Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05417 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R623
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 17/11131
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2016, la SASU [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [N] [F], salarié en tant qu'opérateur laveur blocs et vaisselle, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 21 mars 2016 ; Heure : 14 heures 45 ;
Lieu de l'accident : salle de lavage blocs et vaisselle ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : en retournant un contenant en inox de grand diamètre pour le positionner sur une tête de lavage, a ressenti une douleur vive ;
Nature de l'accident : manutention manuelle ;
Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;
Siège des lésions : épaule et bras gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
La victime a été transportée aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 13 heures à 21 heures ;
Accident décrit par la victime aux préposés de l'employeur le 21 mars 2013 à 14 heures 50.
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2016 fait état d'une douleur brutale face externe du bras gauche survenu à l'effort reproduite à la palpation, mobilisation triceps brachial ' en attente échographie pour objectiver lésion tendineuse ou musculaire avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2016.
Le 5 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par certificat de prolongation du 8 avril 2016, M. [F] a déclaré une nouvelle lésion en raison d'une rupture transfixiante du supra-épineux épaule gauche.
Le 4 mai 2016, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de cet accident.
Le 5 octobre 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 17 avril 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente partiel à 15%.
La société a alors contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne le 14 novembre 2017.
Par jugement du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- dit qu'à la date du 17 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail constaté le 21 mars 2016 sur la personne de M. [F] est 7% ;
- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris le coût de la consultation médicale à sa charge ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 26 juillet 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, elle demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de fixer à 15% le taux d'incapacité permanente de M. [F] à la date de consolidation du 17 avril 2017, en application du barème indicatif d'invalidité ;
A titre subsidiaire :
- de constater l'existence d'un différend d'ordre médical sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente de M. [F] à la date de consolidation de ses blessures ;
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise afin d'évaluer l'état séquellaire de M. [F] tel qu'il se présentait à la date de consolidation.
A l'audience, la caisse a également demandé que soient écartées des débats les écritures et pièces que la société lui a communiquées le 6 octobre 2023, soit en violation de l'injonction de conclure et dans un délai ne lui permettant pas d'y répliquer.
Les écritures et pièces ayant été écartées, le conseil de la société a développé oralement ses prétentions et a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené le taux d'IPP à 7% dans les rapports caisse/employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incident de procédure
Sur la déclaration d'appel qu'elle a adressée le 26 juillet 2021, la caisse s'est vue décerner le 24 janvier 2022 une injonction de conclure pour le 31 mai 2022 et l'intimée pour le 30 septembre 2022.
La caisse a déposé ses conclusions le 17 mai 2022 tandis que l'intimée n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été décernée, sans s'y opposer ni indiquer les motifs qui ne lui permettaient pas d'y satisfaire.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 4 juillet 2023 à l'audience du 10 octobre 2023, l'intimée n'a communiqué ses conclusions et pièces à l'appelante que le vendredi précédant l'audience fixée au 10 octobre 2023.
Ces pièces et écritures ont été communiquées à une date trop proche de l'audience et n'ont pas laissé à l'appelante un délai suffisant pour lui apporter la réponse qu'elles méritaient.
L'intimée à laquelle il a été laissé un délai raisonnable pour accomplir les charges procédurales lui incombant n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Il s'ensuit que les écritures et pièces déposées à la cour le 5 octobre 2023 et communiquées à la caisse le 6 octobre 2023 ont été déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions combinées des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social qui n'est pas en litige au cas particulier.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
En fait
A la date de consolidation fixée au 17 avril 2017, le taux d'incapacité de 15 % repose sur les conclusions médicales suivantes : « Limitation fonctionnelle moyenne douloureuse de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un droitier dans les suites d'une rupture de coiffe chirurgicale ».
Pour ramener ce taux à 7 %, les premiers juges ont entériné les conclusions du docteur [P], médecin consultant désigné par décision avant-dire droit du 20 avril 2021 qui retient comme imputable à l'accident une rupture du sus épineux gauche non dominant. Compte tenu de ce que l'examen ne montre pas ou peu de séquelles, il estime que le taux de 15 % alloué n'est pas justifié et propose de le fixer à 7 %.
Il se base sur les éléments du dossier qu'il a été amené à consulter et mentionne : une chirurgie du 30 juin 2016, un examen du 8 septembre 2017 ne montrant pas d'amyotrophie, un testing tendineux positif, une goniométrie incompréhensible, une épaule droite dominante non atteinte et plus déficitaire que la gauche opérée [ce qui amène ce commentaire (ou bien le chirurgien est excellent !!)].
Au soutien de sa contestation, la caisse verse le rapport de la consultation établie par le docteur [H] qui a été amené à examiner le salarié dans le cadre de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle.
Ce médecin, qui a pratiqué un examen clinique de M. [F], rappelle que l'accident concerne l'épaule et le bras gauche et qu'il est à l'origine d'une rupture transfixiante du supra épineux, l'épaule ayant été opérée le 30 juin 2016 (« lésion biceps infra épineux »).
Il retient des doléances de M. [F] relativement à des douleurs au bras gauche ainsi que des plaintes s'agissant du bras droit en raison de son hyper sollicitation. Il note que l'intéressé a du mal à se déshabiller et la persistance de douleurs permanentes de l'épaule gauche, surtout la nuit, traitées par paracétamol.
Au terme de son examen clinique, il note une limitation fonctionnelle importante douloureuse de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un droitier, dans les suites d'une rupture de la coiffe des rotateurs opérés. Il retient un retentissement dans tous les actes de la vie quotidienne, l'impossibilité d'une reconversion professionnelle, une inaptitude fixée, et l'âge de 60 ans pour proposer un taux de 20 %.
M. [F] qui est né en février 1960 était âgé de 57 ans à la consolidation de ses blessures comme le rappelle le médecin conseil dans lettre du 21 juillet 2021 (pièce 12 de la caisse).
Il souligne que la rupture de la coiffe est bien attestée par une IRM du 20 mai 2016 et fait état d'une mauvaise réparation chirurgicale attestée par le compte rendu opératoire du 30 juin 2016 du docteur [G]. Il ajoute que le tout explique cette limitation moyenne de tous les mouvements, avec une atteinte controlatérale qui aurait pu justifier une augmentation du taux.
En proposant un taux de 7 %, le docteur [P] admet qu'il existe des séquelles bien qu'elle ne soient pas documentées dans le dossier qui lui a été adressé.
Force est bien de relever que dans le cadre d'une consultation effectuée sur pièces, il ne pouvait se prononcer sur les séquelles douloureuses. Son appréciation ne tient pas compte de l'état général de M. [F], pourtant clairement relevé.
Un taux de 15 % pour une limitation qui ne serait que légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, outre persistance de douleurs post consolidation, entre dans les prévisions du barème, compte tenu de l'âge et de l'état général de M. [F].
Il est justifié dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise et de fixer le taux opposable à l'employeur à 15 %.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les écritures et pièces déposées par la SASU [4] à la cour le 6 octobre 2023 et communiquées à la caisse le même jour ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 3 juin 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit qu'à la date de consolidation du 17 avril 2017, les séquelles présentées par M. [F] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical opposable à l'employeur de 15% ;
Condamne la SASU [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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