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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 juin 2024. 2406764

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406764

Date de décision :

26 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 et un mémoire enregistré le 21 juin 2024, Mme B D épouse C et M. A C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur accorder un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer leurs demandes de renouvellement de titre de séjour et retirer le titre de séjour de M. C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils seront en situation irrégulière à l'expiration de leurs titres de séjour actuels le 10 août 2024 et ne pourront ainsi plus travailler alors même qu'ils attendent un enfant et sont locataires ; - la mesure est utile puisqu'ils ont effectué de multiples et vaines démarches auprès de la préfecture pour obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant tunisien qui avait déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent - famille " et a été informé, le 4 avril 2023, de l'acceptation de sa demande et de ce que la fabrication du titre demandé était en cours. Il soutient que, depuis, ce titre ne lui a pas été effectivement remis et que, n'étant pas en possession dudit titre, il ne peut, alors même que celui-ci arrive à expiration le 10 août 2024, en demander le renouvellement sur la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF). M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour et ainsi le renouveler. 2. Mme D épouse C, ressortissante tunisienne, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent - salarié ", valable du 11 février 2022 au 10 août 2024. Souhaitant renouveler ce titre, elle soutient ne pas être parvenue à obtenir un rendez-vous sur le site de l'ANEF en raison d'une difficulté technique persistante. Mme D épouse C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son titre de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que Mme D épouse C et M. C ont tous deux adressé des courriels en date du 4 janvier 2024, du 16 janvier 2024, du 25 mars 2024, du 26 mars 2024, du 12 avril 2024, du 30 avril 2024 et du 12 mai 2024 à divers services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en faisant valoir l'impossibilité dans laquelle se trouve, d'une part, M. C de retirer son titre de séjour, et, d'autre part, tous les deux de déposer leurs demandes du fait du dysfonctionnement du site de la plateforme ANEF, sans obtenir de réponse utile. Dans ces conditions, les requérants justifient avoir effectué plusieurs tentatives, n'ayant pas été effectuées la même semaine, de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et les services de la préfecture ne leur indiquent pas la démarche qu'ils devraient suivre dans leur situation. 7. Dès lors, au regard de la prolongation pendant une durée anormalement longue de cette situation qui est imposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme D épouse C et M. C, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme D épouse C et M. C en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de leur permettre de déposer leurs demandes de renouvellement de titre de séjour et de retirer le titre de séjour de M. C. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B D épouse C et M. A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de leur permettre de déposer leurs demandes de renouvellement de titre de séjour et de retirer le titre de séjour de M. C Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 juin 2024. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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