Texte intégral
RG : N° RG 22/02604 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2XZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute :
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
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LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [U] [B] [N]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Auxiliaire de vie sociale
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3682 du 26/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Janvier 2024 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction au 27 mars 2024, prorogé au 27 mai et mise à disposition à la date de ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [B] [N] et Monsieur [I] [H] [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 2017 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issues cinq enfants :
[X] [F] [K], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 17] ;[C] [E] [K], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 17] ;[Y] [U] [K], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 17] ;[O] [C] [K], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 17] ;[T], [O], [C], [Y], [X] [K], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17].
Par requête déposée au greffe le 28 août 2020, Monsieur [I] [K] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil alors en vigueur.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 décembre 2020, le magistrat conciliateur a constaté l'acceptation des parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et au titre des mesures provisoires, a notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué la jouissance du mobilier meublant et la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [I] [K], étant précisé qu'il s'agit d'une location et à charge pour lui d'en assumer le loyer ;Constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants chez la mère ;Dit que, sauf meilleur accord des parties sur d'autres dispositions, Monsieur [I] [K] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : tous les samedis de 10 heures à 18 heures sans suspension pendant les vacances scolaires ;Constaté l'impécuniosité de Monsieur [I] [K] ;Dispensé Monsieur [I] [K] de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Madame [U] [N] a délivré assignation en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil le 29 septembre 2022.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Madame [U] [N] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 9] 2017 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 16] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater le renoncement de Madame [U] [N] à conserver le nom marital ;Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Constater que Madame [U] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date et les effets du divorce à la date du 5 avril 2020 ;Dire que Monsieur [I] [K] s'acquittera de la dette de loyer de 8423,37 euros ;Dire et juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [U] [N] ;Fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;Suspendre les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [K] ;Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à un montant de 100 euros par mois et par enfant, ou à défaut constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [I] [K] et le déclarer hors d'état de contribuer ;Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit par provision ;Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Monsieur [I] [K] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 9] 2017 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 16] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Juger que Madame [U] [N] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;Juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Constater que Monsieur [I] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce au 30 novembre 2020 ;Juger que Madame [U] [N] exercera exclusivement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [N] ;Constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [I] [K] et le dispenser de toute contribution alimentaire ;Débouter Madame [U] [N] de toute demande contraire ou plus ample ;Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas opportune compte-tenu de la nature financière du litige.
Un dossier d’assistance éducative est ouvert et a été consulté auprès du juge des enfants du tribunal judiciaire de Valenciennes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023, l'affaire fixée à plaider le 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2024, prorogé au 27 mai 2024 et mise à disposition à la date de ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 décembre 2020 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Madame [U] [B] [N]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17]
et
Monsieur [I] [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 16] le [Date mariage 9] 2017, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 5 avril 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que Madame [U] [B] [N] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que Madame [U] [B] [N] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT que le père, Monsieur [I] [H] [K], conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
FIXE la résidence habituelle de [X], [C], [Y], [O] et [T] au domicile de Madame [U] [B] [N] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
CONSTATE l'insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 14], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 11]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent (juge des enfants du tribunal judiciaire de Valenciennes, cabinet 1, affaire 121/0100).
Ainsi fait et prononcé le 8 juillet 2024, la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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