Texte intégral
ARRET N°
du 16 mai 2023
N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDVS
[U]
[T]
S.C.I. [U]-[T]
c/
[O]
[B]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 MAI 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [X] [T] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.C.I. [U]-[T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Madame [Y] [O] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me César NOIZET, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Monsieur [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me César NOIZET, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M [L] [B] et Mme [Y] [B] née [O] sont propriétaires d'une parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 8] (Marne) sous la référence section AP n°[Cadastre 3] et située [Adresse 6]. Elle est contiguë, d'un côté, à la parcelle AP n°[Cadastre 2] appartenant à M [V] [U] et Mme [X] [U] née [T] et, de l'autre côté, à la parcelle AP n°[Cadastre 4] appartenant à la SCI [P].
Par acte d'huissier du 10 mai 2019, M et Mme [B] ont fait assigner M et Mme [U], ainsi que la SCI [P] afin que soit ordonnée une expertise de bornage entre leur parcelle et celles appartenant aux défendeurs.
Par un premier jugement du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné le bornage judiciaire entre les parcelles AP n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et désigné M [J] [G] pour y procéder celui-ci a déposé son rapport le 18 novembre 2020.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- Ordonné le bornage de la parcelle appartenant à M et Mme [B] située à [Localité 8] cadastrée section AP n°[Cadastre 3], de la parcelle appartenant à la SCI [P] située à [Localité 8] cadastrée section AP n°[Cadastre 4] ainsi que de la parcelle appartenant à M et Mme [U] située à [Localité 8] cadastrée section AP n°[Cadastre 2],
- Dit que les bornes seront plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l'expert ou de la personne qualifiée désignée par les parties, sur les lignes séparatives des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées au plan contenu en annexe 6 du rapport de M [G] en date du 23 novembre 2020,
- Désigné en tant que de besoin M [G], expert, aux fins de procéder à la pose des bornes, aux frais commun des parties,
- Constaté l'absence de servitude entre la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3] appartenant à M et Mme [B] et les parcelles voisines cadastrées section AP[Cadastre 2] et AP[Cadastre 4] appartenant respectivement à Mme et M [U] et à la SCI [P],
- Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties,
- Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il n'existait pas de contradiction entre le rapport d'expertise judiciaire et les procès-verbaux de constat d'huissier produit par M et Mme [U], ainsi que la SCI [P] et que ces derniers n'apportaient aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations de l'expert.
Il a rappelé que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans. Il a relevé que le tuyau de ventilation appartenant à M et Mme [U] et surplombant la propriété des époux [B] ne servait plus depuis 2015, de sorte que le caractère continu de son usage n'était pas démontré, que le câble ne présentait aucune utilité et que la preuve de sa date d'installation n'était pas rapportée.
M et Mme [U], ainsi que la SCI [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2022.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2023, la SCI [P] ainsi que M et Mme [U] demandent à la cour d'appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- Dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise,
- Fixer les limites séparatives de la façon suivante :
o Entre les parcelles AP [Cadastre 3] (époux [B]) et AP [Cadastre 4] (SCI [U]) :
" Selon un axe AB défini par l'expert dans son rapport
" Selon un axe CD décalé de 7,5 cm par rapport à la proposition de l'expert, en retrait, sur la parcelle AP[Cadastre 3] ([B]),
o Entre les parcelles AP [Cadastre 2] (époux [U]) et AP [Cadastre 3] (époux [B]) :
" Selon un axe EF : le point E (cf page 10/13), le point F (cf page 10/13),
" Selon un axe GH : le point G étant celui tel que défini par l'expert judiciaire ; le point H étant décalé de 4 cm, en retrait, sur la parcelle AP [Cadastre 3],
- Constater la mitoyenneté du mur situé entre les parcelles AP [Cadastre 3] et AP [Cadastre 4],
- Débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs moyens,
- Condamner les époux [B] au paiement des frais d'expertise,
- Condamner les époux [B] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les époux [B] aux entiers dépens.
La SCI [P] contestent les conclusions de l'expert judiciaire quant à la limite de sa propriété avec celle de M et Mme [B] au-delà des maisons d'habitation. Ils invoquent la mitoyenneté du mur en affirmant que la dépendance présente sur le fonds a été construite postérieurement et que ce mur constituait donc un mur de clôture, qui doit être tenu pour mitoyen par application de l'article 653 du code civil, que l'eau s'écoule pour partie sur leur parcelle et pour partie sur celle de M et Mme [B] et conteste que le mur bahut soit la propriété de M et Mme [B] en soutenant qu'il n'y a pas de chaperon au-dessus du vide qui surplombe le sous-bassement.
M et Mme [U] contestent la limite proposée entre leur parcelle et celle de M et Mme [B], en particulier la mitoyenneté entre leur maison et celle de ces derniers. Ils demandent le recul du point situé au fond de la parcelle de 4 cm vers celle de M et Mme [B] en se référant à la limite constituée par les anciennes dépendances qui se trouvaient sur leur fonds. Ils en concluent que le crépi de la nouvelle dépendance de leur propriété n'empiète pas sur le fonds de M et Mme [B].
Ils invoquent une servitude à leur profit concernant une bouche d'aération sortant du mur de leur maison, dont ils affirment qu'elle était en fonctionnement jusqu'en 2015 et qu'ils disent vouloir réutiliser. Ils invoquent également une servitude à raison de la présence sur le mur entre [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'un câble qui alimente leur dépendance en électricité, au cas où la mitoyenneté de ce mur ne serait pas retenue, en affirmant que la dépendance est alimentée en électricité depuis les années 1940.
Par conclusions notifiées le 26 février 2023 / 22 mars 2023, M et Mme [B] demandent à la cour d'appel :
A titre principal de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Rejeter l'intégralité des demandes des appelants, notamment les limites que ceux-ci proposent, ainsi que la mitoyenneté du mur situé entre les parcelles AP [Cadastre 3] et AP [Cadastre 4],
- Leur donner acte de leur acceptation du rapport de M [G] pour les propositions des limites entre les parcelles AP n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]
- Ordonner la matérialisation sur le terrain des limites proposées par ce rapport, ainsi que la rédaction d'un document d'arpentage conforme aux limites proposées par l'expert judiciaire qui sera publié au cadastre de la commune de [Localité 8],
- Dire que le crépi posé sur la maison des époux [P] empiète sur leur parcelle et ordonner qu'il soit enlevé sans délai à compte de la décision à venir,
- Dire que la conduite de la ventilation non utilisée et condamnée ainsi que le câble électrique ne constituent pas des servitudes et ordonner que ceux-ci seront démontés à compter de la décision à venir,
- Dire qu'il n'existe aucune servitude entre la propriété cadastrée AP n°[Cadastre 3] leur appartenant et les propriétés voisines, cadastrées AP n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [P] et AP n°[Cadastre 4] appartenant à la SCI [P],
- Dire que tous les frais de bornage y compris les frais de l'expertise de M [G], seront supportés par moitié entre eux-mêmes d'une part et, d'autre part, la SCI [P] et les époux [P] conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil,
- Condamner solidairement la SCI [P] et les époux [P] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et 2000 euros devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
- Condamner la SCI [P] et les époux [P] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en ce compris les frais d'expertise et bornage avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Isabelle BONY,
A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait s'estimer insuffisamment éclairée par le rapport de M [G], ordonner un complément d'expertise et désigner M [G] pour y procéder et répondre aux questions que la cour pourrait se poser.
S'agissant des servitudes invoquées par les appelants, ils contestent le caractère continu nécessaire à la possession acquisitive de celle qui résulterait de la présence du tuyau d'évacuation en soutenant qu'il ne sert plus, aux termes d'un aveu judiciaire de M et Mme [U] eux-mêmes, et que si une servitude a existé, elle a été perdue faute d'avoir été utilisée. Ils affirment que le câble est simplement posé sur le mur leur appartenant et non pas fixé et qu'il n'est plus utilisé.
Ils soutiennent que les murs situés entre les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] de l'arrière de leur maison, jusqu'au fond de leur parcelle, leur appartiennent et contestent toute prescription acquisitive d'une bande de terrain à cet endroit par la SCI [P]. Ils estiment que la distance de 7.5 cm mesurée par l'huissier mandaté par M et Mme [U] correspond à un affaissement du mur et qu'il ne peut pas être pris en compte pour la délimitation des propriétés. Ils contestent l'application de l'article 653 du code civil pour conclure que le mur serait mitoyen et invoque l'article 654 du même code et la présence d'un chaperon comportant une pente, de la parcelle de la SCI [P] vers leur parcelle, ainsi que la présence de jambes de force du côté de leur fonds.
S'agissant des limites entre leur parcelle et celle de M et Mme [U], ils affirment que le mur situé entre les deux maisons d'habitation est mitoyen et font valoir que leur dépendance située au fond de leur terrain n'a pas de mur propre en limite de parcelle, ce qui démontre, selon eux, la ligne droite de la limite pour la partie se trouvant au-delà des maisons.
Par message électronique du 22 mars 2023, l'avocat de M et Mme [B] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, rendue le 7 mars 2023, afin que ses conclusions, notifiées le 22 mars 2023 puissent être accueillies, en faisant valoir que des difficultés de santé ne lui ont pas permis de prendre connaissance des dernières conclusions des appelants avant la clôture. Il demande qu'à défaut, lesdites conclusions soient rejetées.
Les appelants n'ont pas présenté d'observations sur cette demande.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Les difficultés évoquées par l'avocat de M et Mme [B] constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 mars 2023 et les conclusions notifiées le 22 mars 2023 pour ceux-ci seront accueillies.
Sur les limites entre les parcelles cadastrées sections AP n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]
- Entre les parcelles AP n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]
Les parties s'accordent sur la fixation de la limite proposée par l'expert judiciaire entre les points A et B du plan figurant en annexe 6 de son rapport et qui correspond à l'axe du mur mitoyen.
L'expert estime que le vieux mur séparant les parcelles AP n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] n'est pas mitoyen et qu'il appartient aux propriétaires du fonds AP n°[Cadastre 3], M et Mme [B]. Il indique également qu'au fond des parcelles, la dépendance construite sur le fonds AP n° [Cadastre 4] et une ancienne dépendance implantée sur la parcelle AP n°[Cadastre 3], aujourd'hui détruite, étaient accolées et avaient chacune un mur propre pour en conclure que la limite apparente passe entre les deux.
Cependant, et comme la SCI [P] le fait valoir, en proposant une limite à 2 centimètres du mur de la dépendance située sur la parcelle de cette dernière (AP n°[Cadastre 4]), il inclut une partie du mur bahut dans la parcelle de la SCI [U] [T], puisqu'il a évalué à 1 centimètre la distance entre le bord de la base du mur de briques rouges et l'angle sud-est du bâtiment annexe de la SCI, alors qu'il affirme que ce mur est la propriété de M et Mme [B].
Il est donc nécessaire d'ordonner une consultation, qui sera confiée à M [G], afin de lui faire préciser comment il a déterminé la valeur de deux centimètres depuis l'arrière du bâtiment annexe ancien situé sur la parcelle AP n°[Cadastre 4] pour fixer la limite séparative et de confirmer, le cas échéant, que cette limite place une partie du mur constitué de briques creuses, puis pleines, puis de parpaings, sur la parcelle AP n°[Cadastre 4].
Il conviendra en outre de recueillir l'avis du consultant sur le moyen de la SCI [P] pris de ce que la limite proposée en annexe 6 du rapport conduirait à réduire la contenance de la parcelle de cette dernière de 0.5m² par rapport aux mentions des actes retranscrit au service de la publicité foncière.
- Entre les parcelles AP n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]
L'expert indique que le mur reconstruit sur la parcelle AP n°[Cadastre 2] de M et Mme [U] et qui est visible dans la dépendance de M et Mme [B], se trouve contre les murs latéraux de ladite dépendance. Il estime que le crépi dont la nouvelle dépendance construite sur la parcelle AP n°[Cadastre 2] a été recouverte est en surépaisseur. Or, M et Mme [U] affirment que les mesures prises avant destruction de l'ancienne dépendance permettent de conclure que l'angle de leur nouvelle construction, parcelle AP n°[Cadastre 2], devrait se situer à 10.34 mètres du mur séparant les parcelles AP n°[Cadastre 1] et AP n°[Cadastre 2], mais que la mesure réalisée par huissier fait apparaître une distance de 10.28 à 10.30 mètres, de sorte que le nouveau bâtiment est situé entre 4 et 6 centimètres en retrait par rapport aux précédentes dépendances.
Si la limite séparative entre les parcelles AP n°[Cadastre 2] et AP n°[Cadastre 3] doit être fixée au nu du mur ancien du bâtiment de M et Mme [U], il est donc nécessaire d'interroger l'expert pour lui faire préciser si le mur de la nouvelle dépendance construite par M et Mme [U] sur la parcelle AP n°[Cadastre 2] se situe ou non entre 4 et 6 centimètres en retrait par rapport à ce mur ancien dès lors que M et Mme [B] soutiennent que le crépi du mur nouveau empiète sur leur fonds de 2 centimètres.
Il sera sursis sur le surplus des prétentions et moyens des parties jusqu'au dépôt du rapport complémentaire de l'expert.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant-dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2023 et accueille les conclusions notifiées pour M [L] [B] et Mme [Y] [B] née [O] le 22 mars 2023,
Ordonne une consultation écrite et commet pour y procéder M [J] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, demeurant [Adresse 7], qui aura pour mission de :
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Préciser comment a été déterminée la valeur de deux centimètres depuis l'arrière du bâtiment annexe ancien situé sur la parcelle AP n°[Cadastre 4] pour fixer la limite séparative entre les parcelles AP n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et confirmer, le cas échéant, que cette limite place une partie du mur constitué de briques creuses, puis pleines, puis de parpaings, sur la parcelle AP n°[Cadastre 4],
- Donner son avis sur le moyen de la SCI [P] pris de ce que la limite proposée en annexe 6 du rapport entre les parcelles AP n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] conduirait à réduire la contenance de la parcelle de cette dernière de 0.5m² par rapport aux mentions des actes retranscrits au service de la publicité foncière,
- Dire à quelle distance le mur de la nouvelle dépendance construite par M [V] [U] et Mme [X] [U] née [T] sur la parcelle AP n°[Cadastre 2] se situe par rapport au mur de l'ancienne dépendance,
Dit que le consultant sera avisé de sa mission par les soins du greffe,
Dit que cette consultation sera consignée dans un écrit qui sera adressé au greffe de la cour dans le délai d'UN MOIS à compter du versement de la consignation,
Fixe à la somme de 1 284 euros le montant de l'avance à valoir sur les honoraires du consultant, somme qui devra être consignée pour moitié par M [L] [B] et Mme [Y] [B] née [O] et pour l'autre moitié par M [V] [U] et Mme [X] [U] née [T] et la SCI [P] au greffe de la cour et ce, avant le 6 juin 2016,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du consultant sera caduque,
Réserve l'examen de l'ensemble des demandes et des dépens et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 septembre 2023 à 09h00.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre