Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00258 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDY4
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
F22/00055
02 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000023 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.A.S.U. BO ZINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH substitué par Me BEDET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 21 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SASU BO ZINE à compter du 16 juin 2021, en qualité d'employé polyvalent.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants de Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail.
Le 26 juillet 2021selon l'employeur, le 27 juillet 2021 selon le salarié, Monsieur [D] [V] a quitté son poste de travail, déclarant avoir été agressé physiquement par son employeur.
Par courrier du 27 juillet 2021, le salarié s'est vu mettre en demeure par la société SASU BO ZINE de justifier son absence à son poste de travail.
Par courrier du 19 août 2021, Monsieur [D] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, courrier non retiré par l'employeur.
Par un second courrier du 30 août 2021, le salarié a, à nouveau, transmis la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à la société SASU BO ZINE.
Par requête du 15 octobre 2021, Monsieur [D] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'ordonner à la société SAS BO ZINE à lui délivrer les documents de fin de contrat, et lui verser son salaire de juillet 2021.
Par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 novembre 2021, il a été constaté que la société SASU BO ZINE s'est acquittée de ses obligations le 02 novembre 2021 et les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Par requête du 07 février 2022, Monsieur [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
Avant dire droit :
- d'ordonner à la société SASU BIO ZINE la production des documents afférents au système obligatoire de contrôle des heures de présence et du registre du personnel,
A titre principal :
- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul,
- de condamner la société SASU BO ZINE à lui payer la somme de 10 659,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Subsidiairement :
- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de condamner la société SASU BO ZINE à lui payer la somme de 1 776,58 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*Dans tous les cas :
- de condamner la société SASU BO ZINE à lui payer les sommes suivantes :
- 367,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (8 jours),
- 251,13 euros au titre des heures d'absences déduites de manière indue,
- 1 230,00 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 31 juillet 221 au 19 août 2021,
- 402,32 euros au titre des congés payés non soldés,
- 1 620,40 euros au titre des heures supplémentaires, outre 162,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 89,18 euros au titre des temps de pause outre 8,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 5,69 euros au titre des majorations des heures de nuits outre 0,57 euro au titre des congés payés afférents,
- 10 659,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des maximas journaliers et hebdomadaires, des temps de repos et mise en danger du salarié,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux liés à une éventuelle exécution,
- de rappeler l'application des intérêts au taux légal sur les sommes susvisées,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 décembre 2022, lequel a :
- débouté Monsieur [D] [V] de ses demandes avant dire droit,
- dit que la prise d'acte de Monsieur [D] [V] produit les effets d'une démission,
- débouté Monsieur [D] [V] de la totalité de ses demandes relatives à la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [D] [V] de la totalité de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, au travail dissimulé, aux temps de pause et congés payés afférents, ainsi qu'aux rappels de salaire,
- débouté Monsieur [D] [V] de ses demandes indemnitaires pour non-respect des maximas journaliers et hebdomadaires, des temps de repos et de mise en danger du salarié,
- débouté Monsieur [D] [V] de sa demande indemnitaire pour rupture vexatoire,
- dit que Monsieur [D] [V] a été rempli de ses droits en matière en matière de paiement de ses indemnités de congés payés,
- condamné Monsieur [D] [V] à verser à la société SASU BO ZINE la somme de 367,85 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté Monsieur [D] [V] et la société SASU BO ZINE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Monsieur [D] [V] et la société SASU BO ZINE supporteront leurs propres dépens de l'instance et de l'exécution du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'appel formé par Monsieur [D] [V] le 02 février 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [D] [V] déposées sur le RPVA le 15 septembre 2023, et celles de la société BO ZINE déposées sur le RPVA le 02 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023,
Monsieur [D] [V] demande :
- de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud' hommes de Nancy rendu le 02 décembre 2022, en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes avant dire droit,
