Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00351 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOXJ
jugement du 03 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/01361
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [L] venant aux droits de son père M. [F] [L], décédé
Né le 23 mars 1948 à [Localité 11] (37)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hortense de BOUGLON substituant Me Jean-charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E040009
INTIMEES :
SA ALLIANZ VIE en son nom propre et venant aux droits et obligations de la SA AVIP, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
SA GENERATION VIE prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentées par Me Inès RUBINEL en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Marie MONEREAU substituant Me Bruno HAUTECOEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Octobre 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Madame GANDAIS, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Suivant contrats conclus le 29 février 1996 par l'intermédiaire de la SARL Financière Foch, conseil en gestion de patrimoine (ci-après le conseiller) ayant alors pour co-gérant M. [P], M. [F] [L] (ci-après l'assuré), né en 1924 et demeurant [Adresse 4], d'une part, a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie à versements libres dénommé AVIP RETRAITE 1 souscrit par l'Association pour la Retraite par Capitalisation dite ARC auprès de la SA Assurance Vie et Prévoyance dite AVIP en versant à l'ouverture la somme de 480 000 francs (73 175,53 euros) et en demandant la mise en place de rachats partiels programmés de 6 000 francs (914,69 euros) par trimestre, d'autre part, a souscrit un contrat individuel d'assurance sur la vie dénommé FIPAVIE 2 auprès de la SA Arcalis en versant à l'ouverture la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros), contrat qui a ensuite été transféré à la SA Génération Vie.
Au titre du contrat AVIP RETRAITE 1 n°AR196/092 devenu EAK00988 :
- après avoir été avisée le 11 décembre 2003 par le conseiller du déménagement de l'assuré au [Adresse 5], la société AVIP a reçu une demande d'avance d'un montant de 53 000 euros faite le lendemain au moyen d'un formulaire préétabli et, ayant constaté que le RIB joint ne mentionnait pas l'identité du titulaire du compte à créditer, a demandé confirmation au conseiller puis, au vu du nouveau RIB au nom de l'assuré transmis le 24 décembre 2003, a procédé au règlement de l'avance par virement, ce dont elle a informé l'assuré par un courrier envoyé le 30 décembre 2003 à sa nouvelle adresse qui a été retourné avec la mention 'NPAI', de sorte qu'elle a demandé confirmation de cette adresse au conseiller qui lui a fait savoir le 12 mars 2004 que l'assuré demeurait [Adresse 4],
- ayant reçu une demande de remboursement de l'avance en cours par rachat partiel du contrat effectuée le 26 février 2007 au moyen d'un formulaire préétabli, la société AVIP a enregistré un rachat partiel d'un montant de 61 802,97 euros qui a été affecté au remboursement, en capital et intérêts, de l'avance du 30 décembre 2003, ramenant ainsi la valorisation du contrat à 9 090,91 euros, ce dont elle a informé l'assuré par deux courriers envoyés le 28 février 2007 à son adresse de [Localité 8].
Au titre du contrat FIPAVIE 2 n°88003217 :
- après avoir été avisée le 8 décembre 2003 par le conseiller via le gestionnaire du contrat du changement d'adresse de l'assuré au [Adresse 5], la société Génération Vie a reçu une demande d'avance d'un montant de 15 200 euros faite le 12 décembre 2003 au moyen d'un formulaire préétabli et, ayant constaté que le RIB joint ne mentionnait pas l'identité du titulaire du compte à créditer, a réclamé un RIB complet puis, au vu du nouveau RIB au nom de l'assuré transmis par le conseiller le 16 décembre 2003, a procédé au règlement de l'avance par virement, ce dont elle a informé l'assuré par un courrier envoyé le même jour,
- le conseiller a demandé le 12 mars 2004 au gestionnaire du contrat de modifier l'adresse de l'assuré se situant désormais [Adresse 4],
- ayant reçu une demande de remboursement de toute l'avance en cours effectuée le 26 février 2007 au moyen d'un formulaire préétabli, la société Génération Vie a enregistré ce remboursement le 16 avril 2007 pour un montant de 18 208,25 euros en principal et intérêts, ce dont elle a informé l'assuré par un courrier envoyé le 23 avril 2007,
- ayant reçu une demande de rachats partiels programmés d'un montant de 915 euros par trimestre puis une demande de modification comportant une demande de rachat partiel d'un montant de 2 582 euros, formalisées respectivement les 27 avril et 7 juillet 2007 au moyen de formulaires préétablis, la société Génération Vie a procédé à un virement de 2 469,10 euros en règlement de ce rachat partiel, le capital constitué sur le contrat s'élevant à 19 928,84 euros après cette opération, ce dont elle a informé l'assuré par deux courriers envoyés le 20 juillet 2007.
Suite au décès de l'assuré survenu le 20 avril 2013, son fils et unique héritier M. [I] [L] s'est étonné du montant anormalement faible des actifs disponibles sur ces deux contrats et a indiqué n'avoir pas trouvé trace des avances sur le compte bancaire du défunt et avoir appris que M. [P] faisait l'objet de poursuites pénales pour escroquerie et abus de confiance dans le cadre de son activité professionnelle.
Suspectant un détournement des avances facilité par une négligence des assureurs-vie, il a fait assigner la SA Allianz Vie en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Angers par acte d'huissier en date du 16 avril 2015.
La société AVIP est intervenue volontairement à l'instance, avant d'être radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 juillet 2016 par suite du transfert par voie de fusion-absorption de son portefeuille de contrats à la société Allianz Vie.
La société Génération Vie est également intervenue volontairement à l'instance.
Dans ses dernières conclusions, M. [I] [L] a demandé de le dire recevable et bien fondé en son action, à titre principal de dire que les sociétés Allianz Vie, venant aux droits de la société AVIP, et Génération Vie ont commis des négligences engageant leur responsabilité à son égard, à titre subsidiaire de dire qu'elles doivent garantir son indemnisation pour les préjudices causés par la faute de leur mandataire, la SARL Financière Foch, et en toute hypothèse de condamner la société Allianz Vie à lui payer la somme de 61 802,97 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis relatifs aux avances et rachats partiels irréguliers réalisés sur le contrat EAK00988, de condamner la société Génération Vie à lui payer la somme de 18 208,25 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis relatifs aux avances et rachats partiels irréguliers réalisés sur le contrat 88003217, de sommer ces sociétés de communiquer pour chacun des deux contrats un document récapitulatif des mouvements ayant affecté ceux-ci, de les condamner in solidum à indemniser son préjudice moral à hauteur d'une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 3 décembre 2018, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention de la SA Allianz Vie aux droits de la société AVIP pour le contrat AVIP RETRAITE 1 sous le n°AR 196/092 devenu EAK00988 de la société AVIP,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Génération Vie au titre du contrat individuel d'assurance vie FIPAVIE 2 n°88003217 aux droits de la compagnie Arcalis,
- prononcé la mise hors de cause de la société Allianz Vie pour le contrat FIPAVIE 2 et de la société Génération Vie pour le contrat AVIP RETRAITE 1,
- débouté la société Allianz Vie et la société Génération Vie de leurs fins de non-recevoir tirée (sic) de la prescription de l'action de M. [I] [L],
- débouté M. [I] [L] de ses demandes contre la société Allianz Vie et la société Génération Vie pour défaut de preuve d'une faute dans la gestion des contrats et absence de responsabilité pour mandat apparent,
- condamné M. [I] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Allianz Vie et Génération Vie en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code.
Suivant déclaration en date du 22 février 2019, M. [I] [L] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant la SA Allianz Vie venant aux droits et obligations de la SA AVIP et la SA Génération Vie.
Les intimées ont conclu ensemble le 24 juin 2019 en formant appel incident du rejet de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 20 septembre 2019, M. [I] [L] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1384 (anciens) du code civil, L. 114-1 et suivants, L. 132-22 et R. 112-1 du code des assurances, de le dire recevable et bien fondé en son action, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté les sociétés Allianz Vie et Génération Vie de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- dire que les sociétés Allianz Vie, venant aux droits et obligations de la société AVIP, et Génération Vie ont failli à leur devoir général de vigilance, engageant leur responsabilité à son égard
à titre subsidiaire,
- dire que les sociétés Allianz Vie et Génération Vie doivent garantir son indemnisation pour les préjudices causés par la faute de leur mandataire, la SARL Financière Foch
en toute hypothèse,
- condamner la société Allianz Vie à lui payer la somme de 61 902,97 euros (sic) au titre de l'indemnisation des préjudices relatifs aux avances et rachats partiels irréguliers réalisés sur le contrat EAK00988
- condamner la société Génération Vie à lui payer la somme de 18 208,25 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis relatifs aux avances et rachats partiels (sic) irréguliers réalisés sur le contrat 88003217
- sommer les sociétés Allianz Vie et Génération Vie de communiquer pour chacun des deux contrats un document récapitulatif des mouvements ayant affecté ceux-ci
- condamner in solidum les sociétés Allianz Vie et Génération Vie à indemniser son préjudice moral à hauteur d'une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros
- condamner in solidum les sociétés Allianz Vie et Génération Vie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens en application des articles 695 et suivants du même code
- ordonner l'exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions d'intimées comportant appel incident n°2 en date du 13 décembre 2019, la société Allianz Vie venant aux droits et obligations de la société AVIP et la société Génération Vie demandent à la cour de :
liminairement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la SA Allianz Vie aux droits de la société AVIP pour le contrat AVIP RETRAITE 1 sous le n°AR 196/092 devenu EAK00988 de la société AVIP, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Génération Vie au titre du contrat individuel d'assurance vie FIPAVIE 2 n°88003217 aux droits de la compagnie Arcalis et prononcé la mise hors de cause de la société Allianz Vie pour le contrat FIPAVIE et de la société Génération Vie pour le contrat AVIP RETRAITE 1
principalement,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [I] [L] et déclarer irrecevable car prescrite l'action de celui-ci
subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de ses demandes à leur encontre
en toute hypothèse,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun d'elle en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens de première instance
- condamner M. [I] [L] à leur verser 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la société d'avocats Lexavoué Rennes Angers, avocat au barreau d'Angers, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur les interventions et mises hors de cause
Bien qu'il ait relevé appel des dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'intervention de la société Allianz Vie aux droits de la société AVIP pour le contrat AVIP RETRAITE 1, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Génération Vie au titre du contrat individuel d'assurance vie FIPAVIE 2 aux droits de la société Arcalis et prononcé la mise hors de cause de la société Allianz Vie pour le contrat FIPAVIE et de la société Génération Vie pour le contrat AVIP RETRAITE 1, l'appelant ne développe dans ses conclusions aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation de ces dispositions qu'il ne critique en rien et dont les intimées sollicitent la confirmation.
Ces dispositions ne peuvent donc qu'être confirmées.
Sur la prescription
Après avoir relevé appel de la disposition du jugement ayant débouté les sociétés Allianz Vie et Génération Vie de leurs fins de non-recevoir tirée (sic) de la prescription de son action bien que cette disposition ne lui fasse nullement grief, l'appelant en sollicite la confirmation dans ses conclusions.
Les intimées renonçant à soulever en appel la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances que le premier juge a estimée inopposable à l'assuré et à ses ayants-droit faute pour elles d'avoir annexé aux contrats d'assurance les informations contractuelles relatives aux conditions d'acquisition de la prescription, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir y afférente.
Les intimées forment, en revanche, appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil au motif qu'elle ne peut courir à l'encontre du demandeur qu'à compter du 20 octobre 2013, date du décès de son père lui ayant permis d'avoir des informations sur les opérations relatives aux contrats d'assurance vie détenus par ce dernier.
Énoncé des moyens sur la prescription quinquennale
Les intimées font valoir que :
- si l'action se trouvait prescrite dans le patrimoine du de cujus, ses héritiers sont irrecevables à l'exercer suite au décès car ils recueillent les droits et actions de leur auteur dans l'état où ils se trouvaient dans son patrimoine, de sorte que le point de départ du délai de prescription du demandeur doit s'apprécier au regard de la connaissance que son père avait des opérations litigieuses et être fixé au plus tard, si on considère que les courriers des 30 et 16 décembre 2003 ont été envoyés à une adresse qui n'était pas celle de l'assuré, pour le contrat AVIP RETRAITE 1 au 28 février 2007, date à laquelle l'assuré a été informé du rachat affecté au remboursement de l'avance du 30 décembre 2003 et du remboursement total de cette avance, et pour le contrat FIPAVIE 2 au 23 avril 2007, date à laquelle il a été informé du remboursement de l'avance
- l'obligation annuelle d'information à laquelle est tenue l'assureur en vertu de l'article L. 132-22 du code des assurances est sans rapport avec le litige et sans influence sur le point de départ du délai de prescription, d'autant que cette information annuelle n'est pas l'unique moyen ayant permis à l'assuré d'avoir connaissance des faits compte tenu des avis d'opération qui lui ont été adressés et qui n'ont pas à comporter les mentions prévues par cet article
- en vertu des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 19 juin 2008, les dispositions de cette loi ayant réduit le délai de prescription de droit commun de dix à cinq ans s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, de sorte que l'action de l'assuré était déjà prescrite lors de son décès survenu le 20 octobre 2013, ce depuis le 19 juin 2013, et que l'action introduite par son fils le 16 avril 2015 est irrecevable comme prescrite.
L'appelant fait valoir que :
- à supposer que la prescription quinquennale soit applicable, elle n'a pu courir qu'à compter du moment où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, c'est-à-dire du jour décès de son père le 20 octobre 2013, à partir duquel il a été en mesure, dans le cadre des recherches effectuées, de se rendre compte de la faute de l'assureur, de sorte que son action introduite en avril 2015 est recevable
- il en va de même si l'on considère qu'il ne saurait détenir plus de droits que son père car ce dernier n'a pas été en mesure, de son vivant, d'avoir connaissance des actes frauduleux du conseiller dès lors qu'il n'aurait pu avoir éventuellement conscience des opérations passées en fraude de ses droits qu'au travers des informations sur l'évolution de son contrat que l'entreprise d'assurance doit communiquer chaque année à son assuré en vertu de l'article L. 132-22 du code des assurances qui, depuis la loi du 21 août 2003, oblige l'entreprise d'assurance à indiquer 'en termes précis et clairs dans cette communication [annuelle] ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles' et que les intimées ne justifient pas avoir satisfait, notamment pour les années 2003 et 2007 au cours desquelles ont été effectuées les avances et retraits frauduleux, à leur obligation légale d'information sur la portée et la signification des opérations litigieuses.
Réponse de la cour
Selon l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans la mesure où les droits et actions du défunt leur sont transmis dans l'état où ils se trouvaient dans son patrimoine, les héritiers ne sont recevables à exercer une action en réparation d'un dommage subi par leur auteur qu'autant que celle-ci ne se trouvait pas prescrite dans le patrimoine de ce dernier.
Il convient donc de rechercher si, de son vivant, l'assuré a eu, ou aurait dû avoir, connaissance des opérations litigieuses, à savoir au titre du contrat AVIP RETRAITE 1 l'avance d'un montant de 53 000 euros de décembre 2003 et son remboursement par rachat partiel du contrat pour une somme de 61 902,97 euros en février 2007 et au titre du contrat FIPAVIE 2 l'avance d'un montant de 15 200 euros de décembre 2003 et son remboursement pour une somme de 18 208,25 euros en avril 2007.
D'une part, les avis d'opération relatifs aux avances litigieuses, adressés à l'assuré par la société AVIP le 30 décembre 2003 et par la société Génération Vie le 16 décembre 2003, ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils lui ont été envoyés à une adresse à [Localité 9] qui n'était pas la sienne, ce dont les intimées ne disconviennent pas.
D'autre part, l'avis d'opération relatif au rachat partiel litigieux, adressé à l'assuré par la société AVIP le 28 février 2007, ne peut pas davantage être pris en compte même s'il mentionne que la 'nouvelle valorisation du contrat' AVIP RETRAITE 1 s'élève à la somme de 9 090,91 euros à la suite du rachat partiel dont la valeur été 'affectée au remboursement, capital et intérêts, de votre avance du 30 décembre 2003", dès lors que la société Allianz Vie qui vient aux droits de la société AVIP pour ce contrat n'est pas en mesure de justifier que cette dernière a satisfait, en particulier pour l'année 2007 considérée, à l'obligation annuelle d'information sur l'évolution du contrat prévue par l'article L.132-22 du code des assurances en matière d'assurances sur la vie et d'opérations de capitalisation.
En effet, en l'absence d'une information complète telle qu'exigée par ce texte, dont l'applicabilité au contrat souscrit n'est pas discutée et qui oblige l'entreprise d'assurance ou de capitalisation à communiquer chaque année au contractant notamment les montants respectifs de la valeur de rachat et des capitaux garantis et, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2004 de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, à préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient notamment les opérations de rachat et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles, l'assuré a pu ne pas comprendre la portée de l'opération de rachat partiel.
Enfin, les avis d'opération relatifs aux remboursements d'avances litigieux, adressés à l'assuré par la société AVIP le 28 février 2007 et par la société Génération Vie le 23 avril 2007, ne peuvent, à eux seuls, être pris en compte car aucun d'eux ne rappelle la date et le montant initial des avances remboursées.
Aucun autre élément de nature à informer l'assuré n'est allégué.
Les intimées, sur lesquelles pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription qu'elles invoquent, ne démontrent donc pas que, de son vivant, l'assuré a eu, ou aurait dû avoir, connaissance des opérations litigieuses.
Moins de cinq ans s'étant écoulés entre le décès de l'assuré survenu le 20 octobre 2013, à la suite duquel son fils et unique héritier admet avoir été en mesure de découvrir les opérations litigieuses, d'apprécier leur caractère frauduleux et la participation des assureurs-vie à ces faits, et l'assignation introduction d'instance délivrée le 16 avril 2015, les intimées ne sont pas fondées à opposer à l'appelant la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, à supposer cette prescription applicable, ce qui aurait pu se discuter pour l'action en responsabilité fondée sur la négligence fautive des assureurs-vie au regard du principe selon lequel l'assureur qui, n'ayant pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 112-1 du code des assurances sur le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas non plus prétendre à l'application de la prescription de droit commun.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.
Sur la responsabilité des assureurs vie au titre de leur négligence
Énoncé des moyens
Fondant son action sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil, l'appelant reproche aux assureurs-vie d'avoir fait preuve de légèreté
dans la gestion des contrats de son père au motif que :
1°) concernant le contrat AVIP RETRAITE 1
- le caractère inhabituel de la demande d'avance du 12 décembre 2003, qui s'analyse en un prêt que consent l'assureur au souscripteur, régularisée par l'intermédiaire d'un gestionnaire de patrimoine le lendemain de la notification par ce même gestionnaire du supposé changement d'adresse de l'assuré, alors âgé de 79 ans, pour un montant de 53 000 euros représentant 14 fois le montant annuel des rachats partiels programmés de 914,69 euros par trimestre et accompagnée d'un RIB ne mentionnant pas le nom du client titulaire du compte étonnamment domicilié à la banque Oudart, devait conduire la société AVIP à procéder, dans le cadre du devoir général de vigilance incombant aux banquiers en présence d'une anomalie matérielle ou intellectuelle, à toute vérification de l'identité du demandeur de l'avance, ce qu'elle n'a pas fait, se contentant de simples fax, que ce soit pour l'avance elle-même ou pour le rachat partiel de février 2007 ayant diminué substantiellement l'épargne de l'assuré
- au surplus, la société AVIP a été négligente car le formalisme prévu par les conditions générales du contrat applicables à l'époque n'a pas été respecté, tant pour le versement de l'avance, qui est un règlement au sens de leur article 9 et doit donc être demandé par le souscripteur par lettre recommandée avec accusé de réception en fournissant une fiche d'état civil, que pour le remboursement de l'avance par le biais d'un rachat partiel de contrat, qui n'est pas un remboursement classique par chèque seul mentionné sur le formulaire de remboursement d'avance utilisé mais non prévu à cet effet et doit donc être demandé par le souscripteur par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à leur article 7 relatif au rachat de contrat
- à tout le moins, la société Allianz Vie (sic) aurait dû, dans le cadre de l'obligation générale d'information, de conseil et de mise en garde incombant aux assureurs en vertu des articles L. 132-27-1 ancien et L. 522-3 nouveau du code des assurances, informer l'assuré de la gravité de la demande de rachat, ce dont elle s'est abstenue
2°) concernant le contrat FIPAVIE 2
- de la même manière, le caractère inhabituel de la demande d'avance du 12 décembre 2003, inédite et régularisée en même temps que l'autre demande d'avance de 53 000 euros, non par le souscripteur lui-même, alors âgé de 79 ans, mais par l'intermédiaire d'un gestionnaire de patrimoine pour un montant de 15 200 euros, devait conduire la société Génération Vie à appliquer son devoir de vigilance en vérifiant l'identité du demandeur de l'avance, ce qu'elle n'a pas fait
- au surplus, les conditions générales du contrat prévoyant, en cas de rachat partiel, au minimum que la demande de rachat soit signée par le souscripteur et que 'la compagnie GENERATION VIE se réserve le droit de demander toute autre pièce supplémentaire' devaient s'appliquer puisque la demande d'avance a été suivie d'une demande de remboursement de l'avance le 26 février 2007 et, si la société Génération Vie le conteste en prétendant que la demande d'avance et la demande de rachat partiel du remboursement de l'avance (sic) étaient toutes deux soumises aux seules conditions générales propres à l'avance, la société AVIP (sic) était tenue, quoi qu'il en soit, de demander un 'dossier complet' comprenant 'au minimum (...) la lettre demandant le règlement signé' (sic), ce qui est clairement une incitation à vérifier le dossier de demande de règlement quand les conditions de celui-ci apparaissent troubles comme en l'espèce (changement de domiciliation, versement sur un compte courant différent de celui des rachats partiels programmés...).
