Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 324 DU 7 JUIN 2024
N° RG 23/01013 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTX4
Saisine sur renvoi après cassation
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 17 décembre 2020 rendu dans une instance enregistrée sous le n° 20/00489, après déclaration de saisine du 19 octobre 2023 faisant suite a un arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2023 cassant partiellement l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 31 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [Y]-[P] [E] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Maître [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2024. L'appelant a ensuite été informé de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surchage des magistrats et l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffière.
Lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2019 intitulé 'COMPROMIS DE VENTE D'IMMEUBLE', M. [Y]-[P] [C], en qualité de vendeur, et [U] [B] [O], en qualité d'acquéreur, ont signé une promesse synallagmatique de vente ayant pour objet une maison individuelle située sur la commune du MOULE (Guadeloupe), sur le lot n°19 du lotissment du Domaine du Grand Bleu, cadastré sous les numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la section AI au lieudit [Adresse 6], pour une contenance respective de 10 a 36 ca et 1 a et 26 ca, moyennant le prix de 395 000 euros, et ce sous diverses conditions suspensives ; il y était stipulé que l'acte authentique constatant la réalisation de la vente devait être reçu par Me [J] [D], notaire en la commune du [Localité 5], rédacteur de l'acte et choisi d'un commun accord entre les parties, dans le délai maximum d'un mois à compter de la réalisation de la dernière des conditions suspensives, sous réserve de l'obtention de tous les documents nécessaires à la rédaction de l'acte, et au plus tard le 30 novembre 2019 ;
Le 12 septembre 2019, sur le fondement des dispositions des articles L.271-1 et L.272-2 du code de la construction et de l'habitation organisant le délai de rétractation de l'acquéreur, l'acte sous seing privé a été remis à [U] [B] [O] par [J] [D], notaire au [Localité 5] ;
Par acte d'huissier de justice en date du 16 mars 2020, M. [Y] [C], vendeur, a fait assigner [U] [O], acquéreur, (à domicile) et le notaire [J] [D] (à personne) devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, y concluant in fine aux fins de voir :
- prononcer la résolution du compromis de vente du 12 septembre 2019,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 37 500 euros, dont 23 000 euros solidairement avec Me [D], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019 et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,
- condamner en tout état de cause M. [O] et Me [D], solidairement entre eux, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de comparution des défendeurs, en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a :
- prononcé la résolution du compromis de vente du 12 septembre 2019,
- condamné [U] [B] [O] à payer à [Y] [C] la somme de 37 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020,
- dit que Me [J] [D], notaire, n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission,
- rejeté les demandes formées à l'encontre de Me [J] [D],
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné M. [U] [B] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à [Y] [C] au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 21 décembre 2020, M. [Y]-[P] [C] a interjeté appel de cette décision en n'y intimant que Me [J] [D], notaire ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et, sur demande en ce sens du greffe, sur avis notifié le 1er février 2021, M. [C] a fait signifier sa déclaration d'appel à Me [D], intimé, par acte d'huissier de justice du 4 février 2021 ;
Me [D] n'a pas constitué avocat et, par arrêt réputé contradictoire du 31 mars 2022, la cour d'appel de ce siège a confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées, et, y ajoutant, a condamne M. [Y]-[P] [C] aux dépens d'appel ;
M. [V] a formé un pourvoi en cassation à l'econtre de cet arrêt et, par arrêt du 27 septembre 2023, la cour de cassation l'a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que Me [D] n'avait commis aucune faute dans l'exercice de sa mission et rejeté les demandes formées contre celui-ci, a renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, devant la même cour d'appel autrement composée et a condamné Me [D] à payer à M. [V] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de cassation, ainsi qu'aux dépens ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 octobre 2023, M. [Y]-[P] [E] [C] a saisi la cour de renvoi, en suite de quoi l'affaire été fixée à bref délai à l'audience du 19 février 2024 et avis d'avoir à signifier cette déclaration de saisine à l'intimée a été notifié par même voie au conseil de l'appelant ;
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, M. [C] a fait signifier à Me [D], intimé, cette déclaration de saisine, ses conclusions d'appelant remises au greffe par RPVA le 10 novembre 2023 et ledit avis de fixation à bref délai;
Bien que ladite déclaration de saisine ait été signifiée à la personne de Me [D], celui-ci n'a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire;
A l'issue de l'audience du 19 février 2024, le délibéré a été fixé au 16 mai 2024. L'appelant a ensuite été avisé de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats et de l'absence d'un greffier ;
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses uniques conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 16 novembre suivant, M. [Y]-[P] [E] [C] conclut aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1217 et 1240 du code civil :
- confirmer le jugement queréllé en ce qu'il a :
** prononcé la résolution du compromis de vente établi le 12 septembre 2019,
** condamné [U] [B] [O] à lui payer la somme de 37 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020,
** condamné [U] [B] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
** condamné [U] [B] [O] au paiement des entiers dépens,
** rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
** condamner Me [J] [D] à lui régler, solidairement avec [U] [B] [O] 'le montant de ses condamnations dans la limite de 23 000 euros', outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020,
** condamner Me [J] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, outre les entiers depens,
** subsidiairement, condamner Me [J] [D] à garantir le règlement des condamnations mises à la charge de M. [U] [B] [O] à concurrence de 23 000 euros ;
Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelant au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilté de la déclaration de saisine de la cour de renvoi
Attendu qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation d'un précédent arrêt, doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ;
Attendu que force est ici de constater qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle M. [C], partie saisissante de la cour de renvoi de ce siège après cassation d'un arrêt du 31 mars 2022, a reçu notification de l'arrêt de cassation du 27 septembre 2023, si bien que sa saisine en date, par RPVA, du 19 octobre 2023, sera jugée recevable;
II- Sur la demande de M. [C] à l'encontre de Me [D], notaire rédacteur du compromis de vente du 12 septembre 2019
1°/ Attendu que la cour de renvoi après cassation n'est saisie que dans les termes à la fois de l'appel formé originellement à l'encontre du jugement déféré et de la portée de la cassation de l'arrêt de cette cour du 31 mars 2022 ; qu'il résulte de ces deux éléments qu'elle n'est ici saisie que des demandes relatives à la faute prétendue du notaire rédacteur de l'acte et à sa condamnation à en indemniser M. [C], à l'exclusion de toute autre, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de ce dernier au titre de la confirmation des autres chefs du jugement querellé ;
2°/ Attendu qu'en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que, par ailleurs, il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute prétendue, du préjudice subi et du lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [Y]-[P] [C], qui recherche, sur le fondement de cet article 1240, la responsabilité délictuelle de Me [M] [D] en qualité de rédacteur de l'acte, et à tout le moins sa garantie au titre des condamnations prononcées à son profit à l'encontre de M. [U] [B] [O], se prévaut, pour caractériser la faute de Me [J] [D], d'une clause intitulée 'CONSTITUTION DE SEQUESTRE', par laquelle ce dernier atteste du virement en sa comptabilité d'un acompte sur le prix de 23 000 euros versé 'dès avant ce jour' par [U] [B] [O], alors même que cette somme n'avait pas été versée et ne l'a jamais été ;
Attendu qu'il soutient par ailleurs :
- que sans cette garantie, il n'aurait pas signé cet acte,
- que la défection de l'acquéreur lui a causé un préjudice certes réparé par l'allocation, par le premier juge, du montant de la clause pénale de 37 500 euros,
- mais que, face à l'insolvabilité, depuis révélée, de M. [O], il aurait pu aisément récupérer la somme à tout le moins de 23 000 euros qu'il pensait séquestrée entre les mains du notaire, ce qui lui est interdit par la faute de ce dernier ;
Attendu qu'il est établi par les mentions figurant en page 22, chapitre 'AFFIRMATION DE SINCERITE', que le compromis de vente litigieux a bel et bien été rédigé par Me [D], lequel y était d'ailleurs fait seul dépositaire de cet acte ;
Attendu qu'en page 14 de celui-ci figure un chapitre intitulé 'CONSTITUTION DE SEQUESTRE', aux termes duquel le notaire rédacteur était constitué séquestre de la somme de 23 000 euros prétendument virée sur le compte notarial dès avant la signature du compromis, et ce 'à titre d'acompte sur le prix (...) affecté(...) en nantissement au profit de l'acquéreur (...) pour lui en garantir la restitution éventuelle';
Or, attendu qu'il n'est pas contesté que cet acompte n'avait pas été versé entre les mains du notaire [D] et qu'il ne l'a en réalité jamais été ; qu'il en résulte qu'en mentionnant expressément, à l'acte litigieux, qu'il avait reçu la somme de 23 000 euros en sa comptabilité, le sus-nommé notaire a commis une faute intentionnelle au sens de l'article 1240 du code civil ;
Attendu qu'il est par ailleurs établi que la vente ne s'est finalement pas réalisée et a été résolue irrévocablement, par jugement du 17 décembre 2020, pour faute de l'acquéreur, M. [O], qui n'avait pas procédé à la signature de l'acte authentique malgré mise en demeure et sans motif légitime ; qu'il a été également jugé irrévocablement, par même jugement, que M. [O], acquéreur défaillant, devait payer à M. [C], vendeur, le montant de la clause pénale insérée au compromis litigieux, soit 37 500 euros ;
Or, attendu que M. [C] n'est pas contesté et établit même, par la production, en pièce 8 de son dossier, du procès-verbal de saisie-attribution infructueux du 6 mai 2021, qu'il n'a pu à ce jour recouvrer la somme au paiement de laquelle M. [O] a été ainsi condamné à son profit en suite de son refus de régulariser la vente objet du compromis du 12 septembre 2019 ;
Attendu qu'il en résulte, d'une part, qu'en lui faisant croire, audit compromis, que M. [O] avait versé en sa comptabilité, avant signature de cet acte, une somme de 23 000 euros représentant finalement plus de 60 % du montant de la clause pénale, et que, dès lors, en cas de défaillance du sus-nommé il aurait pu recouvrer aisément du notaire-séquestre directement, sans procédures de recouvrement forcé et sans attente démesurée, une large part de cette clause pénale, et, d'autre part, qu'en ne disposant pas du montant prétendument séquestré entre ses mains, en suite de sa seule faute à cet égard, le notaire rédacteur a causé à M. [C] un préjudice réel, en lien de causalité direct et certain avec ladite faute ;
Attendu que ce préjudice doit être indemnisé en regard du principe de la réparation intégrale des préjudices et, donc, non point par une condamnation solidaire dudit notaire avec le débiteur principal à hauteur de ces 23 000 euros, puisque, in fine, cette indemnité ne lui incombe pas en termes de contribution à la dette, mais par sa seule condamnation, dans le cadre d'une simple obligation à la dette, à garantir celle de M. [O] envers M. [C] dans la limite de cette somme ;
Attendu qu'il échet par suite d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande à l'encontre de Me [D] et, statuant à nouveau, de condamner ce dernier à cette garantie ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, Me [D], qui succombe en cette procédure d'appel, en supportera tous les dépens ;
Attendu qu'il sera en outre condamné, en équité, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à indemniser M. [C] de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur de la somme globale de 8 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable la saisine par M. [Y]-[P] [E] [C] de la cour d'appel de renvoi sur cassation, suivant arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2023, de l'arrêt de cette même cour d'appel en date du 31 mars 2022,
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 17 décembre 2020 en ses seules dispositions par lesquelles il a :
** dit que Me [J] [D] n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission,
** rejeté les demandes formées à l'encontre de Maître [D],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne Me [J] [D], notaire, à garantir M. [U] [B] [O] des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [Y]-[P] [E] [C], mais ce dans la limite de la somme de 23 000 euros,
- Condamne Me [J] [D], notaire, à payer à M. [Y]-[P] [E] [C] la somme globale de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président