Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 17/10616 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RX7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 17/10616 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RX7Q
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Isabelle AIZPITARTE
la SELARL [14]
Me Axelle DUTEN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Y] [W] [V] [U]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 17]
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 5]
DEMANDEUR
représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [X] époux [U]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 21]
DEMEURANT :
[Adresse 18]
[Adresse 10]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
représenté par la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [C] [X] et Monsieur [Y] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier de l’état civile de la commune de [Localité 20] (06), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[G] [U], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 16], [Z] [U], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 13].
A la suite de l’assignation à jour fixe en conciliation déposée par Madame [X] au greffe le 05 décembre 2017 et signifiée le 08 décembre 2017, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 29 janvier 2018, a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de :
Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] (location), Madame [X] ayant un mois pour quitterle domicile, Partager la jouissance du mobilier du ménage, Attribuer la jouissance du véhicule CITROEN à l’épouse, Dire que l’époux devra assumer le règlement des deux prêts CSO (888 € et 247 €), les taxes foncières avec reddition de comptes, la gestion des immeubles de [Localité 19] et de [Localité 12], le tout avec reddition de comptes ultérieurs, Fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur [Z] chez la mère à compter de la main levée du placement, Fixer la résidence de [G] chez le père, Fixer les droits de visite et d’hébergement de chaque parent au gré des parties sur l’enfant dont le parent n’a pas la résidence habituelle, [15] la contribution alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des [Z] que le père devra verser à la mère à 280 € par mois.
Madame [X] a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en modification des mesures provisoires. Par jugement rendu le 29 octobre 2019, le juge a notamment :
Attribué la jouissance de l’immeuble commun sis [Localité 22] à Monsieur [U] à titre onéreux à compter du mois d’avril 2018, Constaté l’accord des parties pour que l’immeuble commun sis [Localité 22] soit mis en vente, Dit que l’époux assumera le règlement du trop-perçu d’indemnités Pôle emploi avec reddition de comptes ultérieure, Maintenu en l’état, la résidence de [Z] au domicile de la mère à l’issue du placement, Suspendu la contribution due par le père à compter du 1er mars 2019, jusqu’à la levée du placement, Dit que Monsieur [U] devra régler à Madame [X] la somme de 250, 25 € et le condamne en tant que de besoin au paiement, Fixe la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de [G] à la somme de 150 € par mois avec indexation.
Par acte d’huissier délivré le 03 juillet 2020, Monsieur [U] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] notifiées par RPVA le 03 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions de Madame [X] notifiées par RPVA le 05 janvier 2024.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 janvier 2024.
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Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[Y] [W] [V] [U]
Né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 17]
et de :
[C] [X]
Née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 21]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 20] (06), le 07 juin 2003, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [U] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de lui allouer une récompense au titre du paiement de l’emprunt.
Renvoie les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 29 janvier 2018.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
Fixe à la somme de QUARANTE HUIT MILLE EUROS (48.000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [U] à Madame [X], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants majeurs :
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) la pension alimentaire due par Madame [C] [X] pour l’entretien et l’éducation de [G] [U], à compter du présent jugement et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la pension sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur.
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] fixée à la charge de Madame [X] par la présente décision,
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Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de [G] [U] et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire de la décision chaque année, à partir du 21 mars 2025, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : [XXXXXXXX01] ou minitel code 36.15 code INSEE ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que cette pension alimentaire sera due tant que [G] [X] poursuivra des études sérieuses, étant précisé que l’enfant majeur devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de sa situation auprès de sa mère.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que les parents contribueront autant que de besoin et à proportion de leurs facultés respectives aux besoins de [Z] [U].
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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