- a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- l'a débouté de la totalité de ses demandes relatives à la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de la totalité de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, au travail dissimulé, aux temps de pause et congés payés afférents, ainsi qu'aux rappels de salaire,
- l'a débouté de ses demandes indemnitaires pour non-respect des maximas journaliers et hebdomadaires, des temps de repos et de mise en danger du salarié,
- l'a débouté de sa demande indemnitaire pour rupture vexatoire,
- a dit qu'il a été rempli de ses droits en matière en matière de paiement de ses indemnités de congés payés,
- l'a condamné à verser à la société SASU BO ZINE la somme de 367,85 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit qu'il supportera ses propres dépens de l'instance et de l'exécution du jugement,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- de juger que la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- de condamner la société SASU BO ZINE à lui payer les sommes suivantes :
- 12 556,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 092,69 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- de condamner la société SASU BO ZINE à lui payer les sommes suivantes :
- 367,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (8 jours),
- 36,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 251,13 euros au titre des heures d'absences déduites de manière indue,
- 25,11 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 230,00 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 31 juillet 2021 au 19 août 2021,
- 123,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 268,44 euros au titre des heures supplémentaires,
- 126,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 148,62 euros à titre de rappel de salaires sur temps de pause,
- 14,86 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 556,16 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des maximas journaliers et hebdomadaires et des temps de repos,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- d'ordonner la société SASU BO ZINE la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
Y ajoutant :
- de condamner la société SASU BO ZINE à payer à Maître Adrien PERROT la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,
- de condamner la société SASU BO ZINE aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
- de débouter la société SASU BO ZINE de l'intégralité de ses demandes.
La société SASU BO ZINE demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 décembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [D] [V] de ses demandes avant dire droit,
- dit que la prise d'acte de Monsieur [D] [V] produit les effets d'une démission,
- débouté Monsieur [D] [V] de la totalité de ses demandes relatives à la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [D] [V] de la totalité de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, au travail dissimulé, aux temps de pause et congés payés afférents, ainsi qu'aux rappels de salaire,
- débouté Monsieur [D] [V] de ses demandes indemnitaires pour non-respect des maximas journaliers et hebdomadaires, des temps de repos et de mise en danger du salarié,
- débouté Monsieur [D] [V] de sa demande indemnitaire pour rupture vexatoire,
- dit que Monsieur [D] [V] a été rempli de ses droits en matière en matière de paiement de ses indemnités de congés payés,
- condamné Monsieur [D] [V] à verser à la société SASU BO ZINE la somme de 367,85 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté Monsieur [D] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Monsieur [D] [V] supportera ses propres dépens de l'instance et de l'exécution du jugement,
- débouté Monsieur [D] [V] du surplus de ses demandes,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SASU BO ZINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- de débouter Monsieur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [D] [V] à payer à la société la somme de 367,85 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- de condamner Monsieur [D] [V] à lui payer une somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et à hauteur d'appel,
- de condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 02 août 2023 et en ce qui concerne le salarié le 15 septembre 2023.
Sur la prise d'acte
M. [D] [V] indique avoir pris acte de la rupture pour deux motifs :
- le non-paiement de ses heures supplémentaires, le non-respect de ses temps de repos et des durées maximales de travail
- l'agression verbale et physique subie de la part de son employeur sur le lieu de travail.
M. [D] [V] explique avoir été physiquement agressé par son employeur le 27 juillet 2021, et avoir immédiatement quitté les lieux ; qu'il a fait constater sa blessure par son médecin et a porté plainte.Il renvoie à ses pièces 4 à 10.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, M. [D] [V] explique avoir effectué 87 heures supplémentaires, sans contrepartie financière, entre le 16 juin 2021 et le 30 juin 2021 ; que bien que son contrat de travail prévoie une durée de travail de 39 heures, pour le mois de juin l'entreprise l'a rémunéré sur la base de 35 heures par semaine ; que les heures supplémentaires ont été comptabilisées à compter de la 35ème heure pour le mois de juin et de la 40ème heure pour le mois de juillet.
Il renvoie à sa pièce 19.
