Cour d'appel, 01 octobre 2024. 24/00028
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00028
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZA
DECISION AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 22/03603
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/55
du 01 Octobre 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00028 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZA
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [S] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDEURS:
Madame [C] [A] [O] [T] ép. [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Y] [K] [V] [T] ép. [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [D] [B] [T] ép. [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [M] [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [X] [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.R.L. LA FONCIERE DE L'OCEAN INDIEN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 18 Juin 2024 a été renvoyée à celle du 10 Septembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 01 Octobre 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier des 07 et 13 mai 2024, Madame [S] [L] a fait assigner Madame [C] [T] épouse [Z], Monsieur [X] [T], Monsieur [M] [T], Madame [Y] [T] épouse [J] et Madame [D] [T] épouse [G] ainsi que la SARL FONCIERE DE L'OCEAN INDIEN devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 27 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 22/3603) la condamnant notamment à devoir s'acquitter d'une somme de 24 000 ' à titre de clause pénale.
Elle forme aussi une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des article 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, Madame [L], qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir qu'il existerait de moyens sérieux de réformation en l'absence de manquement avéré à ses obligations contractuelles découlant d'un compromis de vente signé le 21 juin 2021.
Elle se prévaut, par ailleurs, de l'existence de conséquences manifestement excessives découlant de l'obligation faite à elle seule de devoir s'acquitter, dans l'attente de l'arrêt d'appel, d'une somme dont elle ne disposerait d'ailleurs pas.
Les défendeurs se sont opposés aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute pour la partie, n'ayant pas fait valoir en première instance d'observations sur les conséquences découlant de l'exécution provisoire, de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
De façon subsidiaire, ils contestent l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en rappelant la teneur de la convention liant les parties et le non-respect par l'acquéreur des obligations y figurant.
Ils estiment aussi que la preuve de prétendues conséquences manifestement excessives ne serait nullement rapportée de la part d'une partie ne justifiant en rien de la réalité de sa situation financière.
Ils forment, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réplique, Madame [L] a repris l'intégralité de ses demandes en apportant des éléments sur l'état de son solde bancaire ainsi que sur l'obligation d'avoir à rembourser deux prêts personnels.
Dans leurs écritures du 22 juillet 2024, les défendeurs ont maintenu leur argumentation en soutenant qu'il résulterait de l'examen des pièces adverses que Madame [L] disposerait, après remboursement des échanges de prêts, d'un revenu disponible de 5 769 ' par mois et n'établirait donc nullement l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans ses conclusions dernières en date, Madame [L] a stigmatisé la mauvaise foi de la partie adverse, tenue régulièrement informée de l'avancée du projet, et a soutenu que sa réalité financière serait bien différente de celle décrite par ses contradicteurs.
L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 1er octobre 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel, a été rendue le 27 octobre 2023 sur la base d'une assignation délivrée le 20 octobre 2022.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code susvisé, il appartient au demandeur de justifier, s'agissant de l'appréciation dans le temps de l'existence de conséquences manifestement excessives, qu'il a formulé des observations sur l'exécution provisoire lors des débats devant le premier juge.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la juridiction devant donc, dans le cadre des conditions cumulatives dont la preuve doit être rapportée par le demandeur, s'interroger en premier lieu sur l'existence d'une évolution de la situation de ce dernier intervenue après la première décision et de nature à caractériser une dégradation pouvant engendrer des conséquences manifestement excessives au titre de l'obligation au paiement.
En l'espèce, Madame [L] fait valoir qu'elle ne disposerait plus sur son compte-courant bancaire, après paiement de ses charges, que d'une somme de l'ordre de 1000 ' pour 2 000 ' en septembre-octobre 2023.
A supposer cette situation durablement établie, elle ne saurait cependant être de nature à établir, au sens de la loi, l'existence de conséquences manifestement excessives.
La demande en arrêt de l'exécution provisoire sera donc déclarée irrecevable sans qu'il n'y ait lieu de procéder à l'examen de l'existence de moyens sérieux d'infirmation.
L'équité commande d'allouer aux défendeurs une indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Madame [L].
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame [S] [L].
La condamnons à devoir verser aux parties défenderesses la somme globale de 1 500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons à Madame [L] la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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