Tribunal Administratif de Paris, 25 février 2025. 2502789
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502789
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou un document équivalent, permettant à la caisse primaire d'assurance maladie de régulariser sa situation et de lui délivrer une attestations de droits à la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme B a été destinataire d'une convocation, par le biais de la messagerie " démarches simplifiées ", pour se rendre à un rendez-vous en préfecture le 12 mars 2025 aux fins de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par Mme B, sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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