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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-12.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.016

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jadim, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. Robert Y..., demeurant ..., 2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Durand-Jacquet-Ponsot, titulaire d'un office notarial dont le siège social est ..., 3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Brohier-Pousset, titulaire d'un office notarial dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Jadim, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Brohier-Pousset, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Jadim de son désistement à l'égard de M. Y... et de la SCP Durand-Jacquet-Ponsot ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte dressé le 13 juillet 1991 par M. X..., notaire associé, la société Jadim et M. Y... ont signé une promesse de vente portant sur un bien immobilier composé de trois "boutiques"; que la société Jadim, qui s'était obligée à rapporter la preuve de la commercialité des locaux qu'elle vendait, n'a pas été en mesure de le faire; que M. Y... a invoqué la caducité de la promesse et a demandé la restitution de l'indemnité d'immobilisation; que la société Jadim a appelé à la cause, aux fins de garantie, la SCP Brohier-Pousset, notaires, par l'intermédiaire de laquelle elle avait acquis l'immeuble; que l'arrêt attaqué a dit M. Y... fondé à obtenir ladite indemnité et a condamné la société Jadim au paiement des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1991 ; Attendu que pour débouter la société Jadim de son recours contre la SCP Brohier-Pousset à laquelle elle reprochait un manquement à ses obligations, l'arrêt retient que cette société ne produisait pas son acte d'acquisition non plus que les lettres et, le cas échéant, les conventions l'ayant précédé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Jadim faisait valoir qu'elle se trouvait en possession d'un immeuble commercial, acheté en tant que tel par l'intermédiaire du notaire Pousset, ce que celui-ci n'a, à aucun moment, contesté dans ses écritures, s'étant borné à joindre sa défense à celle de son confrère X... qui affirmait avoir respecté son devoir de conseil en s'inquiétant de la nature effectivement commerciale des locaux en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCP Brohier-Pousset aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Jadim et de la SCP Brohier-Pousset ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz