Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01947 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJFZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2016 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 15/01480
APPELANT
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI 75/93 - ILE DE FRANCE CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 20 octobre 2023 et prorogé au 08 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [J] [F] s'agissant d'un arrêt rendu le 18 mars 2022 par la chambre 6-12 de la Cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France, venant aux droits du RSI Ile de France-Centre et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :
- déclaré recevable le recours de M. [J] [F],
- débouté M. [F] de ses demandes relatives à l'attribution d'indemnités journalières pour les arrêts de travail durant les périodes du 25 août au 31 décembre 2011, du 4 septembre au 31 décembre 2012, du 10 juin au 15 septembre 2013 au paiement de cotisations dues pour les années 2010 et 2011,
- validé la créance du RSI ramenée à la somme de 1 440 euros comme apparaissant réelle et certaine,
- reçu Monsieur [F] en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et lui a alloué la somme de 1 000 euros et a condamné le RSI à lui payer cette somme,
- reçu M. [F] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui a alloué la somme de 500 euros.
Cette décision ayant été frappée d'appel par M. [F], la cour d'appel de céans, par arrêt du 28 janvier 2016 a :
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [J] [F] au titre de l'octroi de l'aide à la complémentaire santé, et d'une réduction de 25 à 50% de ses cotisations au titre de l'aide aux cotisants en difficulté ;
- l'a déclaré recevable en ses autres demandes mais toutefois mal fondé ;
- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse du Régime Social des Indépendants Île de France Est à une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmé le jugement pour le surplus,
- débouté Monsieur [J] [F] de touts ses demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autre prétentions pour le surplus ;
- fixé le droit d'appel et condamné Monsieur [F] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 3147 euros.
Par acte d'huissier signifié le 20 novembre 2017, réitéré le 19 février 2018 et dénoncé le 21 novembre 2017, Monsieur [F] a assigné le Régime Social des Indépendants Île de France Centre en révision de l'arrêt, l'assignation étant dénoncé au procureur général de la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 18 mars 2022, la chambre 6-12 de la cour de céans, a :
- déclaré recevable la demande de rétractation formée par Monsieur [J] [F] ;
- rétracté l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 janvier 2016 ;
Statuant à nouveau :
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 1er octobre 2014 en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours de Monsieur [J] [F] et dit mal fondé en ses demandes au principal ;
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande au titre des indemnités journalières pour les périodes du 25 août 2011 au 31 décembre 2011, du 4 septembre 2012 au 31 décembre 2012, du juin 2013 au 15 septembre 2013 et au paiement des cotisations dues pour les années 2010 et 2011;
- validé la créance de la Caisse du Régime Social des Indépendants Île de France Est aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île de France, ramenée à la somme de 1 440 euros ;
- L'a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants Île de France Est à lui payer la somme de 6 858,02 euros au titre des indemnités journalières pour les périodes du 25 août 2011 au 31 décembre 2011, du 4 septembre 2012 au 31 décembre 2012, du 10 juin 2013 au 15 septembre 2013, avec toutes les conséquences de droit ;
- débouté Monsieur [J] [F] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [J] [F] à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [J] [F] aux dépens d'appel.
M. [F] a formé le 20 mars 2023 une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle s'agissant de cet arrêt du 18 mars 2022.
Par conclusions déposées à l'audience, il demande à la cour de :
- rectifier l'arrêt de la cour d'appel sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile rétablissant le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leur moyens,
- déclarer le RSI entièrement responsable des erreurs, fautes et manoeuvres frauduleuses commises ainsi que des préjudices qui en sont résulté pour M. [F],
- déclarer les attestations produites par le RSI et l'Urssaf inexactes (relevant du faux) et la régularisation de la situation non effectuée,
Et, en conséquence,
- condamner l'Urssaf venant aux droits du RSI à
- régulariser sans délai la situation de M. [F]
- régler à M. [F] 7 000 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 7000 du code de procédure civile et en tous les dépens,
- condamner la CPAM Créteil venant aux droits du RSI à
- prendre en charge tous les AM et à régler les IJ à M. [F] sans formalités,
- à régler à M. [F] la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne demande à la cour de débouter M. [F] de sa demande en omission de statuer.
L'Urssaf qui vient aux droits du RSI n'est ni présente, ni représentée.
M. [F] a fait parvenir au greffe une note en délibéré, indiquant que dans la mesure où l'Urssaf, venant aux droits du RSI n'était ni présente, ni représentée, il ne souhaitait pas que la cour statue sur les demandes formées contre cet organisme.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle
L'article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.»
Le requérant affirme que la cour a omis de statuer sur le « traitement irrégulier des AM ». Il convient de rappeler que du « traitement » des certificats médicaux d'arrêts maladie dépendaient le sort des indemnités journalières dont le requérant demandait le paiement. Or, l'arrêt a confirme le jugement qui avait débouté M. [F] de sa demande au titre des indemnités journalières pour les périodes du 25 août 2011 au 31 décembre 2011, du 4 septembre 2012 au 31 décembre 2012, du juin 2013 au 15 septembre 2013 et au paiement des cotisations dues pour les années 2010 et 2011.
L'arrêt du 18 mars 2022 n'a donc pas omis de statuer sur ce chef de demande et M. [F] sera débouté de sa requête en omission de statuer.
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Le requérant soutient que la cour aurait commis une erreur matérielle en soulevant d'office un moyen de droit écarté par le RSI.
L'application par une juridiction d'un moyen de droit non soutenu par les parties constitue, le cas échéant, une violation du principe du contradictoire et non une erreur matérielle.
M. [F] sera déboutée de sa demande de rectification d'erreur matérielle.
M. [F], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉBOUTE M. [J] [F] de sa requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle formée le 16 mars 2023 s'agissant de l'arrêt de la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris n°RG 17/14949 du 18 mars 2022,
CONDAMNE M. [J] [F] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment