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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-17.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.863

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1 / de Mlle Emmanuelle Y..., 2 / de M. Alain Y..., et autres, défendeurs à la cassation ; M. Alain Y... et Mme Simone Y..., divorcée G..., ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mme X..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Alain Y... et Mme Simone Y..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Alain Y... et de Mme Simone Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 14 décembre 1963, les époux Y...-X... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'au cours de l'union conjugale, M. Y... a acheté une maison d'habitation à C... et un appartement à L... ; que, le 23 mars 1983, Mme X... a assigné son mari en nullité des donations qu'elle lui aurait consenties, et en restitution des sommes qu'elle lui aurait versées pour l'acquisition et pour l'amélioration de ces deux immeubles ; que, le 28 juin 1984, le divorce des époux Y...-X... a été prononcé à leurs torts réciproques ; que, le 30 septembre suivant, M. Y... est décédé ; que Mme X... a repris l'instance contre ses héritiers (les consorts Y...) ; que, par jugement du 31 mai 1989, le tribunal de grande instance du Mans a débouté de toutes ses demandes Mme X..., qui a interjeté appel ; que, le 3 avril 1992, six jours avant l'ordonnance de clôture, Mme X... a déposé des conclusions, et communiqué cinquante et une pièces à ses adversaires ; que l'arrêt attaqué a rejeté des débats ces pièces et conclusions, et a condamné les consorts Y... à payer à Mme X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 75 000 francs pour sa participation à l'achat de l'appartement de L... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats ses conclusions du 3 avril 1992, ainsi que les cinquante et une pièces communiquées le même jour, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater le délai trop réduit laissé aux adversaires jusqu'au jour de la clôture, sans rechercher si une injonction de conclure venue à expiration avait été préalablement délivrée à Mme X..., ni tenir compte de la circonstance particulière que la date de l'ordonnance de clôture avait été reportée pour permettre à celle-ci de répondre aux conclusions des consorts Y... en date du 12 mars 1992, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 135, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la partie qui, tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, entend utiliser des moyens formulés en première instance mais non retenus, doit les reprendre expressément dans ses conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, les consorts Y..., après avoir demandé en décembre 1990 confirmation du jugement, n'avaient repris que le 12 mars 1992 leurs critiques de l'expertise formulées en première instance, mais non retenues ; qu'en estimant que Mme X... aurait dû produire les pièces litigieuses en même temps que ses premières conclusions d'appel signifiées près de deux ans plus tôt, l'arrêt attaqué a violé les articles 562 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'invitée à rejeter des débats les pièces et conclusions litigieuses en raison de leur tardiveté, la cour d'appel, qui les a examinées au fond pour décider de leur irrecevabilité, a excédé ses pouvoirs au regard des articles 562 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'ordonnance de clôture avait été reportée du 26 mars au 9 avril 1992 à la demande de Mme X... elle-même, qui ne pouvait donc ignorer cette nouvelle date de clôture, et que celle-ci avait attendu le 3 avril 1992 pour signifier ses dernières conclusions et pour communiquer cinquante et une pièces à ses adversaires, la cour d'appel a pu estimer que ce délai de six jours était trop réduit pour permettre à ceux-ci, dont certains habitaient Paris, de répliquer ; qu'elle n'avait pas à rechercher si une injonction de conclure avait été préalablement délivrée à Mme X..., dès lors que celle-ci ayant déjà conclu en 1990, le conseiller de la mise en état n'était pas tenu de décerner une telle injonction ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le fait que les consorts Y... aient demandé en décembre 1990 confirmation du jugement entrepris, et qu'ils aient attendu le 12 mars 1992 pour déposer d'autres conclusions reprenant les critiques par eux déjà formulées en première instance contre le rapport d'expertise, ne dispensait pas Mme X... de communiquer ses cinquante et une pièces, sinon au début de la procédure d'appel, du moins "en temps utile", conformément à l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le cadre du litige avait été défini depuis plusieurs années et que les conclusions des consorts Y..., en date du 12 mars 1992, n'avaient d'autre objet que d'affiner leur argumentation, sans modifier ce cadre ; Attendu, enfin, qu'ayant condamné le procédé consistant à retenir des pièces jusqu'au dernier moment pour mettre l'adversaire dans l'impossibilité de répliquer, c'est à bon droit, et sans invoquer de moyens de fond, que la cour d'appel a estimé qu'un tel procédé violait le principe de la contradiction et portait atteinte à la règle de la loyauté des débats ; qu'elle a ainsi statué sans excéder ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y..., pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à l'appui de sa condamnation des consorts Y... à payer à Mme X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la somme de 75 000 francs, la cour d'appel relève que l'épouse a participé à l'acquisition de l'appartement de L... à concurrence de 20 000 francs par elle prélevés sur une somme de 180 000 francs qu'elle avait empruntée, et dont M. Y... avait garanti le remboursement en autorisant le prêteur à prendre hypothèque sur cet immeuble ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y..., selon lesquelles ce paiement de 20 000 francs était la contrepartie de l'autorisation ainsi donnée par M. Y..., de telle sorte que son enrichissement n'était pas plus dépourvu de cause que l'appauvrissement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident : REJETTE le pourvoi principal de Mme X... ; la condamne à payer à M. Alain Y... et Mme Simone Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 10 000 francs ; Statuant sur le pourvoi incident des consorts Y... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il les a condamnés à payer à Mme X... la somme de 75 000 francs au titre de l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme X... et Mlle Emmanuelle Y..., envers M. Alain Y... et Mme Simone Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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