Soulignant qu'il n'est justifié d'aucune procédure pénale ayant abouti à la condamnation de la société Financière Foch et/ou de M. [P] pour les faits que l'appelant leur impute, les intimées contestent avoir commis une faute au motif que :
1°) concernant le contrat AVIP RETRAITE 1
- une compagnie d'assurance n'étant pas un banquier, elle ne saurait être soumise au devoir général de vigilance incombant à ce dernier et l'avance consentie dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, qui ne donne pas lieu à un contrat de prêt mais constitue une opération spécifique prévue par l'article L. 132-21 du code des assurances dans la limite de la valeur de rachat du contrat, génératrice d'intérêts et permettant au souscripteur de bénéficier de liquidités sans réduire la valeur de son contrat, n'est pas soumise à la législation applicable aux opérations de crédit
- ni l'article L. 522-3 du code des assurances créé par l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018, ni l'article L. 132-27-1 du même code abrogé par cette ordonnance ne concernent les opérations d'avance et de rachat et ne sont applicables en la cause
- aucune anomalie ne résulte du fait que l'assuré, qui pouvait demander une avance quel que soit son âge et nonobstant les rachats partiels programmés mis en place sur son contrat, n'avait jamais fait auparavant une demande d'avance qui, par principe, doit avoir un caractère exceptionnel sous peine d'être requalifiée en rachat par l'administration fiscale, ni du fait que le courtier de l'assuré, dont l'assureur n'avait aucune raison de suspecter une fraude, l'a concomitamment informé du changement d'adresse de l'assuré, s'agissant d'un événement habituel dans la vie du contrat, et, si le premier RIB adressé à la société AVIP ne mentionnait pas le nom du client, celle-ci n'a procédé au versement des fonds qu'après envoi d'un RIB au nom de l'assuré et n'avait pas à s'immiscer dans l'organisation bancaire ni dans la vie privée de son client qui pouvait parfaitement disposer d'un compte chez Oudart et déménager à [Localité 9] puis revenir trois mois après à son ancienne adresse
- les conditions générales du contrat en vigueur à la date des opérations litigieuses étant celles adressées à l'assuré le 18 janvier 2000, et non celles remises lors de l'adhésion au contrat en 1996, l'appelant ne peut se prévaloir ni de leur article 9 qui ne concerne pas les demandes d'avance ou de rachat mais vise le règlement des 'prestations' dues aux 'bénéficiaires' du contrat en cas de vie ou de décès, de sorte que la société AVIP n'avait pas à solliciter les documents qui y sont listés, ni de leur article 7 qui concerne exclusivement les demandes de rachat et n'est pas applicable aux avances ni au rachat partiel effectué afin de procéder au remboursement d'une avance, lesquels relèvent du règlement général des avances figurant au dos du formulaire préétabli utilisé et prévoyant, en son article 3, que la demande d'avance 'est faite au moyen du formulaire préétabli intitulé «AVANCES» remis par AVIP' et, en son article 6, que 'le souscripteur accompagne son remboursement du formulaire préétabli intitulé «AVANCES» qu'AVIP met à sa disposition ou d'un courrier daté et signé', sans exiger un envoi en recommandé qui n'a d'ailleurs pas vocation à s'assurer de l'identité de l'expéditeur, de sorte que la société AVIP n'a commis aucune faute en procédant au remboursement de l'avance par le biais du rachat partiel demandé au moyen dudit formulaire accompagné d'un courrier demandant ce rachat, courrier certes non revêtu de la signature manuscrite de l'assuré mais superflu
2°) concernant le contrat FIPAVIE 2
- comme pour le contrat précédent, la référence au devoir de vigilance du banquier est artificielle et infondée
- la société AVIP n'ayant pas connaissance des opérations intervenues sur le contrat distinct géré par la société Génération Vie, et inversement, aucun argument ne peut être tiré de la concomitance des deux avances, que les assureurs ignoraient
- en outre, comme indiqué ci-dessus, il n'y avait rien d'anormal à ce que l'assuré fasse usage de la faculté de demander une avance, quel que soit son âge et même s'il ne l'avait jamais fait auparavant, ni à ce que cette demande soit effectuée par l'intermédiaire d'un courtier et conseil en gestion de patrimoine dont tel est le rôle et dont l'intervention donnait, comme l'a retenu le premier juge, une caution de sérieux aux différentes opérations
- les conditions générales du contrat sur lesquelles se fonde l'appelant n'étant applicables qu'à compter du 1er décembre 2007, soit postérieurement à l'avance en cause et à son remboursement, l'argumentation qu'il en tire est inopérante et il y a lieu de se référer à celles qu'elles produisent, en vigueur à la date de ces opérations, sans avoir égard à l'interprétation que fait l'appelant de son article «RÈGLEMENT», lesquelles ne permettent pas de démontrer une quelconque faute de la société Génération Vie car tant la demande d'avance que la demande de remboursement d'avance ont été régularisées sur des formulaires spécifiques à l'opération d'avance et l'assureur n'avait aucune raison de considérer les opérations comme suspectes ni de s'inquiéter de la domiciliation bancaire de l'assuré chez Oudart ou de ses changements d'adresse, qui n'ont rien d'anormal, et a pris soin de demander que lui soit adressé un RIB au nom de l'assuré et de solliciter l'adresse de ce dernier avant de procéder au versement des fonds, puis d'envoyer les avis d'opération correspondants à l'assuré dont l'âge n'impose nullement l'envoi d'autres documents que ceux prévus pour l'ensemble des assurés.
Réponse de la cour
Ni l'article L. 132-27-1 I du code des assurances relatif au devoir de conseil de l'assureur envers le souscripteur ou l'adhérent avant la conclusion d'un contrat de capitalisation ou d'assurance vie individuel ou avant l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe facultatif comportant des valeurs de rachat ou de transfert, texte créé par l'ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 et abrogé par l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018, ni l'article L. 522-3 du même code relatif aux informations que doivent fournir l'intermédiaire ou l'assureur au souscripteur ou à l'adhérent avant la conclusion des mêmes contrats et régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement, texte créé par l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018, ne sont applicables aux opérations litigieuses intervenues avant leur entrée en vigueur.
