrier le 22 avril 2013. Il devait ainsi faire une offre d’indemnisation provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 22 décembre 2013. Or, aucune offre provisionnelle n’a été formulée dans le délai et le FGAO encourt donc la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 23 décembre 2013.
S’agissant de l’offre définitive, le rapport d’expertise judiciaire du Dr [P] fixant la consolidation au 8 septembre 2016 a été déposé le 22 décembre 2016 et, selon ses mentions, adressé le jour même au conseil du FGAO. Il n’est pas contesté par le FGAO que ce rapport a bien été reçu à tout le moins le 24 décembre 2016 en tenant compte du délai d’acheminement, ce qui impliquait qu’il formule une offre définitive avant le 24 mai 2017.
Dans la mesure où le versement de la provision mise à la charge du FGAO par le jugement du tribunal le 24 mai 2016 ne peut être considéré comme une offre, la première offre a été émise le 28 mars 2019. Bien que contestée, cette offre porte sur les postes d’assistance par tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent. Les postes de pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé actuelles, incidence professionnelle ne sont pas retenus en raison de leur prise en charge par un tiers ou de l’insuffisance de leur caractérisation. Dans l’offre, il est en outre sollicité des éléments complémentaires aux fins d’évaluation du préjudice d’agrément. Par ailleurs les conclusions de l’expert relatives au préjudice sexuel reposent effectivement sur les déclarations de M.[X] [F] sans caractériser explicitement ce préjudice. Il y a donc lieu de considérer que cette offre est complète et mentionne l’ensemble des postes de préjudice retenus aux termes du rapport d’expertise. Elle représente la somme de 26.579,90 euros sur les préjudices pour lesquels il est proposé une indemnisation, soit 54,42% des sommes allouées aux termes du présent jugement sur ces mêmes postes de préjudice, incluant le préjudice sexuel. L’offre ne peut donc être regardée comme insuffisante. Dans ces conditions, l’offre du 28 mars 2019 qui n’est ni incomplète ni insuffisante a pour effet d’interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal.
Il convient par conséquent sur le préjudice initial de dire que le montant de l’offre du 28 mars 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 23 décembre 2013 au 28 mars 2019.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Sur le préjudice aggravé :
M.[X] [F] sollicite l’application de la sanction du doublement du taux d’intérêt légal à compter du 6 avril 2019, date de réception estimée de sa lettre au FGAO informant celui-ci de l’aggravation de l’état de santé de M.[X] [F]. Il y a cependant lieu de relever que ce seul élément qui n’est accompagné d’aucune pièce médicale qui aurait été jointe et formulant notamment une demande d’évaluation du préjudice d’aggravation ne permet pas de considérer que par l’envoi de ce courrier, le FGAO était en possession des éléments justifiant son intervention. En revanche à réception du rapport des Drs [W] et [I], soit le 8 avril 2021, le FGAO informé de la nature de l’aggravation et de la date de consolidation devait formuler une nouvelle offre définitive dans les 5 mois, soit avant le 8 septembre 2021.
Le FGAO produit une offre d’indemnisation datée du 25 mai 2021 adressée à M.[X] [F] et son conseil. M.[X] [F] ne mentionne pas cette offre dans ses écritures et ne conteste pas sa réception. Aux termes de cette offre il est proposé au titre de l’aggravation des sommes au titre de l’ensemble des postes de préjudice retenus par les experts, sauf le préjudice d’agrément supplémentaire contesté par le fonds, pour un montant complémentaire de 94.778,12 euros représentant 53,98% de la somme allouée de 175.588,74 euros, aux termes du présent jugement sur le préjudice aggravé, hors déficit fonctionnel permanent faisant l’objet d’un sursis à statuer.
Dans ces conditions, l’offre du 25 mai 2021, formulée dans les délais présente un caractère complet et suffisant et il n’y pas lieu à prononcer la sanction du doublement du taux d’intérêt légal sur le préjudice d’aggravation.
IV – Sur les demandes accessoires :
Le FGAO qui est condamné, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Daniel BERNFELD pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par M.[X] [F] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros.
L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS,
VU l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 4 février 2019,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M.[X] [F] des suites de l’accident du 10 octobre 2012 est entier ;
FIXE le préjudice initial de M.[X] [F], en deniers ou quittances, non déduites, de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles: néant (créance de l’agent judiciaire de l’Etat)
- frais divers: 2.915,36 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 8.028 euros
- incidence professionnelle: néant après imputation de l’allocation temporaire d’invalidité
- déficit fonctionnel temporaire: 9.310 euros
- souffrances endurées: 20.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 1.500 euros
- préjudice esthétique permanent: 4.000 euros
- préjudice d’agrément: 7.000 euros
- préjudice sexuel: 6.000 euros
CONDAMNE le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à payer les postes de préjudice liquidés tel que fixés ci-dessus à M.[X] [F] ;
FIXE le déficit fonctionnel permanent lié au préjudice initial à la somme de 40.960 euros ;
SURSOIT À STATUER sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre du préjudice initial et sur la condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à ce titre dans l’attente de la décision de la cour de cassation saisie du pourvoi n°23.14-755 sur l’imputation de l’allocation temporaire d’invalidité sur ce poste de préjudice ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M.[X] [F] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 28 mars 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 23 décembre 2013 et jusqu'au 28 mars 2019 ;
FIXE le préjudice en raison de l’aggravation en date du 15 mars 2018 de M.[X] [F], en deniers ou quittances, non déduites, de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles: 5.586,03 euros
- frais divers: 3.479,48 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 10.742,58 euros
- assistance par tierce personne permanente : 131.824,16 euros
- incidence professionnelle: néant après imputation de l’allocation temporaire d’invalidité
- déficit fonctionnel temporaire: 8.232 euros
- souffrances endurées: 20.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 800 euros
- préjudice esthétique permanent: 2.000 euros
- préjudice d’agrément: 2.000 euros
CONDAMNE le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à payer les postes de préjudice liquidés tel que fixés ci-dessus à M.[X] [F] ;
FIXE le déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation du préjudice à la somme de 6.320 euros ;
SURSOIT À STATUER sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre du préjudice aggravé et sur la condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à ce titre dans l’attente de la décision de la cour de cassation saisie du pourvoi n°23.14-755 sur l’imputation de l’allocation temporaire d’invalidité sur ce poste de préjudice ;
DÉBOUTE M.[X] [F] de sa demande de condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice aggravé ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, y compris s’agissant des intérêts au titre de la sanction de doublement des intérêts au taux légal ;
DÉCLARE le présent jugement commun à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
CONDAMNE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Daniel BERNFELD pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à M.[X] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de la mise en état du Vendredi 21 Juin 2024 à 10h00 pour vérifier l’état du pourvoi n°23.14-755 devant la Cour de cassation justifiant le sursis à statuer et pour écritures éventuelles des parties à la suite de la décision.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE