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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-12.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.691

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° N 19-12.691 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 M. K... , domicilié [...], [...], a formé le pourvoi n° N 19-12.691 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manitowoc crane group France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , représentant la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, ayant une antenne Rhône-Alpes Auvergne dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. M... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manitowoc crane group France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. M... de toutes ses demandes, notamment celle relative à la faute inexcusable commise par la société Manitowoc Crane Group France à l'origine de l'accident du travail qu'il a subi le 16 juillet 2010 ; Aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu, envers celui ci, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le 10 juillet 2010, M. M... était affecté au secteur "MATS", sur un poste dit de mise en panneaux, consistant à espacer quatre poteaux d'une longueur de dix mètres chacun, préalablement approvisionnés et positionnés sur des tréteaux, en veillant à ce que leur agencement permette leur positionnement dans l'outillage ; que pour faciliter cette opération, un équipement de travail dit retourneur à main était à sa disposition ; que la déclaration d'accident du travail souscrite à la suite des faits survenus à M. M... relate les faits suivants "en tournant une barre d'acier posée sur deux tréteaux à l'aide d'un retourneur à main dédié, ressent une douleur à l'épaule" ; que le registre d'infirmerie mentionne quant à lui "en tournant une membrure sur des tréteaux douleurs à l'épaule gauche" ; que le certificat médical initial décrit, comme séquelle, une impotence fonctionnelle de l'épaule ultérieurement attribuée à une tendinopathie ; que les circonstances de l'accident ne sont précisées par aucun autre élément ; qu'en particulier, il ne peut être déterminé si c'est la manoeuvre de retournement qui a induit la douleur, comme semble l'indiquer la déclaration ou si c'est le retourneur lui-même, qui ayant tourné dans le vide, a blessé M. M... , comme le mentionnent les parties dans leurs conclusions respectives ; que cette incertitude sur les circonstances exactes de l'accident rend tout d'abord impossible toute recherche de responsabilité ; qu'elle prive également de pertinence l'argumentation développée par M. M... concernant les manquements imputés à l'employeur, à la législation applicable à la manutention manuelle des charges, faute de relation de causalité certaine entre une activité de manutention et l'accident ; qu'il n'est pas plus apporté de précision sur les conditions et raisons pour lesquelles le retourneur à main aurait tourné dans le vide, étant observé que cet équipement de travail fait l'objet d'une fiche descriptive détaillée sous la désignation griffe débrayable et qu'aucune pièce ne démontre qu'il était inadapté ou défectueux ; qu'il résulte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société employeur de M. M... ; que le jugement doit donc être infirmé ; que M. M... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) Alors que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable de lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur est réputé avoir conscience du danger lorsqu'il s'agit d'une opération de manutention manuelle, peu important l'existence d'imprécisions sur les circonstances de l'accident ; qu'il est indifférent à cet égard que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, au motif que l'incertitude sur les circonstances exactes de l'accident privait de pertinence l'argumentation développée par le salarié concernant les manquements de l'employeur à la législation applicable à la manutention manuelle des charges, faute de relation de causalité certaine entre une activité de manutention et l'accident, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à écarter la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, violant ainsi l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4541-1 et R. 4541-2 du code du travail ; 2°) Alors que, lorsque l'activité relève de la manutention manuelle, il appartient à l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs et de faire bénéficier à ces derniers d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte et d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les tâches confiées au salarié consistaient à « tourner » et « espacer » quatre barres d'acier « d'une longueur de dix mètres [chacune] » posées sur deux tréteaux à l'aide d'un retourneur à main dédié (arrêt p. 6, § 5 et 6) ; que l'employeur admettait dans ses conclusions d'appel qu'il s'agissait « d'une opération de manutention en vue ( ) de sa rotation », portant sur « une barre d'acier » dont « le poids ( ) peut être important » et que « l'opération manuelle à l'origine du sinistre consistait à actionner un bras de levier sur l'axe de rotation de la barre d'acier » (conclusions d'appel de la société Manitowoc p. 7, § 1 et 2) ; qu'il en résultait que les tâches de rotation confiées au salarié impliquaient des contraintes physiques répétées et lourdes induisant des risques d'affections dont l'employeur aurait dû avoir conscience ; que la cour d'appel devait alors vérifier si l'employeur avait respecté les dispositions légales applicables en matière de manutention manuelle ; qu'en excluant néanmoins une faute inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4541-1 et R. 4541-2 du code du travail ; 3°) Alors que, encore, le salarié faisant particulièrement valoir que le retourneur n'allégeait pas le poids des poteaux et n'était pas conforme aux règles techniques de conception et qu'il n'avait reçu aucune information sur les risques, ni formation à la sécurité (conclusions de M. M... p. 7, § 4 à 7 et p. 8, § 1, 2 et 6) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que les tâches de rotation confiées au salarié relevaient de la manutention manuelle, de sorte que l'accident était imputable à l'activité de manutention ou au retourneur supposé éviter la manutention manuelle, et qu'il lui revenait en conséquence de vérifier si l'employeur avait pris les mesures appropriées pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé et dont l'employeur avait nécessairement conscience, ce dont elle s'est abstenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4541-2, R. 4541-3 et R. 4541-8 du code du travail.

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