Toute référence à ces textes est donc inopérante.
Par ailleurs, si l'avance que l'assureur vie peut consentir au contractant dans la limite de la valeur de rachat en application de l'article L. 132-21 du code des assurances constitue la mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d'un intérêt et s'analyse comme un prêt à intérêt au sens de l'article 1905 du code civil (voir en ce sens l'arrêt n°01-15.780 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 2 décembre 2003), elle n'en comporte pas moins des spécificités liées au fait qu'elle est indivisible du contrat d'assurance vie qui en constitue le support.
Il s'en déduit qu'il appartient à l'assureur vie, lorsqu'il reçoit une demande d'avance présentant des anomalies apparentes, de procéder à des vérifications complémentaires au titre de son obligation de vigilance et, si celles-ci ne s'avèrent pas concluantes, de refuser l'avance demandée, mais qu'il n'a pas à s'assurer des capacités financières de son client qui a préalablement investi auprès de lui les fonds qu'il demande de mettre à sa disposition.
Ceci précisé, ni l'âge avancé de l'assuré lors des demandes d'avances de décembre 2003, ni le montant important des avances sollicitées qui n'excédaient pas la valeur de rachat de chaque contrat, ni leur concomitance qui, au demeurant, ne pouvait être connue des sociétés AVIP et Génération Vie, personnes morales distinctes gérant chacune un contrat différent, ni leur caractère inédit au regard des seuls rachats partiels programmés mis en place trimestriellement au titre du contrat AVIP RETRAITE 1 ni leur transmission par le conseiller par l'intermédiaire duquel les contrats ont été souscrits initialement ne constituent des anomalies qui devaient attirer l'attention de ces sociétés d'assurance.
Il en va de même de la régularisation des demandes d'avances dans le ou les jours qui ont suivi la notification du changement d'adresse de l'assuré par le même conseiller, l'assuré étant libre de fixer sa résidence où il l'entend et d'en changer quand il l'entend, y compris de réintégrer son lieu de vie antérieur, pour des motifs d'ordre privé que l'assureur n'a pas à connaître.
La seule anomalie réside en l'absence d'indication, sur le RIB joint à chaque demande d'avance, du nom du client titulaire du compte ouvert à la société financière Oudart SA sur lequel devait être viré le montant des avances, mais les sociétés AVIP et Génération Vie ont su détecter cette anomalie et, ayant demandé confirmation que le titulaire du compte était bien l'assuré, n'ont réglé les avances qu'après avoir reçu un RIB au nom de ce dernier.
Les assureurs vie n'ont pas manqué à leur obligation de vigilance à cet égard.
Il ne peut leur être reproché de ne pas s'être inquiétés de cette domiciliation bancaire auprès d'une société financière, différente du compte CCP Marseille utilisé jusqu'alors par l'assuré pour le premier versement sur chaque contrat comme pour les rachats partiels programmés du contrat AVIP RETRAITE 1, dès lors qu'ils n'ont pas à s'immiscer dans l'organisation bancaire de leur client.
Ils n'avaient donc pas à vérifier plus avant l'identité du titulaire du compte à créditer, qui s'avère être M. [P] au vu de l'état de synthèse versé aux débats par l'appelant en pièce 16.
En ce qui concerne le formalisme exigé par chaque contrat, il y a lieu de se référer aux conditions générales en vigueur à la date des opérations litigieuses, à savoir pour le contrat AVIP RETRAITE 1 la nouvelle version des «conditions générales valant note d'information» adoptée par l'assemblée générale de l'ARC le 16 décembre 1999, transmise par la société AVIP à l'assuré le 18 janvier 2000 et produite par l'appelant en pièce 12 et pour le contrat FIPAVIE 2 les «dispositions générales valant note d'information n°880 - 01/01/2002» produites par les intimées en pièce 11bis.
Pour le contrat AVIP RETRAITE 1, l'article 9 - MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES SOMMES DUES des conditions générales, ainsi rédigé :
'Le montant des prestations est calculé à la date du règlement, sous déduction des impôts et taxes éventuellement dus, ainsi que du montant cumulé des avances non remboursées et des intérêts restant dus. Le règlement s'effectue dans un délai d'un mois après réception de la demande accompagnée des documents suivants :
' une fiche d'état civil pour chacun des bénéficiaires (ainsi que tout document qui serait
nécessaire pour établir cette qualité et éventuellement la répartition des prestations d'AVIP entre les bénéficiaires),
' s'il y a lieu, un extrait de l'acte de décès de l'adhérent ou de chacun des co-adhérents,
' ainsi que toute pièce éventuellement requise par l'Administration ou la réglementation.',
concerne exclusivement les prestations dues, soit à l'adhérent lui-même en cas de vie au terme du contrat, soit au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès avant le terme du contrat, et non les avances qui font l'objet de l'article 8 - AVANCE et sont régies par le «règlement général des avances» produit par les intimées en pièce 3 qui précise, en son article 3 - DEMANDE D'AVANCE que 'L'avance (...) ne peut être accordée que si la demande est faite au moyen du formulaire préétabli intitulé 'AVANCES', remis par AVIP, au verso duquel figure le présent règlement' et, en son article 6 - REMBOURSEMENT DE L'AVANCE, que 'Le souscripteur accompagne son remboursement du formulaire préétabli intitulé 'AVANCES' qu'AVIP met à sa disposition ou d'un courrier daté et signé', sans exiger un envoi en forme recommandée ni la transmission d'une fiche d'état civil.
La demande d'avance du 12 décembre 2003 et la demande de remboursement d'avance du 26 février 2007 ayant été formalisées sur le formulaire préétabli intitulé AVANCES apparemment signé de l'assuré, la société AVIP n'a pas commis de faute à cet égard.
Quant à l'article 7 - REMBOURSEMENT ANTICIPÉ (RACHAT) des conditions générales prévoyant que 'L'adhérent peut, à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège social d'AVIP, demander le remboursement (rachat) de l'épargne constituée au titre de son contrat', il ne peut qu'être jugé applicable, cumulativement avec l'article 6 du règlement général des avances, à la demande de remboursement d'avance du 26 février 2007 par 'rachat partiel du contrat pour remboursement des avances' comme rajouté manuscritement sur le formulaire préétabli intitulé AVANCES puisqu'il ne s'agissait pas d'un simple remboursement par chèque, mais de deux opérations pour lesquelles la société AVIP n'a d'ailleurs pas manqué d'adresser à l'assuré deux avis d'opérations distincts, l'un afférent au rachat partiel, l'autre afférent au remboursement d'avance.
Or, si la mention manuscrite susvisée suffisait à manifester la volonté de l'assuré de demander un rachat partiel du contrat, indépendamment du courrier dactylographié joint à l'en-tête de l'assuré mais non signé demandant à la société AVIP de 'procéder à un rachat partiel sur mon contrat EA00988 afin de rembourser en totalité mon avance en cours', il est constant que cette demande n'a pas été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte qu'il ne peut qu'être constaté que le formalisme contractuel n'a pas été respecté.
Toutefois, la faute de la société AVIP consistant à n'avoir pas exigé un envoi en recommandé est sans lien de causalité avec le dommage allégué car un tel envoi ne garantit pas l'identité de l'expéditeur et il n'est aucunement démontré que le conseiller, qui a transmis la demande de remboursement d'avance par rachat partiel du contrat revêtue d'une signature du souscripteur que l'appelant semble tenir pour une imitation même s'il ne l'indique pas expressément dans ses conclusions (il précise uniquement en page 2, dans l'exposé des faits et de la procédure, que le formulaire de demande d'avance du 12 décembre 2003 comporte une imitation de la signature de son père) puisqu'il considère que cette opération est intervenue en fraude aux droits de son père et à son insu, n'aurait pas également été en mesure de réitérer la demande de rachat partiel par lettre recommandée avec avis de réception.
Du tout, il résulte que la société AVIP aux droits de laquelle vient la société Allianz Vie n'a pas commis de faute de négligence en lien de causalité avec le dommage.
Pour le contrat FIPAVIE 2, toute référence par l'appelant à l'article MODALITES ET DELAIS DE REGLEMENT des «conditions générales n°880 - 01/12/2007» prévoyant que :
'Dès l'accomplissement des formalités réglementaires et fiscales à la date du règlement, la compagnie GENERATION VIE règle le capital dû au titre du contrat dans les 15 jours qui suivent la réception par la compagnie GENERATION VIE du dossier complet, qui comprendra au minimum :
(...)
Dans le cas d'un rachat partiel :
' la photocopie du justificatif d'identité en cours de validité du souscripteur pour un rachat supérieur à 150 000 euros,
' la lettre demandant le rachat partiel signée par le souscripteur et par le(s) bénéficiaire(s) acceptant(s) le cas échéant.
(...)
La compagnie GENERATION VIE se réserve le droit de demander toute autre pièce supplémentaire.'
est inopérante dans la mesure où ces conditions générales de décembre 2007 n'étaient pas en vigueur à la date de la demande d'avance du 12 décembre 2003 ni à celle de la demande de remboursement d'avance du 26 février 2007.
De surcroît, cet article ne concerne pas les avances qui font l'objet d'un autre article AVANCES ainsi rédigé :
'En cas de besoin exceptionnel de liquidités, le souscripteur seul peut demander à bénéficier d'avances remboursables, dont les conditions générales sont fournies sur simple demande adressée à la compagnie GENERATION VIE.'.
L'article DISPONIBILITÉ DE L'ÉPARGNE CONSTITUÉE des dispositions générales de janvier 2002 indique, de la même manière, au sujet des avances, que 'Le souscripteur seul peut également demander à bénéficier d'avances remboursables, dont les conditions générales sont remises sur simple demande', ces conditions générales concernant les avances n'étant pas versées aux débats.
Contrairement à ce que considère l'appelant avec une certaine confusion, la demande de remboursement d'avance ne s'est nullement accompagnée d'une demande de rachat partiel du contrat FIPAVIE 2 et n'a pas donné lieu à un tel rachat partiel.
La société Génération Vie, qui a procédé au règlement de l'avance puis enregistré le remboursement mettant fin à cette avance au vu de formulaires préétablis dédiés aux demandes d'avance et de remboursement d'avance et apparemment signés de l'assuré, n'a donc commis aucune faute de négligence.
En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de ses demandes contre les sociétés Allianz Vie et Génération Vie fondées sur une faute dans la gestion des contrats.
Sur la responsabilité des assureurs vie au titre du mandat apparent
Énoncé des moyens
L'appelant fait valoir que le courtier, même professionnel indépendant, peut engager la responsabilité de l'assureur lorsque l'assuré pouvait légitimement croire que le courtier était le mandataire apparent de l'assureur, que tel est le cas de la SARL Financière Foch qui utilisait des imprimés préétablis par les assureurs AVIP et Génération Vie à l'en-tête de ceux-ci, que ce soit pour réaliser ses demandes d'avance et de rachat frauduleux ou pour les mouvements de fonds consentis par son père, et était désignée comme «conseiller» et que les intimées doivent donc être tenues responsables des détournements et fautes de leur mandataire.
