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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-10.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.759

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Berthe Y..., épouse Z..., demeurant Comberosier, route de Meyssac, 19100 Brive-la-Gaillarde, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit : 1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant chez Mlle Dadoun X..., ... 3 / de M. Alain Z..., demeurant Comberosier, route de Meyssac, 19100 Brive-la-Gaillarde, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motif non critiqué, que le bornage avait été ordonné par un jugement du 23 mars 1993 dont Mme Z... n'avait pas fait appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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