La société BO ZINE explique que l'altercation en question n'a pas eu lieu le 27 juillet 2021 mais le 26 juillet 2021 : M. [D] [V] lui a réclamé le paiement de prétendues heures supplémentaires, ce que le gérant a refusé, et lui a proposé de prévoir un temps de travail de 35 heures ; le salarié a refusé la proposition et a agressé verbalement le gérant, M. [O] [S], puis a quitté son poste ; le gérant a fait établir une main-courante le 03 août 2021.
La société BO ZINE conteste les faits de violence dénoncés par le salarié.
Elle indique produire des attestations de salariés du restaurant, et des extraits photographiques du dispositif de vidéo-surveillance; elle affirme qu'il y a eu dispute, mais pas de coups.
Elle renvoie à ses pièces 1, 2, 3, 4, 10.
En ce qui concerne les heures de travail, la société BO ZINE fait valoir que le salarié a modifié sa demande depuis la première instance, rectifiant des erreurs de son tableau qu'a relevées le conseil des prud'hommes.
Elle fait ensuite valoir les horaires d'ouverture du restaurant, qui ne permettent pas à M. [D] [V] de revendiquer les heures de travail qu'il avance.
La société BO ZINE affirme qu'il travaillait 37,5 heures par semaine.
- sur la demande de voir la prise d'acte produire les effets d'un licenciement nul
Motivation
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à la violation d'une liberté fondamentale.
En l'espèce, le salarié dénonce des faits de violences subies de la part de son employeur.
La pièce 4 de M. [D] [V] est un avis d'arrêt de travail du 04 août 2021, jusqu'au 10 août.
La pièce 5 est la plainte du salarié au commissariat de police, en date du 04 août 2021 ; il y explique que le 26 juillet il a eu une dispute avec son patron M. [J] [S], au sujet des heures effectives de travail et des plannings, qu'il a refusé de signer un contrat de travail de 35 heures, et qu'alors son patron l'a poussé à trois reprises et que son dos a touché le matériel de cuisine placés sur des étagères.
Est annexé à ce procès-verbal une photographie de son dos avec une trace horizontale de choc.
La pièce 6 est une ordonnance pour du doliprane, du flector et du tramadol, en date du 04 août 2021.
La pièce 7 est la photographie annexée au procès-verbal de plainte.
La pièce 8 est le compte-rendu d'un examen radiographique à son nom, du 05 août 2021 ; aucune lésion osseuse n'est détectée.
La pièce 9 est le formulaire d'information sur les consultations auprès du service de médecin légale.
La pièce 10 est la copie de son courrier adressé en recommandé (formulaire en copie) à son employeur, du 30 juillet 2021, dans laquelle il fait état de ses griefs, décrits les faits qu'il date du 27 juillet, et explique qu'il reviendra travailler quand il aura un planning, sera payé régulièrement, et ne sera plus en danger dans l'entreprise.
La pièce 1 de la société BO ZINE est un récépissé de déclaration de main-courante du 03 août 2021, à la suite de la déclaration de main-courante de M. [J] [S] ; les faits sont qualifiés de « nuisances diverses ».
La pièce 2 est l'attestation de Mme [N] [I], qui indique « j'étais présente sur les lieux, je n'ai pas constaté de la violence de Mr [S] envers [D] ».
La pièce 3 est l'attestation de Mme [K] [M], serveuse : « Un désaccord s'est produit ce lundi entre [D] et [O] pour une histoire de chef dont il n'était pas question lors de cette réunion. Les cris de [D] ont continué dans la cuisine, [O] l'a donc pris à part pour mettre les choses au clair. Les cris ne cessant pas, je faisais quelques aller/retour là où ils étaient pour éviter que ça ne dégénère. Ensuite [D] est parti. Il n'y a eu aucune violence dans le restaurant »
La pièce 4 est l'attestation de M. [Y] [W], serveur, qui explique notamment : « (') ce jour Mr [V] et Mr [S] sont entrés en désaccord suite à des doléances que [D] tenait à exprimer ; (') J'atteste qu'il n'y a jamais eu de violences quelconques de la part de Mr [S] vis à vis d'aucun de ses employés ni même vis à vis de Mr [V] qui lui a fortement démontré une agressivité tant verbale que gestuelle. (...) »
La pièce 10 est constituée de clichés de la vidéo-surveillance, prenant à la fois la cuisine, la salle et l'extérieur du restaurant.
On y voit deux personnes parler « avec les mains », en cuisine et en salle ; la scène décrite par M. [D] [V], au cours de laquelle il serait poussé contre une étagère, n'y figure pas.
M. [D] [V], qui discute de la régularité du système de vidéo-surveillance, n'en tire aucune conséquence.
Il affirme que les clichés ne concernent pas la journée du 27 juillet, puisque Mme [K] [M] (pièce 3 de l'intimée) affirme que le gérant l'a pris à part, alors que sur les photographies ils ne sont pas seuls dans la cuisine.
M. [D] [V] n'explique cependant pas à quelle journée se rapporterait cette scène, alors que l'horodatage du 26/07/2021 est lisible sur au moins un cliché, et que M. [D] [V] indique dans son dépôt de plainte que les faits se sont passés le 26 juillet, et non le 27 comme il l'indique dans ses écritures.
Au vu de ces éléments, les violences dénoncées par M. [D] [V] ne sont pas établies : elles ne reposent que sur ses seules déclarations et plaintes, contredites par les pièces de l'intimée ; les pièces médicales de l'intéressé ne peuvent suffire à les établir ; comme le retient à juste titre le jugement entrepris, l'arrêt de travail et l'ordonnance étant au surplus postérieurs de 9 jours au 26 juillet.
Dans ces conditions, M. [D] [V] sera débouté de sa demande de voir dire la prise d'acte avoir les effets d'un licenciement nul.
- sur les heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Il résulte de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [D] [V] produit en pièce 19 un tableau indiquant sur les semaines 24 à 29 de l'année 2021, son volume d'heures travaillées, qu'il compare aux « heures contractuelles », le différentiel étant ventilé en heures supplémentaires à 25 % et à 50 %. Il valorise ensuite le volume d'heures supplémentaires.
Il convient de souligner que M. [D] [V] se fonde sur une durée de travail de 39 heures, ce qui correspond aux stipulations de son contrat de travail (pièce 1 de l'intéressé), alors que dans ses calculs en page 10 la société BO ZINE se fonde sur une durée de 35 heures.
La société BO ZINE, sur qui pèse le contrôle des heures travaillées, ne produit aucune pièce justifiant, selon elle, des heures exécutées par le salarié.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [D] [V], à hauteur de ce qu'il réclame, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
L'absence de paiement des heures de travail effectuées constituant un manquement justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur, il sera fait droit à la demande de la voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire pour déductions indues
M. [D] [V] fait valoir que, face au silence de son employeur, il a pris acte de la rupture le 19 août 2021 ; il estime que l'employeur ne peut déduire des sommes qui lui sont dues la période comprise entre le 31 juillet, le 30 juillet étant la date de fin de contrat mentionnée dans les documents de fin de contrat remis par l'employeur, et le 19 août 2021.
La société BO ZINE expose qu'elle a mis en demeure M. [D] [V] d'expliquer son absence, par courrier du 27 juillet ; elle fait valoir que les motifs invoqués par M. [D] [V] dans sa lettre du 30 juillet, qu'elle indique n'avoir jamais reçue, sont injustifiées au regard du droit de retrait dont il se prévaut.
Elle ajoute qu'il n'a pas justifié son absence dans le délai contractuel, à savoir 48 heures.
Motivation
Il résulte des conclusions des parties que la prise d'acte de la rupture a été effectuée par lettre du 19 août 2021.
Le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date à l'initiative de l'employeur.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande, les sommes réclamées n'étant pas discutées à titre subsidiaire par la société BO ZINE.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [D] [V] fait valoir que la société BO ZINE indique dans ses conclusions qu'il a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires, mais dans une moindre mesure que ce qu'il réclame, ce qui caractérise l'intention de dissimulation.
La société BO ZINE explique avoir proposé à M. [D] [V] une réduction de son temps de travail à 35 heures, ce dernier n'effectuant en réalité que 37,5 heures de travail par semaine ; il a refusé et a continué à être rémunéré sur la base de 39 heures, alors qu'il n'a réalisé que 10 heures supplémentaires en juillet et 2,5 heures en juin.
Motivation
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En cas de travail dissimulé et de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, si la société BO ZINE indique dans ses écritures que M. [D] [V] a réalisé 2,5 heures supplémentaires en juin et 10 heures en juillet, alors qu'elles n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire (pièces 2 et 18 sur salarié) il ne résulte pas de cette omission la démonstration nécessaire d'une intention d'en dissimuler l'existence.
En conséquence, M. [D] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos
M. [D] [V] fait valoir avoir effectué un nombre très important d'heures supplémentaires dépassant le temps maximal journalier et hebdomadaire, et que durant ces heures de travail, il ne pouvait pas prendre de pause.
La société BO ZINE expose que M. [D] [V] travaillait au maximum 7,75 heures par jour, et ne dépassait pas 48 heures de travail par semaine.
Elle indique également que le salarié bénéficiait d'une pause de 30 minutes avant chaque début de service.
Elle renvoie à son « décompte précédemment détaillé », ainsi qu'à l'attestation en pièce 4.
Motivation
Aux termes de l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
L'article L. 3121-17 du même code dispose qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.
Il ressort des développements qui précèdent que la société BO ZINE ne justifie pas des horaires de travail de M. [D] [V] , alors que selon la pièce 19 de ce dernier il a travaillé 55 heures chaque semaine, de la semaine 25 à la semaine 29.
Il est donc établi que l'employeur n'a pas respecté les durées maximales hebdomadaires prévues par l'article 14 de l'avenant 19 à la convention collective applicable, qu'il rappelle lui-même en page 25 de ses conclusions (48 heures).
M. [Y] [W] indique dans son attestation en pièce 4 de l'employeur que les salariés bénéficiaient d'une pause de 10h30 à 11h00 et de 18h30 à 19h00.
La société BO ZINE démontre ainsi le respect de la pause prévue.
Dans ces conditions, compte tenu du dépassement de la durée légale du travail, il sera fait droit à la demande de M. [D] [V] à hauteur de 200 euros.
Sur la demande de rappel de salaire sur temps de pause
M. [D] [V] expose qu'il aurait dû bénéficier d'une pause rémunérée de 30 minutes pour 6 heures consécutives de travail, ce qui n'a pas été le cas ; il détaille son calcul, en page 11 de ses écritures.
La société BO ZINE ne conclut pas spécifiquement sur cette demande, les arguments qu'elle développe contre la demande de rappel pour heures supplémentaires visant également la demande au titre des temps de pause.
Motivation
Eu égard au développement précédent, la société BO ZINE démontre avoir respecté les temps de pause.
M. [D] [V] sera débouté de sa demande.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des articles L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [D] [V] sollicite 2092,69 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause, et 367,85 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 36,78 euros au titre des congés payés afférents.
La société BO ZINE ne conclut pas sur ces points.
Motivation
La société BO ZINE ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des demandes, qui sont fondées en leur principe, il y sera fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de la relation de travail
M. [D] [V] fonde cette demande sur le fait qu'il a été obligé de quitter l'entreprise après avoir été agressé par son employeur.
Il résulte des développements qui précèdent que l'agression dont fait état M. [D] [V] n'est pas établie.
En conséquence, il sera débouté de cette prétention.
Sur la demande de communication des documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l'exception de la demande d'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société BO ZINE sera condamnée aux dépens, et à payer à M. [D] [V] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme dans les limites de l'appel le jugement rendu le 02 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte par M. [D] [V] de la rupture du contrat de travail, le 19 août 2021, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BO ZINE à payer à M. [D] [V]:
- 367,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 36,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 251,13 euros au titre des heures d'absences déduites de manière indue,
- 25,11 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 230,00 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 31 juillet 2021 au 19 août 2021,
- 123,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 268,44 euros au titre des heures supplémentaires,
- 126,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des maximas journaliers et hebdomadaires ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société BO ZINE à payer à M. [D] [V] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BO ZINE aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages