Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01971 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZODX
2 copies
GROSSE délivrée
le 24/02/2025
à la SCP LATAILLADE-BREDIN
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STATION ROUTIERE DU SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [M], [N] [Z]
né le 13 Juillet 1982 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 07 août 2024, la SARL STATION ROUTIERE DU SUD OUEST a fait assigner Monsieur [Z] et Monsieur [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 43 744 euros avec intérêts de droits à compter du commandement en date du 18 décembre 2023 ;
- constater que la clause résolutoire de la convention est acquise ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] et Monsieur [T] ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux y compris avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [T] à lui payer les loyers sur les périodes allant du 25 mai 2022 au 30 mai 2024, pour un montant de 72 603,91 euros
- condamner solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer plus les charges à compter du 1er juin 2024 jusqu’à complète vidange des lieux ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [T] à lui restituer les clés du local sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner Monsieur [Z] et Monsieur [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose qu’à l’issue d’une convention d’occupation précaire, par acte sous seing privé en date du 02 décembre 2020, elle a donné à bail à Monsieur [Z] des locaux à usage commercial situés en entrant à droite sur le site dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8] ; que cette convention a été résiliée à la demande de Monsieur [Z] le 24 mai 2022, selon mention en fin de convention ; que Monsieur [Z] n’a jamais payé le moindre loyer pour la période allant de la signature de la convention précaire du 02 décembre 2020 jusqu’à son terme le 24 mai 2022 ; que Monsieur [Z] et Monsieur [T] l’ont sollicitée conjointement pour la signature d’une nouvelle convention qui devait permettre, dans le cadre de leurs projets, à Monsieur [Z] de couvrir le non-paiement de la convention résiliée ; que par acte sous seing privé du 25 mai 2022, elle a conclu avec Monsieur [Z] et Monsieur [T] une convention d’occupation précaire pour les mêmes locaux ; que Monsieur [Z] et Monsieur [T] n’ont jamais payé les loyers au titre de cette convention ; qu’elle a fait signifier à Monsieur [Z] un commandement en date du 18 décembre 2023 de payer les loyers correspondant à la première convention et de fournir les justificatifs d’assurance, qui est resté sans suite ; qu’elle a également fait signifier à Monsieur [Z] et Monsieur [T] un commandement en date du 30 mai 2024 de payer les loyers correspondant à la seconde convention et d’avoir à restituer les clefs, qui est également resté sans suite.
Appelée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement cités à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Z] et Monsieur [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse verse les pièces suivantes aux débats :
- une convention d’occupation précaire conclue avec Monsieur [Z], datée du 02 décembre 2020 pour une durée d’une année qui a commencé à compter du 1er décembre 2020 pour se terminer le 30 novembre 2021, au dos de laquelle figure une mention manuscrite datée du 25 mai 2022 comportant une seule signature, rédigée en ces termes : “aucun commencement d’exécution n’ayant eu lieu à ce jour, les présentes sont résiliées d’un commun accord entre les parties à compter de ce jour” ;
- une nouvelle convention d’occupation précaire, ayant pour objet les mêmes locaux, avec prise d’effet au 25 mai 2022 pour se terminer le 24 mai 2023, conclue le 25 mai 2022 avec Monsieur [Z] et Monsieur [T] ;
- un commandement de payer et de justifier d’une assurance signifié le 18 décembre 2023 à Monsieur [Z] pour un montant de 44 031,84 euros dont 43 744 euros au titre des loyers impayés et 287,84 euros au titre du coût de l’acte ;
- un commandement de payer et d’avoir à restituer les clefs signifié le 30 mai 2024 à Monsieur [Z] et à Monsieur [T] pour un montant de 73 015,42 euros dont 72 603,91 euros au titre des loyers impayés, 25,37 euros au titre de l’article A444-31 du code de commerce et 386,14 euros au titre du coût de l’acte.
Au regard de la mention figurant au dos de la première convention, selon laquelle elle n’a reçu aucun commencement d’exécution, l’obligation pour Monsieur [Z] de s’acquitter d’un loyer au titre de cette convention se heurte à une contestation sérieuse, étant relevé que le commandement de payer à lui délivré le 18 décembre 2023 n’est accompagné d’aucun décompte et que le commandement de justifier d’une assurance, formulé dans des termes vagues, interroge sur la période considérée.
Le même constat s’impose s’agissant du commandement de payer délivré le 30 mai 2024, aucun décompte n’étant produit pour justifier du montant réclamé qui est sans corrélation avec le montant de la redevance mensuelle convenue, de 2 000 euros HT.
Faute d’établir l’existence d’un arriéré locatif, les pièces produites ne permettent pas de constater l’acquisition de la clause résolutoire, étant relevé enfin que la demanderesse ne produit aucune pièce attestant de la présence des défendeurs dans les locaux litigieux.
En l’état de ces contestations sérieuses, les demande ne sauraient prospérer dans le cadre d’une procédure de référé, et la SARL STATION ROUTIERE DU SUD OUEST en sera déboutée.
Elle conservera la charge des dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Déboute la SARL STATION ROUTIERE DU SUD OUEST de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] et Monsieur [T] ;
Dit que la SARL STATION ROUTIERE DU SUD OUEST conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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