Les intimées font valoir que les fraudes reprochées à la société Financière Foch n'ont fait l'objet d'aucune condamnation du courtier et n'ont donc jamais été qualifiées judiciairement comme telles et qu'en toute hypothèse, la théorie du mandat apparent n'est pas applicable dans la mesure où, le courtier, en principe mandataire de son client et non de l'assureur, ne pouvant engager la responsabilité de l'assureur que dans des circonstances exceptionnelles permettant à l'assuré de croire légitimement qu'il a agi, de façon ponctuelle, au titre d'un mandat apparent de l'assureur, l'utilisation banale de formulaires préétablis par les assureurs et la désignation sur certains documents de la SARL Financière Foch comme le conseiller de l'assuré sont insuffisantes à établir un mandat apparent et où, au surplus, si les faits dénoncés sont avérés, cette société n'a eu aucun contact avec l'assuré lors des demandes d'avances et de remboursement d'avances, ne lui a soumis aucun formulaire ni remis aucune somme d'argent, de sorte que l'assuré n'a pu être trompé par les démarches du courtier, qu'il ignorait et qui ont seulement trompé les assureurs connaissant le courtier comme le mandataire de l'assuré.
Réponse de la cour
Il est constant que le conseiller, que ses propres courriers et télécopies présentent comme un conseiller en gestion de patrimoine et que l'une et l'autre parties qualifient de courtier, était en principe le mandataire de l'assuré.
L'existence d'un mandat apparent nécessite de démontrer la légitimité de la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire dans des circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir.
Or, ni l'utilisation par le conseiller, pour transmettre les demandes d'opérations litigieuses, des formulaires préétablis AVANCES mis à disposition par les assureurs vie, laquelle ne vaut pas réception de ces demandes pour le compte de ces derniers, ni sa désignation comme 'votre conseiller', à côté du nom de l'assuré, dans la lettre d'envoi de la nouvelle version des conditions générales du contrat AVIP RETRAITE 1 du 18 janvier 2000, ni l'apposition de son tampon dans la rubrique «conseiller» du formulaire de demande d'avance par rachat partiel du même contrat du 26 février 2007, ni sa désignation comme 'correspondant' sur les avis d'opérations y afférents du 28 février 2007 ne suffisent à caractériser un mandat apparent reçu des sociétés AVIP et Génération Vie.
En outre, si, comme le soutient l'appelant, les demandes d'avances, de remboursement d'avances et de rachat partiel de contrat litigieuses ont été effectuées à l'insu de l'assuré, force est de constater que l'assuré n'a pu être trompé sur l'étendue des pouvoirs du conseiller dont il ignorait les démarches, qui ne lui a soumis aucun formulaire ni remis aucune somme d'argent et à qui il n'a pas davantage remis de fonds que celui-ci aurait détournés.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de ses demandes contre les sociétés Allianz Vie et Génération Vie fondées sur l'existence d'un mandat apparent.
Sur la communication d'un récapitulatif des mouvements de chaque contrat
Les intimées versent aux débats :
- une attestation de la société Allianz Vie certifiant que 'Monsieur [L] a souscrit un contrat AVIP RETRAITE 1 N°EAK00988 le 29 février 1996 auprès de notre compagnie dont le versement initial brut était de 73 190,77 euros. Il a mis en place des rachats partiels programmés trimestriels (RPP) à compter du 25 juin 1996 jusqu'au 25 juin 2006, soit 41 RPP d'un montant de 914,69 euros qui lui ont été réglés. A sa demande une avance de 53 000 euros lui a été consentie le 30 décembre 2003. A sa demande, cette avance a été totalement remboursée par un rachat partiel d'un montant de 61 802,97 euros en date d'effet du 28 février 2007. A cette date, la valorisation de son contrat après ce rachat était de 9 090,91 euros'
- une attestation de la société Génération Vie certifiant que 'les actes de gestion suivants ont été enregistrés sur le contrat FIPAVIE 2 N°88003217 de Monsieur [F] [L], à savoir :
- 04/03/1996 : Souscription du contrat
- 12/012/2003 : Demande d'avance
- 10/10/2005 : Arbitrage de remplacement
- 16/04/2007 : Remboursement d'avance par rachat partiel
- 20/06/2007 : Mise en place de rachat partiel programmé jusqu'au 20/03/2011
- 16/07/2007 : Demande de rachat partiel
- 31/01/2014 : Clôture du contrat suite au décès de l'adhérent'.
Ces attestations, qui récapitulent l'ensemble des mouvements enregistrés sur chaque contrat dans des termes exempts de toute anomalie signalée par l'appelant, sont de nature à satisfaire à sa demande de communication qui doit donc être déclarée sans objet, plutôt que rejetée comme l'a fait le premier juge.
Sur les demandes annexes
La demande d'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif.
Partie perdante, l'appelant supportera les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera à chacune des intimées une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais non compris dans les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que deux fins de non-recevoir tirées (au pluriel) de la prescription ont été rejetées, que, si la société AVIP aux droits de laquelle vient la société Allianz Vie a commis une faute, celle-ci n'est pas en relation de causalité avec le dommage et que la demande de M. [I] [L] tendant à la communication d'un récapitulatif des mouvements de chaque contrat est sans objet,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire du présent arrêt,
Condamne M. [I] [L] à payer à la société Allianz Vie et à la société Génération Vie, chacune, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel et le déboute de sa demande au même titre,
Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER