Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-21.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.341
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y...,
2°/ Mme Danielle Y...,
demeurant tous deux "La Hernière" à Chigne (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de :
1°/ Mme Suzanne Z..., veuve de X..., demeurant château de "La Chauvière" à Saint-Germain-des-Prés (Maine-et-Loire),
2°/ M. Jérôme de X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Garban, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Ancel, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir relevé que les époux Y..., fermiers, avaient, entre le 31 décembre 1986 et le 31 décembre 1987, remboursé 270 000 francs à des banques, sans justifier que ces sommes aient été exigibles, et constaté, en des motifs non hypothétiques, qu'ils ne rapportaient pas la preuve de pertes consécutives à la sécheresse de 1986, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'ils ne justifiaient pas d'une excuse sérieuse et légitime ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Y..., envers les consorts de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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