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Cour de cassation, 10 novembre 1993. 89-43.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.830

Date de décision :

10 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association du pensionnat Saint-Charles, dont le siège est place de la Bastille, à Arles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Brouchot, avocat de l'association du pensionnat Saint-Charles, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 12 septembre 1979 par l'association du pensionnat Saint-Charles en qualité de maître contractuel de cet établissement sous contrat d'association avec l'Etat ; que son contrat ayant été rompu à larentrée scolaire 1982, il a, en soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement, saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier et qu'il n'est même pas soutenu par le collège Saint-Charles que le contrat de travail liant les parties aurait été à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif et alors que l'employeur avait demandé dans ses conclusions la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui avait décidé que les relations contractuelles entre les parties s'analysaient en un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers l'association du pensionnat Saint-Charles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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